Et quelle est l'ampleur de la brèche [pégima] qui rend [le couteau de] l'autel inapte [au service] ? Elle est suffisante pour qu'un ongle [en passant dessus] s'y accroche [et soit retenu].
וְכַמָּה פְּגִימַת הַמִּזְבֵּחַ? כְּדֵי שֶׁתַּחְגּוֹר בָּהּ צִפּוֹרֶן.
On soulève une objection depuis une baraïta : Quelle est l'ampleur de la brèche qui rend [le couteau de] l'autel inapte ? Rabbi Chimon ben Yo'haï dit : Un tefah [palme, mesure d'une largeur de paume]. Rabbi Eliézer ben Ya'akov dit : La taille d'une olive. La Guemara répond : Cette contradiction apparente n'est pas difficile. [La mesure d'un tefah ou d'une olive] vise une brèche dans le revêtement de chaux [sid] de l'autel ; [la mesure infime selon laquelle] un ongle se coince [vise quant à elle] une brèche dans la pierre [avna] même de l'autel.
מֵיתִיבִי: כַּמָּה פְּגִימַת הַמִּזְבֵּחַ? רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יוֹחַאי אוֹמֵר: טֶפַח, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר: כְּזַיִת. לָא קַשְׁיָא: הָא בְּסִידָא, הָא בְּאַבְנָא.
Rav Houna dit : Ce boucher [tabah] qui n'a pas présenté [sar — littéralement : qui n'a pas fait passer] son couteau devant un Sage [hakham] — nous le frappons d'ostracisme [mechametinane leh]. Et Rava dit : Nous le destituons [me'abrinane leh — littéralement : nous le faisons passer] de son poste, et nous proclamons à propos de la viande [provenant des bêtes] qu'il a abattues que c'est de la térèfa [viande impropre à la consommation].
אָמַר רַב הוּנָא: הַאי טַבָּחָא דְּלָא סָר סַכִּינָא קַמֵּי חָכָם – מְשַׁמְּתִינַן לֵיהּ, וְרָבָא אֲמַר: מְעַבְּרִינַן לֵיהּ, וּמַכְרְזִינַן אַבִּשְׂרֵיהּ דִּטְרֵפָה הִיא.
La Guemara précise : Et ils ne sont pas en désaccord [sur le fond]. Ici [où Rav Houna dit qu'on l'excommunie], c'est dans le cas où son couteau a été trouvé intact [yafa — beau, bon] — et il est excommunié pour avoir traité le Sage avec mépris. Là [où Rava dit que son abattage est proclamé térèfa], c'est dans le cas où son couteau n'a pas été trouvé intact [lo nimtze't sakino yafa] — car dans ce cas, la viande de toutes les bêtes qu'il a abattues est suspecte. Ravina dit : Dans un cas où son couteau s'est révélé défectueux, on répand des excréments [farta — fumier] sur la viande, de sorte qu'elle ne pourra même pas être vendue à un non-Juif.
וְלָא פְּלִיגִי, כָּאן – בְּשֶׁנִּמְצֵאת סַכִּינוֹ יָפָה, כָּאן – בְּשֶׁלֹּא נִמְצֵאת סַכִּינוֹ יָפָה. רָבִינָא אָמַר: הֵיכָא דְּלֹא נִמְצֵאת סַכִּינוֹ יָפָה – מְמַסְמֵס לֵיהּ בְּפַרְתָּא, דַּאֲפִילּוּ לְגוֹיִם נָמֵי לָא מִזְדַּבַּן.
Il y eut un certain boucher qui ne présenta pas son couteau devant Rava bar 'Hinnana. Rava bar 'Hinnana l'excommunia, le destitua de son poste et proclama à propos de la viande des bêtes qu'il avait abattues que c'était de la térèfa. Mar Zoutra et Rav Achi se trouvèrent en visite chez Rava bar 'Hinnana. Rava bar 'Hinnana leur dit : Que les Sages examinent l'affaire de ce boucher, car de petits enfants [tapélé — nourrissons] dépendent de lui [pour leur subsistance].
הָהוּא טַבָּחָא דְּלָא סָר סַכִּינָא קַמֵּיהּ דְּרָבָא בַּר חִינָּנָא, שַׁמְּתֵיהּ וְעַבְּרֵיהּ, וְאַכְרֵיז אַבִּשְׂרֵיהּ דִּטְרֵפָה הִיא. אִקְּלַעוּ מָר זוּטְרָא וְרַב אָשֵׁי לְגַבֵּיהּ, אֲמַר לְהוּ: לִיעַיְּינוּ רַבָּנַן בְּמִלְּתֵיהּ, דִּתְלוּ בֵּיהּ טַפְלֵי.
