[La Guemara présente la position de bar Padda :] Car bar Padda dit que celui qui sacrifie un palgas apporte les libations [nissakhem] d'un bélier et émet une condition [matenh] : « Si c'est un bélier [ayil], ceci est sa libation ; et si c'est un agneau [kevech] — dont la libation est moindre que celle du bélier — alors le surplus sera une offrande volontaire [nedava]. »
דְּאָמַר מַיְיתֵי וּמַתְנֵי.
[Là est la question :] Dit-on qu'il émet une condition seulement pour [les deux cas reconnus :] bélier ou agneau — mais qu'il n'émet pas de condition pour l'hypothèse que ce soit une entité à part entière [briya] [car bar Padda n'admet pas cette possibilité] ? Si tel est le cas, bar Padda soutient que celui qui a voué d'apporter un bélier ou un agneau peut s'acquitter de son obligation en apportant un palgas, à condition d'émettre la stipulation correspondante. Ou peut-être bar Padda émet-il aussi la condition de l'hypothèse où ce serait une entité à part entière, et dit-il alors : « Si c'est une entité à part entière, que la totalité de la libation soit une offrande volontaire » — auquel cas, même selon bar Padda, celui qui a voué d'apporter un bélier ou un agneau et qui apporte un palgas ne s'acquitte pas de son obligation, en raison du doute. La Guemara conclut : Le problème demeure sans résolution [téïkou].
מִי אָמְרִינַן: אַיִל וָכֶבֶשׂ מַתְנֵה, בִּבְרִיָּה לָא מַתְנֵה, אוֹ דִלְמָא בִּבְרִיָּה נָמֵי מַתְנֵה, דְּאָמַר: אִי בְּרִיָּה הָוֵה – לֶיהֱוֵי כּוּלֵּיהּ נְדָבָה? תֵּיקוּ.
§ [La notion d'entité à part entière est évoquée à propos d'une offrande d'action de grâces, dont les gâteaux d'accompagnement sont au nombre de vingt dixièmes d'épha : dix pour les pains azymes et dix pour les pains levés.] Rabbi Zéira soulève un problème : Quelqu'un dit « Il m'incombe d'apporter des pains de l'offrande d'action de grâces [laḥmé toda] de pain levé ou de pain azyme » et il apporte du siour [pâte au stade intermédiaire entre la mouts'a et le ḥamets] — quelle est la halakha ?
בָּעֵי רַבִּי זֵירָא: הָאוֹמֵר ״הֲרֵי עָלַי לַחְמֵי תוֹדָה מִן הֶחָמֵץ אוֹ מִן הַמַּצָּה״, וְהֵבִיא שִׂיאוּר, מַהוּ?
La Guemara demande : De quel siour parle-t-on ? Si l'on parle du siour selon Rabbi Méir [la pâte dont la surface a pâli] — selon Rabbi Yehouda, ce n'est pas du pain levé du tout ; c'est de la matsah à part entière, et il s'acquitte de son vœu d'apporter de la matsah.
שִׂיאוּר דְּמַאן? אִי שִׂיאוּר דְּרַבִּי מֵאִיר – לְרַבִּי יְהוּדָה מַצָּה מְעַלַּיְיתָא הִיא.
Si l'on parle du siour selon Rabbi Yehouda [la pâte dont les fissures ressemblent aux antennes d'une sauterelle] — selon Rabbi Méir, c'est du pain levé à part entière, et il s'acquitte de son vœu d'apporter du pain levé.
אִי דְּרַבִּי יְהוּדָה, לְרַבִּי מֵאִיר – חָמֵץ הוּא.
Et si l'on parle du siour selon Rabbi Méir, en accord avec l'opinion de Rabbi Méir lui-même — bien que l'on ne soit pas passible de karet [retranchement] pour l'avoir mangé à Pessa'h, du fait que ce n'est pas encore un pain levé propre à la consommation — il est clairement du pain levé, puisque l'on reçoit la flagellation [malkout] pour l'avoir mangé à Pessa'h, et il s'acquitte de son vœu d'apporter du pain levé.
וְאִי דְּרַבִּי מֵאִיר, לְרַבִּי מֵאִיר, מִדְּלָקֵי עֲלֵיהּ – חָמֵץ הוּא.
Le problème se pose plutôt à propos du siour selon Rabbi Yehouda, en accord avec l'opinion de Rabbi Yehouda lui-même — Rabbi Yehouda soutenant que bien que ce siour doive être brûlé avant Pessa'h, on n'encourt pas la flagellation pour l'avoir mangé à Pessa'h. Il n'est pas clair si cela est dû à une incertitude [sféka] ou au fait que le siour possède un statut particulier. C'est pourquoi Rabbi Zéira soulève le problème : Quel est son statut ? Est-ce un cas d'incertitude — et par conséquent, celui qui a voué d'apporter des pains de matsah ou de pain levé et qui apporte du siour s'acquitte de son obligation dans tous les cas [car si c'est de la matsah, il s'acquitte du vœu de matsah, et si c'est du pain levé, il s'acquitte du vœu de pain levé] ? Ou peut-être le siour est-il une entité à part entière, n'étant ni matsah ni pain levé, et il ne s'acquitte pas du tout de son obligation ?
אֶלָּא דְּרַבִּי יְהוּדָה לְרַבִּי יְהוּדָה, מַאי? סְפֵיקָא הָוֵי, וְנָפֵיק מִמָּה נַפְשָׁךְ, אוֹ דִלְמָא בְּרִיָּה הוּא, וְלָא נָפֵיק?
