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Traité Chullin

29a

Étude de Chullin 29a

Étude de la Guémara 29a

Guémara
[La baraitta enseigne : si l'on a coupé la moitié de la trachée et interrompu la che'hita] pour un intervalle équivalant à la durée de la che'hita d'un autre animal, puis qu'on a achevé sa che'hita — sa che'hita est valide. Or si vous dites que le statut halakhique d'un siman dont exactement la moitié a été coupée est comme celui de la majorité, alors [en coupant la moitié de la trachée] il l'aurait rendue terefa — car c'est comme si la majorité de la trachée était sectionnée [déjà avant l'interruption, et la pause subséquente invaliderait la che'hita].
כְּדֵי שְׁחִיטָה אַחֶרֶת וּגְמָרָהּ, שְׁחִיטָתוֹ כְּשֵׁרָה. וְאִי אָמְרַתְּ מֶחֱצָה עַל מֶחֱצָה כְּרוֹב, אִיטָּרְפָא לַהּ.
La Guemara répond : Pensez-vous que cette baraitta concerne la che'hita d'un animal domestique [behema] ? Non, elle concerne la che'hita d'un oiseau [of] — qui ne requiert qu'un seul siman ! Dans tous les cas de figure [quelque soit votre position], la che'hita est valide : si le statut halakhique d'un siman dont exactement la moitié a été coupée est comme celui de la majorité — alors en coupant la moitié il a accompli la coupe de la majorité et la che'hita est valide ; et si le statut de la moitié n'est pas comme celui de la majorité — alors en coupant la moitié du siman, il n'a accompli aucun acte susceptible de rendre l'animal terefa.
מִי סָבְרַתְּ בִּבְהֵמָה? לָא, בְּעוֹף! מִמָּה נַפְשָׁךְ: אִי מֶחֱצָה עַל מֶחֱצָה כְּרוֹב – הָא עָבֵיד לֵיהּ רוּבָּא, אִי מֶחֱצָה עַל מֶחֱצָה אֵינוֹ כְּרוֹב – לָא עֲבַד וְלֹא כְּלוּם.
La Guemara suggère : Venez et entendez une autre preuve contraire à l'opinion de Rav, tirée d'une baraitta : Dans un cas où la moitié de la trachée [qané] était déjà déficiente [peguima — partiellement entamée] avant la che'hita, et où l'abatteur a ajouté à cette déficience une incision de n'importe quelle taille, puis l'a achevée — sa che'hita est valide. Or si vous dites que le statut halakhique d'un siman dont exactement la moitié a été coupée est comme celui de la majorité, [l'animal] serait terefa [dès avant la che'hita, puisque la moitié de sa trachée était déjà déficiente] !
תָּא שְׁמַע: הֲרֵי שֶׁהָיָה חֲצִי קָנֶה פָּגוּם, וְהוֹסִיף עָלָיו כׇּל שֶׁהוּא וּגְמָרוֹ – שְׁחִיטָתוֹ כְּשֵׁרָה, וְאִי אָמְרַתְּ מֶחֱצָה עַל מֶחֱצָה כְּרוֹב – טְרֵפָה הָוְיָא!
Rava dit : La question de la terefa est différente [et ne peut servir de preuve], car [pour qu'un animal soit terefa sur la base d'une déficience de la trachée,] nous requérons une majorité clairement visible à l'œil. Si exactement la moitié de la trachée est déficiente, cela n'apparaît pas comme une majorité. En revanche, pour ce qui est de la che'hita, le statut de la moitié est assimilable à celui de la majorité.
אָמַר רָבָא: שָׁאנֵי לְעִנְיַן טְרֵפָה, דְּבָעֵינַן רוֹב הַנִּרְאֶה לָעֵינַיִם.
Abbayé dit à Rava : Et n'est-ce pas dérivé a fortiori [qal va'homer] qu'une majorité clairement visible est d'autant plus requise pour la che'hita ? Tout comme pour la terefa — où l'animal devient terefa par une déficience de n'importe quelle taille [par exemple : une perforation minime du goulot] — dans les cas où nous requérons une majorité, nous requérons une majorité clairement visible ; pour la che'hita — où la che'hita n'est pas valide tant que la majorité des simanim n'est pas coupée — n'est-il pas d'autant plus évident que nous requérons une majorité clairement visible ?
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: וְלָא כָּל דְּכֵן הוּא? וּמָה טְרֵפָה, דִּבְמַשֶּׁהוּ מִיטָּרְפָא, הֵיכָא דְּבָעֵינַן רוּבָּא – בָּעֵינַן רוֹב הַנִּרְאֶה לָעֵינַיִם; שְׁחִיטָה, דְּעַד דְּאִיכָּא רוּבָּא לָא מִיתַּכְשְׁרָא – לֹא כׇּל שֶׁכֵּן דְּבָעֵינַן רוֹב הַנִּרְאֶה לָעֵינַיִם?
La Guemara révise plutôt sa compréhension de la dispute entre Rav et Rav Kahana. Tout le monde s'accorde à dire que le statut halakhique d'un siman dont exactement la moitié a été coupée n'est pas comme celui d'un siman dont la majorité a été coupée. Et lorsque la dispute entre Rav et Rav Kahana a été formulée, elle l'a été à propos de la question du sacrifice de Pessah [qorban Pessah — si la majorité du peuple d'Israël était rituellement impure le 14 Nisan, le Pessah est offert ce jour-là et mangé dans un état d'impureté ; si seule une minorité était impure, la majorité pure offre le Pessah le 14 Nisan, et la minorité impure offre le « second Pessah » un mois plus tard].