Rav Achi examina son couteau et le trouva intact [yafa], et il jugea sa viande apte [cachère] à la consommation. Mar Zoutra dit à Rav Achi : Le Maître ne devrait-il pas craindre pour l'honneur du Sage âgé [sava — le vieillard], Rava bar 'Hinnana, qui l'avait destitué, et voilà que tu le réhabilites ? Rav Achi lui dit : Nous agissons comme ses mandataires [cheli'houteh ka-avidnan], car c'est lui qui nous a demandé d'examiner l'affaire du boucher.
בַּדְקֵהּ רַב אָשֵׁי לְסַכִּינֵיהּ, וְנִמְצֵאת יָפָה, וְאַכְשְׁרֵיהּ. אֲמַר לֵיהּ מָר זוּטְרָא: וְלָא לֵיחוּשׁ מָר לְסָבָא? אֲמַר לֵיהּ: שְׁלִיחוּתֵיהּ קָא עָבְדִינַן.
Rabba bar Houna dit : Avec une dent détachée [teloucha — arrachée d'un être vivant] et un ongle détaché, il est permis d'abattre avec eux à priori [lekhat'hila]. La Guemara objecte : Mais n'avons-nous pas appris dans la michna (15b) : « Sauf [on ne peut abattre avec] la faucille à récolte, la scie, les dents et l'ongle, parce qu'ils étranglent » ?
אָמַר רַבָּה בַּר הוּנָא: שֵׁן תְּלוּשָׁה וְצִפּוֹרֶן תְּלוּשָׁה מוּתָּר לִשְׁחוֹט בָּהּ לְכַתְּחִלָּה. וְהָא אֲנַן תְּנַן: חוּץ מִמַּגַּל קָצִיר וְהַמְּגֵירָה וְהַשִּׁינַּיִם וְהַצִּפּוֹרֶן, מִפְּנֵי שֶׁהֵן חוֹנְקִין.
La Guemara répond : La contradiction [entre la déclaration] sur une dent et [la michna qui parle] d'une dent n'est pas difficile : Cette [déclaration de Rabba bar Houna permettant l'abattage avec une dent] vise une seule dent [be'hada] ; cette [michna qui l'interdit] vise deux dents [be'tartei], car en raison de l'espace entre elles elles lacèrent les simanim [les organes vitaux — la trachée et l'œsophage]. La contradiction [entre la déclaration] sur un ongle et [la michna qui parle] d'un ongle n'est pas difficile : Cette [déclaration de Rabba bar Houna permettant l'abattage avec un ongle] vise un ongle détaché [teloucha] ; cette [michna qui l'interdit] vise un ongle attaché [me'houberet — à un être vivant], conformément à l'opinion de Rabbi Yéhouda haNassi (15b), qui invalide un abattage effectué avec un objet attaché au sol ou à un animal vivant.
שֵׁן אַשֵּׁן – לָא קַשְׁיָא: הָא בַּחֲדָא, הָא בְּתַרְתֵּי. צִפּוֹרֶן אַצִּפּוֹרֶן – לָא קַשְׁיָא: הָא בִּתְלוּשָׁה, הָא בִּמְחוּבֶּרֶת.
Mishna 1
MICHNA : Dans le cas de celui qui abat une bête avec une faucille à récolte [magal katsir], dont les dents sont très inclinées dans un sens — [lorsqu'il la fait mouvoir] dans le sens de son avance [be'derekh halikha — le sens d'inclinaison des dents, où les dentelures ne déchirent pas la chair] — Beit Chammaï invalide [poslin] l'abattage et Beit Hillel le juge valide [makhchirin]. Et s'ils ont lissé ses dents [de sorte qu'elles ne déchirent plus la chair], elle a le même statut halakhique qu'un couteau, et l'on peut abattre avec elle.
