Guémara
[Suite de la discussion sur les vœux] Mais dans le cas de celui qui voue en disant : « C'est à ma charge [haréï alaï — il m'incombe d'apporter une offrande] », même Rabbi Yehouda concède que non — il vaut mieux ne pas vouer du tout. De même, il est préférable de ne pas s'engager à verser une certaine somme d'argent au Trésor du Temple [comme dans les vœux d'haarakha]. Il est donc apparent que les déclarations figurant dans cette Michna — « Tout le monde fait des vœux de valorisation » et « Tout le monde voue la valeur marchande d'une personne » — n'indiquent pas que cela est permis ab initio.
אֲבָל אָמַר ״הֲרֵי עָלַי״ – לֹא.
Rav Achi rétorque : Et faudrait-il en conclure que chaque occurrence du terme « tout le monde » [ha-kol] indique que l'action en question n'est pas permise ab initio ? Mais que dire alors de la baraïta qui déclare : « Tout le monde est tenu à la mitsva de soukka » et de celle qui déclare : « Tout le monde est tenu à la mitsva des tsitsit [franges rituelles] » — cela aussi serait-il une expression indiquant qu'elles ne sont pas permises ab initio ?
וְכֹל ״הַכֹּל״ לָאו לְכַתְּחִלָּה הוּא? אֶלָּא ״הַכֹּל חַיָּיבִים בְּסוּכָּה״, ״הַכֹּל חַיָּיבִין בְּצִיצִית״, הָכִי נָמֵי דְּלָאו לְכַתְּחִלָּה?
Rav A'ha répond : Je ne parle pas des cas où il est dit « tout le monde est tenu ['hayavim] », car il va de soi que l'accomplissement de toute obligation [mitsva] est permis ab initio. Rav Achi demande : Si c'est ainsi, [que dire de] ce qui est déclaré : « Tout le monde qui apporte une offrande pose les mains sur l'animal, aussi bien les hommes que les femmes » (voir Mena'hot 93a) — cela aussi serait-il une expression indiquant que ce n'est pas permis ab initio ? Mais n'est-il pas écrit : « Il posera sa main sur la tête de l'holocauste, et [l'offrande] lui sera agréée pour lui procurer l'expiation » (Vayikra 1, 4) ?
חַיָּיבִין – לָא קָאָמֵינָא. אֶלָּא מֵעַתָּה, ״הַכֹּל סוֹמְכִין, אֶחָד הָאֲנָשִׁים וְאֶחָד הַנָּשִׁים״ – הָכִי נָמֵי דְּלָאו לְכַתְּחִלָּה? וְהָא כְּתִיב: ״וְסָמַךְ יָדוֹ … וְנִרְצָה״!
Rav A'ha répond : En effet, il existe des cas où le mot « tout le monde » indique une permission ab initio, et des cas où le mot « tout le monde » indique une validité après coup [bediavad]. Dès lors, en ce qui concerne le terme « tout le monde » qui figure ici dans notre Michna — d'où peut-on déterminer que c'est une expression indiquant la permission ab initio, créant ainsi une contradiction apparente dans la Michna qui te posera difficulté ? Peut-être est-ce une expression indiquant que la che'hita de tout le monde est valide après coup, et il n'y aurait alors aucune contradiction dans la Michna qui te poserait difficulté.
אִין, אִיכָּא ״הַכֹּל״ לְכַתְּחִלָּה, וְאִיכָּא ״הַכֹּל״ דִּיעֲבַד. אֶלָּא ״הַכֹּל״ דְּהָכָא, מִמַּאי דִּלְכַתְּחִלָּה הוּא דְּתִקְשֵׁי לָךְ? דִּלְמָא דִּיעֲבַד הוּא, וְלָא תִּקְשֵׁי לָךְ.
Rav Achi lui dit : C'est la formule « et leur che'hita est casher [ve-che'hitatane kehéra] » qui me pose difficulté. Du fait que le tanna enseigne : « Et leur che'hita est casher » — expression indiquant la validité après coup — on peut déduire par inférence que la formule initiale de la Michna, « tout le monde égorge », est une expression indiquant la permission ab initio. Car si elle indiquait la validité après coup, pourquoi aurais-je besoin de deux formules enseignant la validité après coup ?
