Guémara
[La Guemara explique que cette opinion] est citee anonymement [dans la michna], c'est-a-dire qu'il s'agit de l'une des nombreuses opinions de Rabbi Elazar bar Rabbi Chimon citees dans la michna et les baraïtot sans attribution. Mais les Sages disent : deux personnes peuvent abattre une meme offrande. Selon l'avis des Sages, la difficulte de Rava demeure : que la michna enseigne un cas ou ils ont abattu [la vache rousse] avec deux hommes — car la vache ne rend pas le premier abatteur impur, puisque la che'hita [l'abattage] n'a pas encore commence [de son cote], tandis qu'elle rend le dernier abatteur impur.
סְתִימְתָּאָה, אֲבָל חֲכָמִים אוֹמְרִים שְׁנַיִם שׁוֹחֲטִים זֶבַח אֶחָד.
Et selon l'opinion de Rabbi Elazar bar Rabbi Chimon — qui soutient que deux personnes ne peuvent abattre une meme offrande —, que le tanna de la michna distingue egalement et enseigne un cas ou un seul homme a abattu en placant deux tissus sur sa tete, commencant l'abattage avec l'un et le remplacant par l'autre a mi-chemin : dans ce cas, puisque la che'hita [halakhique] n'est accomplie qu'a sa conclusion, le premier tissu n'est pas rendu impur, mais le second tissu l'est. Plutot, il faut dire que le tanna ne traite que de cas impliquant la disqualification de la vache rousse elle-meme, et non de cas impliquant une vache rousse cashere [valide] — et aucune preuve ne peut etre tiree d'ici.
וּלְרַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, נָמֵי לִפְלוֹג כְּגוֹן דִּשְׁחַט חַד גַּבְרָא בִּשְׁנֵי סוּדָרִים, דְּסוּדָר קַמָּא לָא מְטַמֵּא, וְסוּדָר בָּתְרָא מְטַמֵּא. אֶלָּא בִּפְסוּלָא דְּפָרָה קָא מַיְירֵי, בְּהֶכְשֵׁרַהּ לָא קָא מַיְירֵי.
Rav Idi bar Avin souleve une objection a partir d'une michna [dans le traite Pessahim (63a)] contre l'opinion selon laquelle la che'hita [halakhique] n'est accomplie qu'a sa conclusion. [La michna discute du cas suivant :] si quelqu'un abat un animal comme offrande de Pessa'h le quatorze Nissan apres midi [qui est le temps prescrit pour l'abattage du Pessa'h] alors qu'il possede du 'hametz [levain] — il est fouette pour avoir transgresse l'interdit : « Tu n'egorgeras pas le sang de Mon sacrifice avec du levain » (Chemot 23, 18). S'il a abattu l'animal non pour le compte de l'offrande de Pessa'h, il est dispense de coups de fouet. Et s'il a abattu l'animal durant la fete de Pessa'h pour le compte de l'offrande de Pessa'h alors qu'il avait du 'hametz en sa possession, il est dispense — car il s'agit d'une offrande de Pessa'h disqualifiee, puisqu'elle a ete abattue hors de son temps prescrit. Mais s'il a abattu l'animal durant la fete non pour le compte de l'offrande de Pessa'h, mais a titre d'offrande de paix [chelamim], il est coupable d'avoir abattu l'animal en presence de 'hametz.
מֵתִיב רַב אִידִי בַּר אָבִין: וּבַמּוֹעֵד לִשְׁמוֹ – פָּטוּר, שֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ – חַיָּיב.
Et nous avons examine cette question : la raison pour laquelle il est coupable est que son intention etait d'abattre l'animal non pour le compte de l'offrande de Pessa'h ; mais s'il l'avait abattu sans intention specifique [seteima], il serait dispense — car l'offrande serait disqualifiee. Sauf s'il specifie expressement une autre intention, l'animal conserve son statut d'offrande de Pessa'h et est disqualifie lorsqu'il est sacrifie hors de son temps prescrit.
וְהָוֵינַן בָּהּ: טַעְמָא דְּשֶׁלֹּא לִשְׁמוֹ, הָא סְתָמָא – פָּטוּר.
