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Traité Chullin

28a

Étude de Chullin 28a

Étude de la Guémara 28a

Guémara
La Guemara demande : [la baraitta qui autorise la piqûre sans couverture du sang] ne parle-t-elle pas d'un oiseau [que l'on pique afin d'utiliser] son sang pour éliminer une teigne [yanicha — parasite des vêtements de laine] ? [Si tel est le cas, et que malgré tout l'oiseau exige la che'hita par la Torah, la baraitta prouverait l'obligation toranique.] La Guemara rejette cette preuve : Non, la baraitta parle d'un animal sauvage [hayya], dont on veut le sang pour l'utiliser comme teinture rouge [lelakka]. Par conséquent, on ne peut tirer aucune preuve de cette baraitta pour établir que les oiseaux requièrent la che'hita par la Torah.
מַאי לָאו בְּעוֹף, דְּקָא בָעֵי לֵיהּ לִדְמֵיהּ לְיָנִיכָא? לָא, בְּחַיָּה דְּקָא בָעֵי לֵיהּ לִדְמֵיהּ לְלַכָּא.
La Guemara cite une preuve tirée d'une michna (Zevahim 68a) : Venez et entendez — si quelqu'un a coupé la nuque d'un oiseau sacrificiel [melika] avec un couteau [au lieu de la pincer avec son ongle], cet oiseau [devenu carcasse] rend impurs les vêtements de celui qui en avale la chair [lorsque la viande se trouve dans sa gorge — au niveau de la déglutition, beit ha-beli'a]. La Guemara explique la preuve : Et si vous dites que la che'hita d'un oiseau n'est pas obligatoire par la Torah, alors même si, en coupant l'oiseau par la nuque, on brise la colonne vertébrale et la nuque avec le couteau avant de sectionner le goulot et la trachée — et qu'il devient ainsi une terefa — la coupe des simanim [signes : trachée et œsophage] par le couteau devrait néanmoins suffire à le purifier, c'est-à-dire à l'empêcher d'acquérir le statut de nevela [bête morte sans abattage rituel]. Le fait que les vêtements de celui qui avale la viande de l'oiseau deviennent rituellement impurs indique que la che'hita est le seul moyen valide pour permettre la consommation d'un oiseau et pour l'empêcher d'acquérir le statut de nevela.
תָּא שְׁמַע: מָלַק בְּסַכִּין, מְטַמֵּא בְּגָדִים אַבֵּית הַבְּלִיעָה. וְאִי אָמְרַתְּ אֵין שְׁחִיטָה לָעוֹף מִן הַתּוֹרָה, נְהִי נָמֵי דְּכִי תָּבַר לֵיהּ שִׁדְרָה וּמַפְרֶקֶת הָוְיָא לַהּ טְרֵפָה, תַּהְנֵי לַהּ סַכִּין לְטַהֲרָהּ מִידֵּי נְבֵלָה!
La Guemara rejette cette preuve : bien qu'il soit clair d'après cette michna que la che'hita des oiseaux est obligatoire par la Torah, Rabbi Yits'hak ben Pinha's expose son opinion conformément à l'opinion de ce tannaïte [qui estime qu'elle n'est pas obligatoire par la Torah]. En effet, il est enseigné dans une baraitta que Rabbi Elazar HaKappar bé-Rabbi [le grand Sage] dit : Quel est le sens [du verset] lorsqu'il est écrit « Mais, comme on mange la gazelle et le cerf… tu en mangeras » (Devarim 12, 22) ? Or qu'avons-nous appris de la gazelle et du cerf jusqu'à présent [concernant les animaux sacrificiels disqualifiés] ?
הוּא דְּאָמַר כִּי הַאי תַּנָּא, דְּתַנְיָא: רַבִּי אֶלְעָזָר הַקַּפָּר בְּרַבִּי אוֹמֵר: מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״אַךְ כַּאֲשֶׁר יֵאָכֵל אֶת הַצְּבִי וְגוֹ׳״? וְכִי מָה לָמַדְנוּ מִצְּבִי וְאַיָּל מֵעַתָּה?
Ces deux animaux sauvages viennent dans le verset pour enseigner une loi concernant les animaux sacrificiels disqualifiés [pesouléi ha-mouqdachim], et il se trouve qu'une loi est dérivée à leur égard à partir des animaux sacrificiels disqualifiés. La Torah met en parallèle [maqich] la gazelle et le cerf avec les animaux sacrificiels disqualifiés pour enseigner : de même que les animaux sacrificiels disqualifiés ne sont rendus aptes à la consommation que par la che'hita, de même la gazelle et le cerf ne sont rendus aptes à la consommation que par la che'hita. Mais pour un oiseau, la che'hita n'est pas obligatoire par la Torah ; l'obligation n'en est que rabbinique [mi-divréi soferim].
הֲרֵי זֶה בָּא לְלַמֵּד וְנִמְצָא לָמֵד, מַקִּישׁ צְבִי וְאַיָּל לִפְסוּלֵי הַמּוּקְדָּשִׁין: מָה פְּסוּלֵי הַמּוּקְדָּשִׁין בִּשְׁחִיטָה – אַף צְבִי וְאַיָּל בִּשְׁחִיטָה; וְעוֹף אֵין לוֹ שְׁחִיטָה מִדִּבְרֵי תוֹרָה, אֶלָּא מִדִּבְרֵי סוֹפְרִים.
