Guémara
[La Guemara rejette la preuve du fait de la vague :] et les ustensiles sont semblables a une personne — tout comme pour une personne nous exigeons son intention pour la purification, de meme pour les ustensiles, ils ne sont purifies que dans un cas ou une personne a l'intention de les purifier.
וְכֵלִים דּוּמְיָא דְּאָדָם, מָה אָדָם דְּבָעֵינַן כַּוָּונָה, אַף כֵּלִים נָמֵי דְּקָא מְכַוֵּין לְהוּ אָדָם!
Et si vous disiez : si la michna traite du cas de quelqu'un qui s'assoit et attend pour determiner quand la vague se detachera [ce qui equivaut a avoir l'intention de l'immerger] — qu'y a-t-il a nous enseigner ? C'est evident et n'apporte rien de nouveau.
וְכִי תֵּימָא, בְּיוֹשֵׁב וּמְצַפֶּה, מַאי לְמֵימְרָא?
La Guemara repond qu'il y a un element nouveau dans cette halakha. De peur que vous ne disiez : qu'on emette un decret selon lequel une vague detachee n'effectue pas la purification, par crainte qu'on ne croie sinon qu'on est purifie par un torrent de pluie [hardalit] contenant quarante sea — la halakha etant que l'eau de pluie ne purifie que lorsqu'elle est recueillie en un seul endroit [mikveh]. Ou alternativement, qu'on emette un decret selon lequel les bords des vagues — qui sont en contact avec le sol — sont inefficaces pour purifier les personnes et les ustensiles se trouvant sur le sol, par crainte qu'on ne croie sinon que les ustensiles sont purifies meme si on les pousse vers le haut dans la courbe [kippah] de la vague alors que l'eau est encore en l'air. C'est pourquoi le tanna nous enseigne qu'on n'emet aucun de ces deux decrets.
מַהוּ דְּתֵימָא: לִיגְזַר מִשּׁוּם חַרְדָּלִית שֶׁל גְּשָׁמִים, אִי נָמֵי לִיגְזַר רָאשִׁין אַטּוּ כִּיפִּין, קָא מַשְׁמַע לַן דְּלָא גָּזְרִינַן!
Et d'ou sait-on qu'on ne peut pas s'immerger dans les arcs des vagues ? Comme nous l'apprenons dans une baraïta : on peut s'immerger dans les bords des vagues [rachine], mais on ne peut pas s'immerger dans leurs arcs [kippine], car on ne peut pas s'immerger dans l'air. L'immersion ne peut etre effectuee que sur le sol.
וּמְנָא תֵּימְרָא דְּלָא מַטְבְּלִינַן בְּכִיפִּין? דִּתְנַן: מַטְבִּילִין בְּרָאשִׁין, וְאֵין מַטְבִּילִין בְּכִיפִּין, שֶׁאֵין מַטְבִּילִין בָּאֲוִיר.
La Guemara pose a nouveau la question : mais en tout cas, d'ou derivons-nous que les objets non-sacres [houline] ne requierent pas d'intention [pour la purification] ? La Guemara repond : comme nous l'apprenons dans une michna (Makhchirin 4, 7) : Les fruits tombent dans un canal d'irrigation, et quelqu'un dont les mains etaient rituellement impures a etendu ses mains [dans le canal] et les a pris — ses mains sont rituellement pures [par immersion dans le canal], et ces fruits ne sont pas dans la categorie de « ki youtan » [c'est-a-dire ne sont pas susceptibles de recevoir l'impurete rituelle]. Les fruits ne sont pas susceptibles d'impurete parce que le proprietaire n'avait pas l'intention de les mouiller.
אֶלָּא חוּלִּין דְּלָא בָּעֵי כַּוָּונָה מִיהָא מְנָלַן? דִּתְנַן: פֵּירוֹת שֶׁנָּפְלוּ לְתוֹךְ אַמַּת הַמַּיִם, וּפָשַׁט מִי שֶׁיָּדָיו טְמֵאוֹת וּנְטָלָן – יָדָיו טְהוֹרוֹת, וּפֵירוֹת אֵינָן בְּ״כִי יוּתַּן״.
Mais s'il a mis ses mains dans le canal afin que ses mains soient rincees et purifiees — ses mains sont rituellement pures, et les fruits sont dans la categorie de « ki youtan » [et peuvent recevoir l'impurete]. Puisqu'il etait favorable au mouillage de ses mains, l'eau sur ses mains rend les fruits susceptibles d'impurete. Du premier cas de la michna, il resulte clairement que ses mains sont purifiees meme si son intention n'etait pas de les immerger dans l'eau.
וְאִם בִּשְׁבִיל שֶׁיּוּדְחוּ יָדָיו – טְהוֹרוֹת, וּפֵירוֹת בְּ״כִי יוּתַּן״.
Rava souleva une objection a Rav Na'hman a partir d'une michna (Hagiga 18b) : si quelqu'un s'est immerge dans le but de manger des aliments non-sacres [houline] et a acquis le statut presomptif de purete rituelle pour les houline — il lui est interdit de consommer des produits de la dime [maasser]. La Guemara infere : s'il a acquis le statut presomptif [hou'hzak], oui, il lui est permis de manger des houline ; s'il n'a pas acquis le statut presomptif [lo hou'hzak], il ne peut pas manger de houline. Cela indique que meme en s'immergeant pour manger des houline, il faut avoir l'intention d'acquerir le statut presomptif de purete.
