[La Guemara conclut à propos de l'aspersion du sang de l'offrande d'oiseau :] Après la méliqa [pincement de la nuque], le cohen tient [oḥez] la tête et le corps de l'oiseau et asperge le sang sur l'autel — de même ici, concernant l'offrande d'oiseau en holocauste [olat ha-of], il tient la tête et le corps et asperge le sang sur l'autel.
אוֹחֵז בָּרֹאשׁ וּבַגּוּף וּמַזֶּה, אַף כָּאן אוֹחֵז בְּרֹאשׁ וּבַגּוּף וּמַזֶּה.
La Guemara demande : Que veut-il dire [par « tient la tête et le corps »] ? Il n'existe aucune obligation, pour l'offrande de péché en oiseau, que le cohen tienne simultanément la tête et le corps pendant l'aspersion. La Guemara répond : Voici ce qu'il veut dire — de même que là, concernant l'offrande de péché en oiseau, c'est lorsque la tête est encore attachée [aḥuz] au corps que le cohen asperge le sang sur l'autel [c'est-à-dire avant de séparer complètement la tête], de même ici, concernant l'holocauste d'oiseau, c'est lorsque la tête est encore attachée au corps que le cohen asperge le sang sur l'autel. C'est là ce qui fut cité plus haut au nom de Rabbi El'azar, fils de Rabbi Chim'on : pour l'holocauste d'oiseau on coupe la majorité des deux simanim [la trachée et l'œsophage] — mais pas les deux simanim en leur totalité.
מַאי קָאָמַר? הָכִי קָאָמַר: מָה לְהַלָּן, כְּשֶׁהוּא אָחוּז הָרֹאשׁ בַּגּוּף מַזֶּה, אַף כָּאן, כְּשֶׁהוּא אָחוּז הָרֹאשׁ בַּגּוּף מַזֶּה.
[La baraïta continue :] On pourrait penser : de même que là, dans l'offrande de péché, la méliqa est accomplie en sectionnant un seul siman, de même ici, dans l'holocauste, la méliqa est accomplie en sectionnant un seul siman. En réponse à cela, le verset dit : « Et il l'apportera [ve-hikrivo] » [Vayikra 1, 15] — ce qui signifie que l'holocauste d'oiseau est sacrifié d'une manière différente de l'offrande de péché en oiseau, en coupant deux simanim.
אִי מָה לְהַלָּן בְּסִימָן אֶחָד, אַף כָּאן בְּסִימָן אֶחָד? תַּלְמוּד לוֹמַר ״וְהִקְרִיבוֹ״.
La Guemara demande : Et selon le premier tanna [de la baraïta], puisque nous déduisons que les deux simanim de l'holocauste d'oiseau doivent être coupés en totalité à partir du verset : « Et il pincera sa tête… et il la brûlera sur l'autel » [Vayikra 1, 15], pourquoi ai-je besoin de la formule « Et il l'apportera » ?
וְתַנָּא קַמָּא, וְכִי מֵאַחַר דְּנָפְקָא לַן מִ״וּמָלַק … וְהִקְטִיר״, ״וְהִקְרִיבוֹ״ לְמָה לִי?
La Guemara répond : Sans le verset « Et il l'apportera », j'aurais dit : que signifie « selon l'ordonnance [ka-michpat] » mentionné à propos de l'holocauste d'oiseau ? Cela signifie : selon l'ordonnance de l'offrande de péché en oiseau mentionnée dans ce même passage — autrement dit, même dans l'holocauste, le cohen ne coupe qu'un seul siman.
אִי לָאו ״וְהִקְרִיבוֹ״, הֲוָה אָמֵינָא: מַאי ״כַּמִּשְׁפָּט״ – כְּמִשְׁפַּט חַטַּאת הָעוֹף.
Et si tu objectes en disant : on ne peut pas soutenir cette interprétation à cause du verset « Et il pincera et il la brûlera [u-malak ve-hiktir] » — j'aurais dit que peut-être une autre halakha se déduirait de ce verset : de même que la combustion [de l'offrande] se fait au sommet de l'autel, de même la méliqa est accomplie au sommet de l'autel.
וְאִי מִשּׁוּם ״וּמָלַק וְהִקְטִיר״ – הֲוָה אָמֵינָא: מָה הַקְטָרָה בְּרֹאשׁוֹ שֶׁל מִזְבֵּחַ – אַף מְלִיקָה בְּרֹאשׁוֹ שֶׁל מִזְבֵּחַ.
Maintenant que le Miséricordieux écrit : « Et il l'apportera [ve-hikrivo] » — indiquant ainsi la distinction entre la méliqa de l'holocauste d'oiseau et celle de l'offrande de péché — on peut aussi déduire ceci du verset : « Et il pincera sa tête… et il la brûlera sur l'autel », à savoir que le corps et la tête de l'holocauste d'oiseau doivent être complètement séparés.