La Guemara demande : Quel est le tannaïte qui est en désaccord avec Rabbi Elazar HaKappar et qui estime que la che'hita d'un oiseau est obligatoire par la Torah ? C'est Rabbi [Yehuda HaNassi], ainsi qu'il est enseigné dans une baraitta : Rabbi [Yehuda HaNassi] dit — la Torah déclare : « Tu sacrifieras de ton bétail et de ton petit bétail que l'Éternel t'a donné, comme Je te l'ai commandé » (Devarim 12, 21). Ce verset enseigne que Moshé avait été commandé [par voie orale] au sujet des lois de la che'hita, bien qu'elles ne soient pas écrites explicitement dans la Torah. Il fut commandé sur la coupe du goulot [vechet — œsophage] et sur la coupe de la trachée [qané], sur la nécessité de couper la majorité d'un siman [signe] pour un oiseau, et la majorité des deux simanim pour un animal domestique [behema].
מַאן תַּנָּא דִּפְלִיג עֲלֵיהּ דְּרַבִּי אֶלְעָזָר הַקַּפָּר? רַבִּי הִיא, דְּתַנְיָא: רַבִּי אוֹמֵר: ״וְזָבַחְתָּ … כַּאֲשֶׁר צִוִּיתִךָ״ – מְלַמֵּד שֶׁנִּצְטַוָּה מֹשֶׁה עַל הַוֶּושֶׁט וְעַל הַקָּנֶה, וְעַל רוֹב אֶחָד בָּעוֹף, וְעַל רוֹב שְׁנַיִם בִּבְהֵמָה.
[La michna a enseigné que pour un oiseau il suffit de couper] un [siman]. Il a été dit [par les Amoraïm] qu'il y a une dispute à ce sujet. Rav Na'hman dit : [Il peut couper] soit le goulot [vechet] soit la trachée [qané]. Rav Adda bar Ahava dit : [Il doit couper] le goulot mais pas la trachée [pour que la che'hita soit valide]. Rav Na'hman dit — soit le goulot soit la trachée : la michna enseigne « un [siman] », et « un » désigne n'importe lequel [des deux]. Rav Adda bar Ahava dit — le goulot et non la trachée : quel est le sens de « un » [dans la michna] ? [Il désigne] le [siman] particulier [me'youyad], [c'est-à-dire le goulot, le plus important].
אֶחָד בָּעוֹף אִיתְּמַר: רַב נַחְמָן אָמַר: אוֹ וֶושֶׁט אוֹ קָנֶה, רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה אָמַר: וֶושֶׁט וְלֹא קָנֶה. רַב נַחְמָן אָמַר: אוֹ וֶושֶׁט אוֹ קָנֶה – ״אֶחָד״ קָתָנֵי, ״אֶחָד״ כֹּל דְּהוּ. רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה אָמַר: וֶושֶׁט וְלֹא קָנֶה – מַאי ״אֶחָד״? מְיוּחָד.
[La Guemara fournit un] moyen mnémotechnique [pour les preuves que la Guemara va citer] : Che'hita, moitiés [hatsaïm], trachée [gargueret], déficience [peguima], [méliqa de] l'oiseau sin-offrande [hattat ha'of].
(סִימָן: שָׁחַט, חֲצָאִין, גַּרְגֶּרֶת, פְּגִימָה, דְּחַטַּאת הָעוֹף.)
La Guemara soulève une objection [à l'opinion de Rav Na'hman] d'une baraitta : Si quelqu'un a coupé le goulot de l'oiseau et qu'ensuite la trachée s'est déplacée [nichmetah — sortie de sa place], la che'hita est valide. Si la trachée s'était déplacée et qu'ensuite il a coupé le goulot, la che'hita n'est pas valide. Concernant un cas où l'on a coupé le goulot et où la trachée s'est trouvée déplacée sans qu'on sache si elle l'était avant ou après la che'hita — tel fut un incident qui survint, et les Sages déclarèrent : dans tout doute concernant la che'hita, celle-ci est non valide [passoul]. Or la baraitta ne mentionne que le cas de la coupe du goulot [comme che'hita], tandis que la coupe [seule] de la trachée n'est pas enseignée. [Ceci soutient l'opinion de Rav Adda bar Ahava et va à l'encontre de Rav Na'hman.]
מֵיתִיבִי: שָׁחַט אֶת הַוֶּושֶׁט וְאַחַר כָּךְ נִשְׁמְטָה הַגַּרְגֶּרֶת – כְּשֵׁרָה, נִשְׁמְטָה הַגַּרְגֶּרֶת וְאַחַר כָּךְ שָׁחַט אֶת הַוֶּושֶׁט – פְּסוּלָה, שָׁחַט אֶת הַוֶּושֶׁט וְנִמְצֵאת גַּרְגֶּרֶת שְׁמוּטָה וְאֵינוֹ יוֹדֵעַ אִם קוֹדֶם שְׁחִיטָה נִשְׁמְטָה אִם לְאַחַר שְׁחִיטָה נִשְׁמְטָה – זֶה הָיָה מַעֲשֶׂה, וְאָמְרוּ: כׇּל סָפֵק בִּשְׁחִיטָה – פְּסוּלָה, וְאִילּוּ שְׁחִיטָה בְּגַרְגֶּרֶת לָא קָתָנֵי.