אֲמַר לֵיהּ: אֲנָא ״שְׁחִיטָתָן כְּשֵׁרָה״ קַשְׁיָא לִי, מִדְּקָתָנֵי שְׁחִיטָתָן כְּשֵׁרָה דִּיעֲבַד, מִכְּלָל דְּ״הַכֹּל״ לְכַתְּחִלָּה הוּא, דְּאִי דִּיעֲבַד – תַּרְתֵּי דִּיעֲבַד לְמָה לִי?
Rabba bar Ulla dit, pour résoudre la contradiction de la Michna, que voici ce qu'enseigne la MISHNA : « Tout le monde égorge » — et même une personne rituellement impure [tamé] peut ab initio égorger un animal profane ['houlin]. La Guemara intervient : Quel intérêt y a-t-il à préciser qu'une personne rituellement impure peut égorger un animal profane ab initio ? Il n'y a aucun interdit à rendre de la viande profane impure [en la touchant] ! La Guemara répond que la référence est aux aliments profanes qui étaient préparés selon les règles de stricteur des aliments consacrés [toharath ha-kodech], et ce tanna estime que le statut halakhique des aliments profanes préparés selon les règles de rigueur des aliments consacrés est semblable à celui des aliments consacrés — en ce qu'il est interdit de les rendre impurs.
אָמַר רַבָּה בַּר עוּלָּא: הָכִי קָתָנֵי – הַכֹּל שׁוֹחֲטִין, וַאֲפִילּוּ טָמֵא בְּחוּלִּין. טָמֵא בְּחוּלִּין מַאי לְמֵימְרָא? בְּחוּלִּין שֶׁנַּעֲשׂוּ עַל טׇהֳרַת הַקֹּדֶשׁ, וְקָסָבַר: חוּלִּין שֶׁנַּעֲשׂוּ עַל טׇהֳרַת הַקֹּדֶשׁ כְּקֹדֶשׁ דָּמוּ.
La Guemara demande : Comment une personne impure fait-elle [pour égorger un animal profane traité comme du consacré] afin de s'assurer qu'elle ne rendra pas impure la chair de l'animal abattu ? La Guemara répond : Elle apporte un couteau long et égorge l'animal avec celui-ci, de sorte qu'elle n'entre pas en contact avec la chair de l'animal abattu.
כֵּיצַד הוּא עוֹשֶׂה? מֵבִיא סַכִּין אֲרוּכָּה וְשׁוֹחֵט בָּהּ, כְּדֵי שֶׁלֹּא יִגַּע בַּבָּשָׂר.
Rabba bar Ulla poursuit son interprétation de la MISHNA : Et la raison pour laquelle la Michna indique aussi qu'il ne peut pas égorger ab initio, c'est qu'en ce qui concerne les animaux consacrés [mouqdachim], il ne peut pas les égorger ab initio même avec un couteau long, de peur d'entrer en contact avec la chair. Mais s'il a égorgé l'animal consacré et déclare : « Il m'est certain que je n'ai pas touché la chair », sa che'hita est valide après coup [bediavad].
וּבְמוּקְדָּשִׁים לֹא יִשְׁחוֹט, שֶׁמָּא יִגַּע בַּבָּשָׂר, וְאִם שָׁחַט וְאוֹמֵר ״בָּרִי לִי שֶׁלֹּא נָגַעְתִּי״ – שְׁחִיטָתוֹ כְּשֵׁרָה.
Et [la Michna] enseigne : Telle est la halakha pour tout le monde — excepté le sourd-muet [cheresh], l'imbécile [chotéh] et le mineur [katan], qui, même s'ils n'ont égorgé que des animaux profanes ordinaires [geredé — sans rigueur particulière], leur che'hita n'est pas valide même après coup. La raison pour laquelle les Sages ont déclaré cette che'hita invalide est : de peur qu'ils n'interrompent la coupe [che'hiya — pause pendant la che'hita], de peur qu'ils n'appuient le couteau [derassa — au lieu de glisser], et de peur qu'ils ne dissimulent le couteau sous le conduit respiratoire ou le conduit alimentaire lors d'une coupe inversée ['halida].
