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Traité Chullin

26b

Étude de Chullin 26b

Étude de la Mishna & Guémara 26b

[Si le témed est devenu impur, tant qu'il n'a pas fermenté,] on le met en contact avec l'eau [d'un mikvé en immergeant le récipient qui le contient, ce qui le purifie, car il a encore le statut de l'eau] ; une fois qu'il a fermenté, on ne le met plus en contact avec l'eau [car il a désormais le statut d'un liquide autre que l'eau, et la purification par contact — hachaka — ne s'applique qu'à l'eau]. Rava dit : les Sages n'ont enseigné cela [que la hachaka le purifie] que dans le cas où l'on a préparé le témed avec de l'eau rituellement pure qui est devenue impure par la suite ; mais si l'eau était impure dès le départ, la mise en contact avec le mikvé ne la purifierait pas.
מַשִּׁיקוֹ בַּמַּיִם, מִשֶּׁהֶחְמִיץ – אֵין מַשִּׁיקוֹ בְּמַיִם. אָמַר רָבָא: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁתִּמְּדוֹ בְּמַיִם טְהוֹרִים וְנִטְמְאוּ, אֲבָל טְמֵאִים מֵעִיקָּרָא – לָא.
Rav Géviha de Bei Katil alla exposer cette halakha devant Rav Achi et lui demanda : qu'est-ce qui différencie le cas où l'eau était impure dès le départ, au point que la mise en contact ne la purifierait pas ? [La raison que l'on avance est la suivante :] nous disons que, puisque l'eau est lourde, elle se dépose au fond du récipient, et le fruit [les résidus de marc], qui est léger, flotte au-dessus — et donc la mise en contact [du liquide du bas avec l'eau du mikvé] ne serait pas efficace pour [purifier] l'eau [qui est au fond]. Si tel est le cas, il en irait de même dans le cas où l'eau était pure au départ et est devenue impure [après avoir été mélangée avec les marcs pour faire le témed].
אֲזַל רַב גְּבִיהָה מִבֵּי כְתִיל, אַמְרַהּ לִשְׁמַעְתָּא קַמֵּיהּ דְּרַב אָשֵׁי, מַאי שְׁנָא טְמֵאִין מֵעִיקָּרָא דְּלָא, דְּאָמְרִינַן: אַיְּידֵי דְּמַיָּא יַקִּירִי שׇׁכְנִי תַּתַּאי, וּפֵירָא קָפֵי מִלְּעֵיל, וְלָא קָא סָלְקָא לְהוּ הַשָּׁקָה לְמַיָּא. אִי הָכִי, טְהוֹרִים וּלְבַסּוֹף נִטְמְאוּ נָמֵי.
Mais [non,] car l'eau et le marc de raisin sont entremêlés [mevalbeli — ils sont mélangés ensemble]. Et là aussi [dans le cas où l'eau était impure dès le départ], ils sont entremêlés — et la mise en contact avec l'eau du mikvé est donc efficace [pour purifier l'eau du témed].
אֶלָּא, מְבַלְבְּלִי; הָכָא נָמֵי – מְבַלְבְּלִי.
Mishna 1
MICHNA : Toute situation où il y a [possibilité de] vente [d'une fille mineure comme servante hébraïque, bikia amatah], il n'y a pas d'amende [de cinquante séla versée à son père si elle est violée ou séduite] ; et toute situation où il y a une amende [payée au père, c'est-à-dire quand elle est naara, une jeune femme pubère], il n'y a pas de vente.
מַתְנִי׳ כׇּל מָקוֹם שֶׁיֵּשׁ מֶכֶר, אֵין קְנָס, וְכׇל מָקוֹם שֶׁיֵּשׁ קְנָס, אֵין מֶכֶר.(משנה)
Guémara
GUEMARA : Rav Yéhouda dit au nom de Rav : cela est [uniquement] la déclaration de Rabbi Méïr ; mais les Sages ont dit : il y a [possibilité d'amende] même là où il y a [possibilité de] vente [c'est-à-dire même pour une mineure]. Car il est enseigné dans une baraïta : une fille mineure depuis l'âge d'un jour jusqu'à ce qu'elle ait deux poils pubiens [signes de puberté] — elle est sujette à la vente mais n'a pas droit à l'amende ; depuis qu'elle a deux poils pubiens jusqu'à ce qu'elle atteigne la maturité complète [baguérout] — elle a droit à l'amende mais n'est pas sujette à la vente. Cela est la déclaration de Rabbi Méïr, car Rabbi Méïr formulait le principe : toute situation où il y a vente — il n'y a pas d'amende ; et toute situation où il y a amende — il n'y a pas de vente.
גְּמָ׳ אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: זוֹ דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר, אֲבָל חֲכָמִים אָמְרוּ: יֵשׁ קְנָס בִּמְקוֹם מֶכֶר, דְּתַנְיָא: קְטַנָּה מִבַּת יוֹם אֶחָד עַד שֶׁתָּבִיא שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת – יֵשׁ לָהּ מֶכֶר וְאֵין לָהּ קְנָס, מִשֶּׁתָּבִיא שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת עַד שֶׁתִּיבְגַּר – יֵשׁ לָהּ קְנָס וְאֵין לָהּ מֶכֶר, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר, שֶׁהָיָה רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: כׇּל מָקוֹם שֶׁיֵּשׁ מֶכֶר – אֵין קְנָס, וְכׇל מָקוֹם שֶׁיֵּשׁ קְנָס – אֵין מֶכֶר.