La Guemara demande : et pourquoi [celui qui abat sans intention specifique durant Pessa'h] est-il dispense ? Une offrande de Pessa'h sacrifiee durant le reste de l'annee n'assume-t-elle pas le statut d'offrande de paix [chelamim] ? Et celui qui abat une offrande de paix pendant la periode ou il est interdit de posseder du levain, avec du levain en sa possession, ne transgresse-t-il pas l'interdit ? Concluez-en qu'une offrande de Pessa'h sacrifiee durant le reste de l'annee requiert une revocation explicite de son statut [akira] ; sinon, elle n'assume pas le statut d'offrande de paix et demeure une offrande de Pessa'h disqualifiee.
וְאַמַּאי פָּטוּר? פֶּסַח בִּשְׁאָר יְמוֹת הַשָּׁנָה שְׁלָמִים הוּא! שְׁמַע מִינַּהּ: פֶּסַח בִּשְׁאָר יְמוֹת הַשָּׁנָה בָּעֵי עֲקִירָה.
Et Rabbi 'Hiyya bar Gamda dit : une reponse emergea du groupe de savants qui deliberait sur cette question [litt. : « fut lancee de la bouche du groupe »], et ils dirent : de quoi s'agit-il ici ? Il s'agit d'un cas ou les proprietaires de l'offrande de Pessa'h etaient rituellement impurs par impurete de cadavre [teme'ei metim] le quatorze Nissan [premier Pessa'h]. La Torah prescrit (Bamidbar 9, 10-11) qu'etant donne qu'ils ne pouvaient pas sacrifier l'offrande au moment prescrit, ils etaient reportes au second Pessa'h [Pessa'h Cheni], le quatorze Iyar. Puisque le proprietaire envisage presomptivemment d'utiliser son offrande de Pessa'h lors du second Pessa'h, l'abattage non specifie [bein-tempori] de l'animal est considere comme un abattage « pour le compte de l'offrande de Pessa'h » — et c'est cette offrande-la qui requiert une revocation de son statut. Mais les autres cas d'une offrande de Pessa'h abattue hors de son temps prescrit ne requierent pas de revocation, et l'animal assume le statut d'offrande de paix.
וְאָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר גַּמָּדָא, נִזְרְקָה מִפִּי חֲבוּרָה וְאָמְרוּ: הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן? כְּגוֹן שֶׁהָיוּ בְּעָלִים טְמֵאֵי מֵתִים, דְּנִדְחִין לְפֶסַח שֵׁנִי, דִּסְתָמָא לִשְׁמוֹ קָאֵי, וְהַאי הוּא דְּבָעֵי עֲקִירָה, הָא אַחֵר לָא בָּעֵי עֲקִירָה.
Revenant au probleme initial [concernant la question de savoir si la che'hita prend effet du debut a la fin ou seulement a la fin] : d'accord [cela s'explique bien] si vous dites que la che'hita halakhique est accomplie du debut a la fin de l'acte — car des le debut de l'abattage l'offrande est disqualifiee comme offrande de Pessa'h abattue hors de son temps, et c'est pourquoi l'abatteur est dispense [de coups de fouet]. Mais si vous dites que la che'hita [halakhique] n'est accomplie qu'a sa conclusion — pourquoi est-il dispense s'il a abattu l'animal avec du 'hametz en sa possession ? Des qu'il commence et coupe un peu du siman [l'organe de l'abattage], l'offrande est ecartee de son statut d'offrande de Pessa'h [car elle ne peut plus etre offerte lors du second Pessa'h]. Des lors, lorsqu'il acheve l'abattage du reste des simanim sans intention specifique, c'est une offrande de paix [chelamim] qu'il est en train d'abattre [et il devrait etre coupable] !
אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא יֶשְׁנָהּ לִשְׁחִיטָה מִתְּחִלָּה וְעַד סוֹף – אִיפְּסִיל לֵיהּ מִתְּחִלַּת שְׁחִיטָה, אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ אֵינָהּ לִשְׁחִיטָה אֶלָּא בַּסּוֹף – כֵּיוָן דִּשְׁחַט בֵּיהּ פּוּרְתָּא אִידְּחִי לֵיהּ מִפֶּסַח, אִידַּךְ כִּי קָא שָׁחֵיט שְׁלָמִים קָא שָׁחֵיט!
Abaye dit a Rav Idi bar Avin : meme si vous dites que la che'hita halakhique n'est accomplie qu'a sa conclusion — bien qu'[avec la coupe partielle] l'animal ait ete ecarte de la possibilite d'etre sacrifie lors du second Pessa'h, a-t-il ete ecarte de la possibilite d'etre rachete [et que la valeur monetaire d'une offrande de Pessa'h soit utilisee pour acheter un autre animal a sacrifier lors du second Pessa'h] ? Tant que l'abattage n'est pas encore complete, le rachat de l'animal reste possible. Par consequent, l'abattage non specifie a ce moment-la est [considere comme un abattage] pour le compte d'une offrande de Pessa'h, et l'abatteur devrait etre dispense [de coups de fouet].