חוּץ מֵחֵרֵשׁ שׁוֹטֶה וְקָטָן, דַּאֲפִילּוּ בְּחוּלִּין גְּרֵידֵי, דִּיעֲבַד נָמֵי לָא, שֶׁמָּא יִשְׁהוּ, שֶׁמָּא יִדְרְסוּ, וְשֶׁמָּא יַחֲלִידוּ.
La Guemara demande : Si tel est le cas, en ce qui concerne la clause qui suit dans la Michna — « Et tous ceux qui ont égorgé et que d'autres ont vus et surveillés — leur che'hita est valide » — à quel cas de la Michna fait-elle référence ? Si l'on dit que la référence est au cas du sourd-muet, de l'imbécile et du mineur, pourquoi la formule est-elle « Et tous ceux [ve-kullan] qui ont égorgé » ? Puisqu'elle fait suite directement à cette halakha, le tanna aurait dû formuler la phrase : « Et s'ils ont égorgé [ve-im cha'hataou] ». Peut-être la référence est-elle à la personne rituellement impure qui égorge un animal profane [traité comme consacré]. La Guemara rejette cette possibilité également. Mais n'as-tu pas dit dans ce cas-là : « Il égorge même ab initio » [avec un couteau long] ?
וְכוּלָּן שֶׁשָּׁחֲטוּ, אַהֵיָיא? אִילֵּימָא אַחֵרֵשׁ שׁוֹטֶה וְקָטָן – עֲלַהּ קָאֵי, ״וְאִם שָׁחֲטוּ״ מִיבְּעֵי לֵיהּ! אֶלָּא אַטָּמֵא בְּחוּלִּין – הָא אָמְרַתְּ: לְכַתְּחִלָּה נָמֵי שָׁחֵיט!
Peut-être la référence est-elle à la personne rituellement impure qui égorge un animal consacré [mouqdachim] ? La Guemara rejette cette possibilité — car dans ce cas, si la personne impure déclare : « Il m'est certain que je n'ai pas touché la chair », cela suffit, et il n'est pas besoin de surveillance. La Guemara répond : La surveillance est nécessaire dans le cas d'une personne rituellement impure qui égorge un animal consacré, pour tenir compte du cas où cette personne n'est pas devant nous pour que nous puissions lui demander si elle a touché la chair.
וְאֶלָּא, אַטָּמֵא בְּמוּקְדָּשִׁים – בְּ״בָרִי לִי״ סַגִּי! דְּלֵיתֵיהּ קַמַּן דִּנְשַׁיְּילֵיהּ.
[La Guemara s'interroge :] Cette halakha concernant la personne rituellement impure qui égorge un animal consacré — est-ce qu'elle est apprise de l'analyse de notre Michna ici ? Elle est apprise explicitement de la Michna là-bas [Zeva'him 31b] : « En ce qui concerne tous ceux qui sont inaptes au service du Temple [pesoulim] et qui ont égorgé une offrande — leur che'hita est valide, car la che'hita d'une offrande est valide ab initio [même lorsqu'elle est effectuée] par des non-prêtres [zarim], par des femmes, par des esclaves cananéens et par des personnes rituellement impures. » Et cela s'applique même aux offrandes du degré de sainteté le plus élevé [kodchei kodachim], à condition que les personnes impures ne touchent pas la chair de l'animal abattu, rendant ainsi la chair impure.
הַאי טָמֵא בְּמוּקְדָּשִׁים, מֵהָכָא נָפְקָא? מֵהָתָם נָפְקָא: כׇּל הַפְּסוּלִין שֶׁשָּׁחֲטוּ – שְׁחִיטָתָן כְּשֵׁרָה, שֶׁהַשְּׁחִיטָה כְּשֵׁרָה בְּזָרִים, בְּנָשִׁים, וּבַעֲבָדִים, וּבִטְמֵאִים, וַאֲפִילּוּ בְּקׇדְשֵׁי קָדָשִׁים, וּבִלְבַד שֶׁלֹּא יִהְיוּ טְמֵאִין נוֹגְעִין בַּבָּשָׂר.