Et les Sages disent : une fille mineure depuis l'âge de trois ans et un jour jusqu'à ce qu'elle atteigne la maturité complète — elle a droit à l'amende.
וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: קְטַנָּה מִבַּת שָׁלֹשׁ שָׁנִים וְיוֹם אֶחָד עַד שֶׁתִּיבְגַּר – יֵשׁ לָהּ קְנָס.
[Mais si elle a droit à l'amende,] n'est-elle pas aussi sujette à la vente [durant toute cette période] ? La Guemara répond : dis plutôt [que les Sages ont dit] : elle a aussi droit à l'amende [même] dans une situation où elle est sujette à la vente [c'est-à-dire que les deux droits coexistent selon les Sages].
קְנָס – אִין, מֶכֶר – לָא? אֵימָא: אַף קְנָס בִּמְקוֹם מֶכֶר.
Mishna 2
MICHNA : Toute situation où il y a droit de refus [méoun — une fille mineure mariée par sa mère ou ses frères peut refuser et sortir du mariage], il n'y a pas de 'halitsa [cérémonie de déchaussement permettant la libération de la yévama, la belle-sœur d'un défunt sans enfants — car une mineure ne peut accomplir la 'halitsa] ; et toute situation où il y a 'halitsa [c'est-à-dire quand elle a atteint la majorité], il n'y a pas de droit de refus.
מַתְנִי׳ כׇּל מָקוֹם שֶׁיֵּשׁ מֵיאוּן – אֵין חֲלִיצָה, וְכׇל מָקוֹם שֶׁיֵּשׁ חֲלִיצָה – אֵין מֵיאוּן.
Guémara 2
GUEMARA : Rav Yéhouda dit au nom de Rav : cela est [uniquement] la déclaration de Rabbi Méïr ; mais les Sages disent : il y a droit de refus [même] là où il y a 'halitsa [c'est-à-dire même pour une jeune femme pubère]. Car il est enseigné dans une baraïta : jusqu'à quand une fille peut-elle exercer son droit de refus ? Jusqu'à ce qu'elle ait deux poils pubiens — c'est la déclaration de Rabbi Méïr. Rabbi Yéhouda dit : jusqu'à ce que les poils noirs [de la zone pubienne] couvrent plus de blanc [de la peau découverte]. À ce stade, elle est déjà apte à accomplir la 'halitsa. Tel est l'avis des Sages.
גְּמָ׳ אָמַר רַב יְהוּדָה, אָמַר רַב: זוֹ דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר, אֲבָל חֲכָמִים אוֹמְרִים: יֵשׁ מֵיאוּן בִּמְקוֹם חֲלִיצָה, דְּתַנְיָא: עַד מָתַי הַבַּת מְמָאֶנֶת? עַד שֶׁתָּבִיא שְׁתֵּי שְׂעָרוֹת, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: עַד שֶׁיִּרְבֶּה הַשָּׁחוֹר עַל הַלָּבָן.
Mishna 3
MICHNA : Toute situation où il y a sonnerie du chofar [la veille du Chabbat ou d'une Fête pour signaler l'arrêt du travail et marquer la transition entre le profane et le sacré], il n'y a pas de havdala [récitée à la sortie du Chabbat ou de la Fête, dans la prière et sur une coupe de vin] ; et toute situation où il y a havdala, il n'y a pas de sonnerie du chofar.
מַתְנִי׳ כׇּל מָקוֹם שֶׁיֵּשׁ תְּקִיעָה – אֵין הַבְדָּלָה, וְכׇל מָקוֹם שֶׁיֵּשׁ הַבְדָּלָה – אֵין תְּקִיעָה.
Comment cela ? Une Fête [yom tov] qui tombe la veille du Chabbat [vendredi] — on sonne [le chofar pour signaler l'arrêt des travaux interdits le Chabbat qui sont permis le yom tov] et l'on ne récite pas la havdala [car la havdala se dit uniquement lors du passage d'un jour sacré à un jour profane, ou d'une sainteté supérieure à une sainteté inférieure — or la sainteté du Chabbat est supérieure à celle du yom tov, et donc on ne récite pas de havdala ici]. Une Fête qui tombe à la sortie du Chabbat — on récite la havdala et l'on ne sonne pas le chofar.
יוֹם טוֹב שֶׁחָל לִהְיוֹת בְּעֶרֶב שַׁבָּת – תּוֹקְעִין, וְלֹא מַבְדִּילִין; בְּמוֹצָאֵי שַׁבָּת – מַבְדִּילִין, וְלֹא תּוֹקְעִין.
Comment récite-t-on la havdala [dans ce cas, c'est-à-dire quand une Fête suit directement le Chabbat] ? [La bénédiction finale] conclut : « Qui distingue entre le sacré et le sacré [ha-mavdil béïn kodeche le-kodeche] », en opposition à la formule habituelle de la sortie du Chabbat : « Qui distingue entre le sacré et le profane. » Rabbi Dossa dit que la formule est : « Qui distingue entre le sacré supérieur et le sacré inférieur [béïn kodech 'hamour le-kodech ha-kal]. »
כֵּיצַד מַבְדִּילִין? ״הַמַּבְדִּיל בֵּין קוֹדֶשׁ לְקוֹדֶשׁ״. רַבִּי דּוֹסָא אוֹמֵר: ״בֵּין קוֹדֶשׁ חָמוּר לְקוֹדֶשׁ הַקַּל״.
Chullin 26b
100%
חולין כ״ו במַסֶּכֶת חוּלִּין