La Guemara objecte : Même si c'est un cas d'incertitude, comment une personne pourrait-elle s'acquitter de son vœu avec ce siour ? Rav Houna dit en effet que celui qui dit « Il m'incombe d'apporter des pains de l'offrande d'action de grâces » est obligé d'apporter l'offrande d'action de grâces et tous ses pains [vingt dixièmes d'épha]. Et puisqu'il est obligé d'apporter l'offrande d'action de grâces et tous ses pains — or cet homme ne sait pas si le siour qu'il a apporté est du pain levé [auquel cas il lui reste à apporter de la matsah] ou s'il est de la matsah [auquel cas il lui reste à apporter du pain levé] — comment peut-il s'acquitter de son vœu ?
וְהָאָמַר רַב הוּנָא: הָאוֹמֵר ״הֲרֵי עָלַי לַחְמֵי תוֹדָה״ – מֵבִיא תּוֹדָה וְלַחְמָהּ, וְכֵיוָן דְּאִיחַיַּיב לֵיהּ בְּתוֹדָה וְלַחְמָהּ, הָא לָא יָדַע הַאי גַּבְרָא אִי חָמֵץ הוּא דְּלַיְתֵי מַצָּה, אִי מַצָּה הוּא דְּלַיְתֵי חָמֵץ!
La Guemara répond : Non — le problème de Rabbi Zéira n'est nécessaire que dans le cas où quelqu'un a dit : « Il m'incombe d'apporter l'élément des pains [ḥalla] de l'offrande d'action de grâces pour libérer [liftor] l'offrande d'action de grâces de tel [individu particulier] de son obligation d'accompagner les pains » — car dans ce cas, il peut s'acquitter de son vœu puisqu'il ne s'est pas obligé à apporter lui-même une offrande d'action de grâces complète.
לָא צְרִיכָא, דְּאָמַר ״הֲרֵי עָלַי חַלָּה לִפְטוֹר תּוֹדָתוֹ שֶׁל פְּלוֹנִי״.
La Guemara objecte encore : En définitive, cet homme [qui apporte l'offrande d'action de grâces] ne sait pas si le siour apporté par l'autre est du pain levé [et il lui faut donc ajouter de la matsah] ou s'il est de la matsah [et il lui faut ajouter du pain levé] — et l'offrande de cet homme [qui apporte la toda] doit de toute façon inclure matsah et pain levé en plus du siour, si bien que celui qui a fait le vœu n'a pas du tout libéré l'autre de son obligation par ce siour. La Guemara répond : Non — le problème de Rabbi Zéira n'est nécessaire que dans le cas où il a dit « Il m'incombe d'apporter des pains de pain levé ou de matsah pour l'offrande d'action de grâces de tel individu » mais n'a pas dit « pour le libérer de son obligation ». Dans ce cas, il n'est pas tenu de remplir l'obligation de l'autre, et le problème est : cet homme s'acquitte-t-il ou non de son vœu en apportant les pains de siour ? La Guemara conclut : Le problème demeure sans résolution [téïkou].
סוֹף סוֹף הָא לָא יָדַע הַאי גַּבְרָא, אִי חָמֵץ הוּא דְּלַיְתֵי מַצָּה, אִי מַצָּה הוּא דְּלַיְתֵי חָמֵץ! לָא צְרִיכָא, דְּלָא אָמַר ״לִפְטוֹר״, מִיפָּק גַּבְרָא יְדֵי נִדְרוֹ נָפֵיק אוֹ לָא נָפֵיק? תֵּיקוּ.
Mishna 1
MICHNA : Ce qui est apte pour la vache rousse [para adouma] est inapte pour la génisse dont on brise le cou [egla arufa] ; ce qui est apte pour la génisse est inapte pour la vache rousse. GUEMARA : Les Sages ont enseigné dans une baraïta en explication de la michna : La vache rousse [para adouma] — avec l'abattage rituel [cheḥita], elle est apte ; avec le brisement du cou [arifa], elle est inapte. La génisse [egla arufa] — avec le brisement du cou, elle est apte ; avec l'abattage rituel, elle est inapte. Il s'ensuit que ce qui est apte pour la vache rousse est inapte pour la génisse ; ce qui est apte pour la génisse est inapte pour la vache rousse. La Guemara demande : Et qu'il soit déduit que la vache rousse est apte également au brisement du cou, par un raisonnement a fortiori [kal va-ḥomer] : Si la génisse, qui n'est pas rendue apte par l'abattage rituel, est rendue apte par le brisement du cou — alors pour la vache rousse, qui est rendue apte par l'abattage rituel, n'est-il pas logique qu'elle soit rendue apte par le brisement du cou ?
מַתְנִי׳ כָּשֵׁר בַּפָּרָה – פָּסוּל בָּעֶגְלָה, כָּשֵׁר בָּעֶגְלָה – פָּסוּל בַּפָּרָה.(משנה)
Guémara
Traduction française en préparation — version anglaise (Steinsaltz) : GEMARA: The Sages taught in a baraita in explanation of the mishna: With regard to the red heifer, with slaughter it is fit; with breaking the neck it is unfit. With regard to the heifer whose neck is broken, with breaking the neck it is fit; with slaughter it is unfit. Consequently, that which is fit in a red heifer is unfit in a heifer whose neck is broken; that which is fit in a heifer whose neck is broken is unfit in a red heifer.
גְּמָ׳ תָּנוּ רַבָּנַן: פָּרָה בִּשְׁחִיטָה כְּשֵׁרָה, בַּעֲרִיפָה פְּסוּלָה; עֶגְלָה בַּעֲרִיפָה כְּשֵׁרָה, בִּשְׁחִיטָה פְּסוּלָה; (נמצאת) [נִמְצָא] כָּשֵׁר בַּפָּרָה – פָּסוּל בָּעֶגְלָה, כָּשֵׁר בָּעֶגְלָה – פָּסוּל בַּפָּרָה.