La Guemara rejette cette preuve : [La baraitta ne mentionne que la coupe du goulot associée au déplacement de la trachée] non pas parce que la che'hita ne peut être effectuée qu'en coupant le goulot, mais parce que la trachée, contrairement au goulot, est susceptible de se déplacer [et c'est pourquoi ces scénarios ont été mentionnés].
מִשּׁוּם דְּגַרְגֶּרֶת עֲבִידָא לְאִישְׁתְּמוֹטֵי.
La Guemara suggère : Venez et entendez une preuve contraire à l'opinion de Rav Na'hman [tirée d'une baraitta] : Si quelqu'un a coupé deux moitiés de simanim [c'est-à-dire une moitié de chacun des simanim] dans un oiseau, sa che'hita n'est pas valide — et il va sans dire que cela est invalide pour un animal domestique [où il faut la majorité des deux simanim]. Rabbi Yehuda dit : pour un oiseau, la che'hita n'est pas valide tant qu'il n'a pas coupé le goulot et les veines [de sorte que le sang s'écoule] ; [il ne mentionne que le goulot car] le goulot est adjacent aux veines.
תָּא שְׁמַע: שָׁחַט שְׁנֵי חֲצָאֵי סִימָנִין בְּעוֹף – פְּסוּלָה, וְאֵין צָרִיךְ לוֹמַר בִּבְהֵמָה. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בָּעוֹף – עַד שֶׁיִּשְׁחוֹט אֶת הַוֶּושֶׁט וְאֶת הַוְּרִידִין, מִשּׁוּם דְּוֶשֶׁט סָמוּךְ לִוְרִידִין.
La Guemara suggère : Venez et entendez une preuve en faveur de l'opinion de Rav Na'hman [tirée d'une baraitta] : Si quelqu'un a coupé la moitié de la trachée [de l'oiseau] et a interrompu la che'hita pour un intervalle équivalant à la durée de la che'hita d'un autre animal, puis a achevé sa che'hita — la che'hita est valide [et n'est pas invalidée pour cause d'interruption]. [La question :] Ne s'agit-il pas d'un oiseau ? Et que signifie « il l'a achevée » ? Cela ne signifie-t-il pas qu'il a achevé de couper la trachée [qu'il avait commencé à couper], indiquant qu'en coupant la trachée la che'hita est valide [conformément à l'opinion de Rav Na'hman] ? La Guemara rejette cette preuve : Non, la baraitta parle de la che'hita d'un animal domestique [qui requiert deux simanim]. Et que signifie « il l'a achevée » ? Cela signifie qu'il a achevé l'intégralité de la che'hita.
תָּא שְׁמַע: שָׁחַט חֲצִי גַרְגֶּרֶת, וְשָׁהָה כְּדֵי שְׁחִיטָה אַחֶרֶת, וְגָמַר שְׁחִיטָתוֹ – כְּשֵׁרָה. מַאי לָאו בְּעוֹף, וּמַאי גְּמָרָהּ – גְּמָרָהּ לְגַרְגֶּרֶת? לָא, בִּבְהֵמָה, וּמַאי גְּמָרָהּ – גְּמָרָהּ לִשְׁחִיטָה כּוּלַּהּ.
La Guemara suggère : Venez et entendez une preuve en faveur de l'opinion de Rav Na'hman [tirée d'une baraitta] : Dans un cas où la moitié de la trachée [qané] était déjà déficiente [peguima — partiellement coupée] et où l'abatteur a ajouté à cette déficience une incision de n'importe quelle taille, puis l'a achevée — sa che'hita est valide. [La question :] Ne s'agit-il pas d'un oiseau ? Et que signifie « il l'a achevée » ? Cela ne signifie-t-il pas qu'il a achevé de couper la majorité de la trachée, indiquant que la coupe de la trachée rend l'oiseau apte à la consommation ? La Guemara rejette cette preuve : Non, la baraitta parle de la che'hita d'un animal domestique. Et que signifie « il l'a achevée » ? Cela signifie qu'il a achevé l'intégralité de la che'hita en coupant le goulot.
תָּא שְׁמַע: הֲרֵי שֶׁהָיָה חֲצִי קָנֶה פָּגוּם, וְהוֹסִיף עָלָיו כׇּל שֶׁהוּא וּגְמָרוֹ – שְׁחִיטָתוֹ כְּשֵׁרָה. מַאי לָאו בְּעוֹף, וּמַאי גְּמָרוֹ – גְּמָרוֹ לְקָנֶה? לָא, בִּבְהֵמָה, וּמַאי גְּמָרוֹ – גְּמָרוֹ לְוֶושֶׁט.
Chullin 28a
100%
חולין כ״ח אמַסֶּכֶת חוּלִּין