אֶלָּא, דְּכוּלֵּי עָלְמָא מֶחֱצָה עַל מֶחֱצָה אֵינוֹ כְּרוֹב, וְכִי אִיתְּמַר דְּרַב וּדְרַב כָּהֲנָא – לְעִנְיַן פֶּסַח אִתְּמַר.
Dans un cas où le peuple d'Israël était divisé à égalité le 14 Nisan — la moitié pure et la moitié impure — Rav dit : La halakha dans un cas où la moitié du peuple était impure et la moitié pure est comme celle d'un cas où la majorité était impure [et tout le peuple offre le Pessah en Nisan]. Et Rav Kahana dit : La halakha dans un cas où la moitié du peuple était impure et la moitié pure n'est pas comme celle d'un cas où la majorité était impure. Par conséquent, ceux qui sont purs offrent le Pessah le 14 Nisan, et ceux qui sont impurs offrent le Pessah au second Pessah.
הֲרֵי שֶׁהָיוּ יִשְׂרָאֵל מֶחֱצָה טְהוֹרִים וּמֶחֱצָה טְמֵאִים – רַב אָמַר: מֶחֱצָה עַל מֶחֱצָה כְּרוֹב, וְרַב כָּהֲנָא אָמַר: מֶחֱצָה עַל מֶחֱצָה אֵינוֹ כְּרוֹב.
La Guemara demande : Et là, à propos du sacrifice de Pessah, quelle est la raison pour laquelle Rav accorde à la moitié le statut de la majorité ? C'est parce qu'il est écrit : « Tout homme qui serait impur d'un cadavre… célébrera la Pâque pour l'Éternel. Le quatorzième jour du second mois, au soir, ils la célébreront » (Bamidbar 9, 10–11) — il en est dérivé : un individu rituellement impur est renvoyé au second Pessah, mais une assemblée [tsibour] rituelement impure n'est pas renvoyée au second Pessah. Le statut de la moitié est celui d'une assemblée, et non celui de simples individus.
וְהָתָם מַאי טַעְמָא דְרַב, דִּכְתִיב ״אִישׁ אִישׁ כִּי יִהְיֶה טָמֵא לָנֶפֶשׁ״, אִישׁ נִדְחֶה, וְאֵין צִיבּוּר נִדְחִין.
§ La michna enseigne : Si quelqu'un a coupé la majorité d'un siman pour un oiseau, ou la majorité des deux simanim pour un animal domestique, sa che'hita est valide. La Guemara demande : Nous avons déjà appris cela à une autre occasion, dans la première clause de la michna : « Le statut halakhique de la majorité d'un siman est identique à celui du siman tout entier. » Pourquoi cette répétition est-elle nécessaire ?
רוֹב אֶחָד בָּעוֹף, תְּנֵינָא חֲדָא זִימְנָא: רוּבּוֹ שֶׁל אֶחָד כָּמוֹהוּ!
[La Guemara fournit un] moyen mnémotechnique [pour les noms des Amoraïm qui participent à la discussion qui suit] : Hé [pour Rav Hochaya] ; Kaf [pour Rabbi Kahana] ; Chin [pour Rabbi Chimi] ; Pé [pour Rav Pappa] ; Chin [pour Rav Achi] ; 'Het.
(הכ״ש פש״ח סִימָן).
Rav Hochaya dit : Une des deux occurrences de l'équivalence majorité/totalité concerne la che'hita des oiseaux et animaux non sacrés [houlin], et l'autre concerne la che'hita des oiseaux et animaux sacrificiels [qodachim]. Les deux enseignements sont nécessaires : car si la michna ne nous avait enseigné que le cas de la che'hita des houlin, on aurait pu penser que c'est là qu'il suffit de la majorité du siman, parce qu'on ne cherche pas le sang [pour l'aspersion sur l'autel] ; mais pour les qodachim, où l'on a besoin du sang [pour l'aspersion], peut-être qu'il ne suffit pas de couper la majorité [et que la che'hita n'est valide que si l'on coupe le siman en entier].
אָמַר רַב הוֹשַׁעְיָא: חֲדָא בְּחוּלִּין וַחֲדָא בְּקָדָשִׁים, וּצְרִיכָא, דְּאִי אַשְׁמְעִינַן חוּלִּין – הָתָם הוּא דְּסַגִּי לֵיהּ בְּרוּבָּא, מִשּׁוּם דְּלָאו לְדָם הוּא צָרִיךְ, אֲבָל קָדָשִׁים דִּלְדָם הוּא צָרִיךְ – אֵימָא לָא תִּיסְגֵּי לֵיהּ בְּרוּבָּא עַד דְּאִיכָּא כּוּלֵּיהּ.
Et si la michna ne nous avait enseigné que le cas de la che'hita des animaux sacrificiels — on aurait pu penser qu'il faut couper la majorité du siman parce que l'on a besoin du sang pour l'aspersion ; mais pour la che'hita des houlin, où l'on n'a pas besoin du sang, peut-être que couper la moitié du siman est suffisant, et qu'il n'est pas nécessaire d'en couper la majorité. C'est pourquoi le tanna enseigne le principe deux fois — une fois pour enseigner que la majorité suffit pour les animaux sacrificiels, et une fois pour enseigner que la majorité est requise pour les animaux non sacrés.
וְאִי אַשְׁמְעִינַן קָדָשִׁים, מִשּׁוּם דִּלְדָם הוּא צָרִיךְ, אֲבָל חוּלִּין דִּלְדָם לָא צְרִיךְ – אֵימָא בְּפַלְגָא סַגִּי לֵיהּ, קָא מַשְׁמַע לַן.
Chullin 29a
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חולין כ״ט אמַסֶּכֶת חוּלִּין