הַשְׁתָּא דִּכְתַב רַחֲמָנָא ״וְהִקְרִיבוֹ״, דְּרוֹשׁ בֵּיהּ נָמֵי הָא.
§ [Nouveau sujet :] L'offrande de péché en animal [ḥattat behema] ne peut provenir que de biens profanes [ḥullin] — d'où le tirons-nous ? Rav Ḥisda dit que le verset dit : « Et Aaron apportera le taureau de l'offrande de péché qui est le sien » (Vayikra 16, 6.11) — [on déduit :] de son propre bétail, et non du bétail communautaire [de la caisse publique du Temple], et non du deuxième dîme [ma'asser].
חַטַּאת בְּהֵמָה, דְּאֵינָהּ בָּאָה אֶלָּא מִן הַחוּלִּין, מְנָלַן? אָמַר רַב חִסְדָּא, דְּאָמַר קְרָא: ״וְהִקְרִיב אַהֲרֹן אֶת פַּר הַחַטָּאת אֲשֶׁר לוֹ״ – מִשֶּׁלּוֹ, וְלֹא מִשֶּׁל צִבּוּר, וְלֹא מִשֶּׁל מַעֲשֵׂר.
[On objecte :] La [règle selon laquelle l'offrande d'oiseau n'est accomplie que le] jour [et non la nuit] — elle se déduit du verset : « Le jour où Il a ordonné aux enfants d'Israël d'apporter leurs offrandes » (Vayikra 7, 38), et non de l'analogie avec l'offrande de péché en animal ! La Guemara explique : L'obligation de sacrifier l'holocauste d'oiseau de jour n'est pas déduite de l'halakha de l'offrande de péché en animal, et elle fut citée dans cette liste de manière accessoire [kedi], sans raison particulière.
בַּיּוֹם – מִ״בְּיוֹם צַוֹּתוֹ״ נָפְקָא! כְּדִי נַסְבַהּ.
[On objecte encore :] La [règle concernant l']utilisation de la main droite — elle se déduit de l'enseignement de Rabba bar bar Ḥana, car Rabba bar bar Ḥana dit au nom de Rabbi Chim'on ben Lakish : En tout endroit où les termes « doigt » ou « sacerdoce » [kehounna] sont mentionnés à propos des offrandes, les rites sacrificiels de cette offrande ne sont accomplis qu'avec la main droite. Or, dans le contexte de l'holocauste d'oiseau, le terme « cohen » [sacerdoce] est employé — il est donc superflu de déduire cette règle de l'analogie avec l'offrande de péché en animal.
יָדוֹ הַיְמָנִית – מִדְּרַבָּה בַּר בַּר חָנָה נָפְקָא, דְּאָמַר רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ: כׇּל מָקוֹם שֶׁנֶּאֱמַר אֶצְבַּע אוֹ כְהוּנָּה אֵינָהּ אֶלָּא יָמִין.
La Guemara répond : L'autre tanna — le premier tanna de la baraïta — n'a pas déduit [la règle de la main droite] de l'enseignement de Rabba bar bar Ḥana, car selon lui, pour déduire que la main droite est requise, si le verset ne mentionne que le sacerdoce [kehounna], il faut également la mention du doigt [etsba] pour que la limitation s'applique ; et si le verset ne mentionne que le terme « doigt », il n'a pas besoin d'une mention du sacerdoce. Or, pour l'holocauste d'oiseau, le sacerdoce est mentionné mais pas le mot « doigt » — dès lors la règle doit être déduite de l'offrande de péché en animal.
וְאִידַּךְ, כְּהוּנָּה בָּעֲיָא אֶצְבַּע, אֶצְבַּע לָא בָּעֲיָא כְּהוּנָּה.
Il est enseigné dans la baraïta que Rabbi Yichmael déduit du terme « selon l'ordonnance [ka-michpat] » écrit à propos de l'holocauste d'oiseau que la méliqa de l'holocauste d'oiseau est accomplie à la nuque [moule ha-oref], comme dans l'offrande de péché en oiseau. La Guemara demande : Et pour le premier tanna et Rabbi El'azar, fils de Rabbi Chim'on — qui déduisent d'autres matières de ce terme — d'où déduisent-ils que la méliqa de l'holocauste d'oiseau est accomplie à la nuque ? La Guemara répond : Ils déduisent par guézéra chava la méliqa mentionnée à propos de l'holocauste — « Et il pincera sa tête » (Vayikra 1, 15) — de la méliqa mentionnée à propos de l'offrande de péché — « Et il pincera sa tête près de sa nuque » (Vayikra 5, 8).
וְתַנָּא קַמָּא וְרַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן, מִמּוּל הָעוֹרֶף מְנָא לְהוּ? גָּמְרִי מְלִיקָה מִמְּלִיקָה.