אֵיתִיבֵיהּ רָבָא לְרַב נַחְמָן: טָבַל לְחוּלִּין וְהוּחְזַק לְחוּלִּין – אָסוּר לְמַעֲשֵׂר. הוּחְזַק – אִין, לֹא הוּחְזַק – לָא.
Rav Na'hman rejette la preuve tiree de la michna et dit qu'aucune intention n'est requise pour acquerir le statut presomptif de purete afin de manger des houline. Plutot, voici ce que dit la michna : bien qu'il ait acquis le statut presomptif de purete pour les houline, il lui est interdit de consommer des produits de la dime [maasser chevni].
הָכִי קָאָמַר: אַף עַל פִּי שֶׁהוּחְזַק לְחוּלִּין – אָסוּר לְמַעֲשֵׂר.
Rava souleva une nouvelle objection a Rav Na'hman a partir de cette meme michna : si quelqu'un s'est immerge sans avoir l'intention d'acquerir le statut presomptif de purete, c'est comme s'il ne s'etait pas immerge [du tout]. Quoi, la michna ne veut-elle pas dire que c'est comme s'il ne s'etait pas immerge du tout ?
אֵיתִיבֵיהּ: טָבַל וְלֹא הוּחְזַק – כְּאִילּוּ לֹא טָבַל. מַאי לָאו: כְּאִילּוּ לֹא טָבַל כְּלָל?
Rav Na'hman rejette egalement cette preuve. Non — cela signifie que s'il s'est immerge sans intention, c'est comme s'il ne s'etait pas immerge pour consommer des produits de la dime [maasser], mais dans ce cas, il s'est bien immerge pour les houline [non-sacres], pour lesquels aucune intention n'est necessaire. La Guemara commente : Rava croyait que Rav Na'hman le repoussait simplement par ses explications — il pensait que Rav Na'hman ne donnait pas la veritable signification de la michna. Rava sortit alors, examina les sources et decouvrit qu'une baraïta enseigne explicitement conformement a l'opinion de Rav Na'hman : si quelqu'un s'est immerge sans avoir l'intention d'acquerir le statut presomptif de purete, il lui est permis de manger des houline mais il lui est interdit de consommer des produits de la dime [maasser].
לָא, כְּאִילּוּ לֹא טָבַל לְמַעֲשֵׂר, אֲבָל טָבַל לְחוּלִּין. הוּא סָבַר: דַּיחוֹיֵי קָא מְדַחֵי לֵיהּ. נְפַק דָּק וְאַשְׁכַּח, דְּתַנְיָא: טָבַל וְלֹא הוּחְזַק – מוּתָּר לַחוּלִּין וְאָסוּר לַמַּעֲשֵׂר.
Abaye dit a Rav Yossef : disons que cette baraïta constitue une refutation decisive [teiouvta] de l'opinion de Rabbi Yo'hanan [a partir d'ici] — cette baraïta stipule que l'immersion sans intention est efficace pour les objets non-sacres [houline], tandis que Rabbi Yo'hanan a dit (31a) que si une femme en etat de nidda [impurete menstruelle] s'immerge sans intention, elle demeure interdite a son mari, qui lui est non-sacre.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי לְרַב יוֹסֵף: לֵימָא תֶּיהְוֵי תְּיוּבְתָּא דְּרַבִּי יוֹחָנָן מֵהָא?
Rav Yossef lui dit : en effet, la baraïta est contraire a son opinion — mais Rabbi Yo'hanan enonce sa position conformement a l'opinion de Rabbi Yonatan ben Yossef. Comme il est enseigne dans une baraïta [a propos du verset traitant de la purification d'un vetement atteint de tsaraat, qui doit etre lave, mis en quarantaine une semaine puis immerge dans un mikveh] : « Et il sera lave [ve-khoubbas] » — pourquoi le verset dit-il « une seconde fois [chenit] » (Vayikra 13, 58) ? La Torah fait une comparaison entre le second lavage [l'immersion] et le premier lavage. Tout comme le premier lavage est effectue avec intention [de l'homme] — car il est ecrit : « Le pretre ordonnera qu'ils lavent le vetement qui porte la marque de la plaie » (Vayikra 13, 54) — de meme, le second lavage, l'immersion dans le mikveh, doit etre effectue avec intention. S'il en est ainsi, base sur la meme comparaison, peut-etre derivons-nous aussi : tout comme, en ce qui concerne le premier lavage, nous exigeons l'intention du pretre [qui ordonne le lavage], de meme ici, pour le second lavage, nous exigeons l'intention du pretre. C'est pourquoi le verset dit : « Et il sera pur » (Vayikra 13, 58) — indiquant qu'il y a purete dans tous les cas ou il y a intention, meme sans ordre d'un pretre. Dans l'opinion de Rabbi Yonatan ben Yossef, meme l'immersion du vetement non-sacre doit etre effectuee avec intention. Rav Yossef declare que Rabbi Yo'hanan base sa position sur l'opinion de Rabbi Yonatan ben Yossef.
אֲמַר לֵיהּ: רַבִּי יוֹחָנָן הוּא דְּאָמַר כְּרַבִּי יוֹנָתָן בֶּן יוֹסֵף.