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: נְהִי דְּאִידְּחִי לֵיהּ מִפֶּסַח, מִדְּמֵי פֶסַח מִי אִידְּחִי?
Et si vous disiez qu'afin de racheter un objet consacre, il faut que l'animal se tienne debout devant le pretre [ha'amadah] et qu'il soit evalue [ha'arakha] (voir Vayikra 27, 11-12), et que l'animal, une fois l'abattage commence, ne peut plus se tenir debout — n'avons-nous pas appris dans une baraïta : si quelqu'un a abattu, c'est-a-dire coupe, deux simanim [dans l'animal — la trachee et l'oesophage] ou la majorite des deux simanim, et que l'animal se convulse encore, son statut halakhique est celui d'un animal vivant a tous egards [be-khol devarav], et il peut etre rachete jusqu'a ce que les convulsions cessent ?
וְכִי תֵּימָא, בָּעֵי הַעֲמָדָה וְהַעֲרָכָה, וְהָתְנַן: שָׁחַט בָּהּ שְׁנַיִם אוֹ רוֹב שְׁנַיִם וַעֲדַיִין הִיא מְפַרְכֶּסֶת – הֲרֵי הִיא כְּחַיָּה לְכׇל דְּבָרֶיהָ.
§ Rav Yehouda dit au nom de Rav : celui qui coupe un siman [trachee ou oesophage] en deux ou trois endroits [sur la nuque], et que l'ensemble des coupes constitue la mesure requise pour l'abattage, sa che'hita [abattage] est cashere [valide]. Rav Yehouda ajoute : lorsque j'ai enonce cette halakha devant Chmouel, il m'a dit : il nous faut une che'hita meforahat [un abattage clair et manifeste], et dans le cas de coupes en deux ou trois endroits, il n'y a pas d'abattage manifeste.
אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: הַשּׁוֹחֵט בִּשְׁנַיִם וּשְׁלֹשָׁה מְקוֹמוֹת, שְׁחִיטָתוֹ כְּשֵׁרָה. כִּי אַמְרִיתַהּ קַמֵּיהּ דִּשְׁמוּאֵל, אָמַר לִי: בָּעֵינַן שְׁחִיטָה מְפוֹרַעַת, וְלֵיכָּא.
Et Rabbi Chimon ben Lakish soutient egalement qu'il nous faut une che'hita meforahat [un abattage manifeste], comme l'enseigne Rabbi Chimon ben Lakish : d'ou derive-t-on que l'abattage doit etre clair et manifeste ? Du verset : « Leur langue est une fleche affilee [cha'hout], elle parle de tromperie » (Yirmeyahou 9, 7). Tout comme une fleche entre clairement dans une seule partie du corps [en un mouvement net], de meme la che'hita [l'abattage] doit etre claire et manifeste.
וְאַף רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ סָבַר: בָּעֵינַן שְׁחִיטָה מְפוֹרַעַת, דְּאָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ: מִנַּיִן לַשְּׁחִיטָה שֶׁהִיא מְפוֹרַעַת? שֶׁנֶּאֱמַר: ״חֵץ שָׁחוּט לְשׁוֹנָם מִרְמָה דִבֵּר״.
Rabbi Elazar souleve une objection a partir d'une michna [du folio 30b] : si deux personnes saisissent un couteau et abattent un animal, meme si l'un tient le couteau en haut [vers la tete] et l'autre en bas [vers la poitrine], leur abattage est cashere [valide]. Pourquoi ? Mais dans ce cas, il n'y a pas de che'hita meforahat [d'abattage clair et manifeste] — puisque chacun coupe a un endroit different de la nuque !
מֵתִיב רַבִּי אֶלְעָזָר: שְׁנַיִם אוֹחֲזִין בְּסַכִּין וְשׁוֹחֲטִין, אֲפִילּוּ אֶחָד מִלְּמַעְלָה וְאֶחָד מִלְּמַטָּה – שְׁחִיטָתוֹ כְּשֵׁרָה. אַמַּאי? וְהָא לֵיכָּא שְׁחִיטָה מְפוֹרַעַת!