מַתְנִי׳ הַשּׁוֹחֵט בְּמַגַּל קָצִיר, בַּדֶּרֶךְ הֲלִיכָתָהּ – בֵּית שַׁמַּאי פּוֹסְלִין, וּבֵית הִלֵּל מַכְשִׁירִין. וְאִם הֶחְלִיקוּ שִׁינֶּיהָ – הֲרֵי הִיא כְּסַכִּין.(משנה)
Guémara
GUEMARA : Rabbi 'Hiyya bar Abba dit au nom de Rabbi Yo'hanan : Même lorsque Beit Hillel a jugé l'abattage valide [hikchirouou], ils ne l'ont jugé valide que pour le purifier de l'impureté rituelle de la névèla [la carcasse d'un animal mort sans abattage régulier — neveila] ; mais sa consommation reste interdite. Rav Achi dit : Le langage de la michna est également précis, car le tanna enseigne : « Beit Chammaï invalide et Beit Hillel valide [makhchir] », et il n'enseigne pas : « Beit Chammaï interdit [oser] et Beit Hillel permet [matir] » la consommation. La Guemara objecte : Mais selon ton raisonnement, que le tanna enseigne : « Beit Chammaï déclare [la carcasse] impure rituellement [mé'tamé'in] et Beit Hillel la déclare pure rituellement [mé'taharin] » ! Mais non — les termes « invalide et valide » et les termes « interdit et permis » sont une seule et même chose [hadda milta hi], et on ne peut rien en déduire.
גְּמָ׳ אָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: אַף כְּשֶׁהִכְשִׁירוּ בֵּית הִלֵּל, לֹא הִכְשִׁירוּ אֶלָּא לְטַהֲרָהּ מִידֵי נְבֵילָה, אֲבָל בַּאֲכִילָה אֲסוּרָה. אָמַר רַב אָשֵׁי: דַּיְקָא נָמֵי, דְּקָתָנֵי ״בֵּית שַׁמַּאי פּוֹסְלִין וּבֵית הִלֵּל מַכְשִׁירִין״, וְלָא קָתָנֵי ״בֵּית שַׁמַּאי אוֹסְרִין וּבֵית הִלֵּל מַתִּירִין״. וְלִיטַעְמָיךְ, לִיתְנֵי ״בֵּית שַׁמַּאי מְטַמְּאִין וּבֵית הִלֵּל מְטַהֲרִין״! אֶלָּא, פּוֹסְלִין וּמַכְשִׁירִין וְאוֹסְרִין וּמַתִּירִין – חֲדָא מִילְּתָא הִיא.
Mishna 2
MICHNA : Celui qui abat une bête depuis l'intérieur de l'anneau [tabba'at — anneau cricoïde, premier anneau complet au sommet de la trachée], et qui a laissé [intact] sur l'anneau l'épaisseur d'un fil [meloï ha'hout] sur toute sa circonférence — car le couteau n'a pas dépassé l'anneau vers la tête de l'animal — son abattage est valide. Rabbi Yossi, fils de Rabbi Yéhouda, dit : [Il est valide] même s'il a laissé l'épaisseur d'un fil sur la majeure partie de la circonférence de l'anneau.
מַתְנִי׳ הַשּׁוֹחֵט מִתּוֹךְ הַטַּבַּעַת, וְשִׁיֵּיר בָּהּ מְלֹא הַחוּט עַל פְּנֵי כּוּלָּהּ – שְׁחִיטָתוֹ כְּשֵׁרָה. רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: מְלֹא חוּט עַל פְּנֵי רוּבָּהּ.
Guémara 2
GUEMARA : Ce sont Rav et Chmouel qui disent tous deux : La halakha est conforme à l'opinion de Rabbi Yossi, fils de Rabbi Yéhouda. Et même Rabbi Yossi, fils de Rabbi Yéhouda, n'a énoncé sa règle qu'à propos du grand anneau supérieur [tabba'at guedola], puisqu'il entoure complètement toute la trachée [kol hakaneh] ; mais concernant les autres anneaux [she'ar tabba'ot] — qui sont incomplets et dont les extrémités sont reliées par une bandelette de chair — il n'a pas énoncé sa règle. [Par conséquent], son abattage n'est pas valide, car il lui est requis d'abattre dans l'espace situé entre ces anneaux et non dans les anneaux eux-mêmes.
גְּמָ׳ רַב וּשְׁמוּאֵל דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: הֲלָכָה כְּרַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה, וְאַף רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי יְהוּדָה לֹא אָמַר אֶלָּא בְּטַבַּעַת הַגְּדוֹלָה, הוֹאִיל וּמַקֶּפֶת אֶת כׇּל הַקָּנֶה, אֲבָל בִּשְׁאָר טַבָּעוֹת – לֹא.