Guémara
[Suite de l'objection de Rav Yossef :] et qui plus est, maintenant, en exil, où ils sont encore plus éloignés du Temple, la viande de désir devrait certainement être permise. Il est donc inutile pour la michna d'enseigner cette halakha.
וְכׇל שֶׁכֵּן הַשְׁתָּא דְּאַרְחִיקוּ לְהוּ טְפֵי.
Rav Yossef dit plutôt : le tanna qui enseigne cette halakha est Rabbi Akiva, comme il est enseigné dans une baraïta à propos du verset : « Si le lieu que l'Éternel ton Dieu aura choisi pour y placer Son nom est trop loin de toi, alors tu abattras de ton bétail et de ton petit bétail » (Devarim 12, 21) — Rabbi Akiva dit : le verset ne vient que pour interdire au peuple la consommation de la viande d'un animal tué par égorgement [ne'hira — piqûre dans la trachée, sans l'acte complet de che'hita], car au commencement [dans le désert], la viande de ne'hira leur était permise. Lorsqu'ils entrèrent en Eretz Israël, la viande de ne'hira leur fut interdite et la viande ne fut permise à la consommation qu'après che'hita valide.
אֶלָּא אָמַר רַב יוֹסֵף: רַבִּי עֲקִיבָא הִיא, דְּתַנְיָא: ״כִּי יִרְחַק מִמְּךָ הַמָּקוֹם אֲשֶׁר יִבְחַר ה׳ אֱלֹהֶיךָ לָשׂוּם שְׁמוֹ שָׁם וְזָבַחְתָּ מִבְּקָרְךָ וּמִצֹּאנְךָ״, רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: לֹא בָּא הַכָּתוּב אֶלָּא לֶאֱסוֹר לָהֶן בְּשַׂר נְחִירָה, שֶׁבַּתְּחִלָּה הוּתַּר לָהֶן בְּשַׂר נְחִירָה, מִשֶּׁנִּכְנְסוּ לָאָרֶץ נֶאֱסַר לָהֶן בְּשַׂר נְחִירָה.
Rav Yossef ajouta : et maintenant que le peuple d'Israël a été exilé, aurait-on pu penser que les animaux tués par ne'hira retrouvent leur statut initial de permis ? C'est pourquoi nous avons appris dans la michna : on doit toujours effectuer la che'hita pour consommer la viande.
וְעַכְשָׁיו שֶׁגָּלוּ, יָכוֹל יַחְזְרוּ לְהֶתֵּירָן הָרִאשׁוֹן? לְכָךְ שָׁנִינוּ: לְעוֹלָם שׁוֹחֲטִין.
La Guemara demande : sur quel point s'opposent-ils [Rabbi Akiva et Rabbi Ichmael] ? La Guemara répond : Rabbi Akiva soutient que la viande de désir [bassar ta'ava] n'a jamais été interdite du tout [même dans le désert on pouvait manger de la viande profane par ne'hira]. Et Rabbi Ichmael soutient que la viande de ne'hira n'a jamais été permise du tout [même dans le désert, on était obligé d'effectuer la che'hita].
בְּמַאי קָמִיפַּלְגִי? רַבִּי עֲקִיבָא סָבַר: בְּשַׂר תַּאֲוָה לָא אִיתְּסַר כְּלָל, רַבִּי יִשְׁמָעֵאל סָבַר: בְּשַׂר נְחִירָה לָא אִישְׁתְּרִי כְּלָל.
La Guemara soulève une série de questions. Selon Rabbi Ichmael, tout va bien [les textes sont cohérents] : c'est le sens de ce qui est écrit à propos des holocaustes offerts au Michkan : « Et il égorgera [ve'cha'hat] le jeune taureau » (Vayikra 1, 5). Mais selon Rabbi Akiva, que signifie « et il égorgera » ? Pourquoi l'égorger si la ne'hira est permise ? La Guemara répond : les animaux sacrificiels sont différents, car la che'hita y est requise. En revanche, il n'y avait pas obligation d'effectuer la che'hita des animaux profanes pour en manger la viande [dans le désert, selon Rabbi Akiva].
בִּשְׁלָמָא לְרַבִּי יִשְׁמָעֵאל, הַיְינוּ דִּכְתִיב ״וְשָׁחַט אֶת בֶּן הַבָּקָר״, אֶלָּא לְרַבִּי עֲקִיבָא מַאי ״וְשָׁחַט״? קָדָשִׁים שָׁאנֵי.
Selon Rabbi Ichmael, tout va bien : c'est le sens de ce qui est écrit : « Le petit et le grand bétail sera-t-il égorgé [yicha'het] pour eux ? » (Bamidbar 11, 22) — ce qui indique qu'ils abattaient les animaux par che'hita dans le désert. Mais selon Rabbi Akiva, que signifie « sera-t-il égorgé pour eux » ? Il aurait fallu écrire : « sera-t-il tué par ne'hira pour eux ! » La Guemara répond : dans le désert, leur ne'hira [c'est-à-dire leur mode d'abattage de l'époque] est leur che'hita [c'est-à-dire que les deux termes renvoient au même acte, le texte ne distinguant pas].
בִּשְׁלָמָא לְרַבִּי יִשְׁמָעֵאל, הַיְינוּ דִּכְתִיב ״הֲצֹאן וּבָקָר יִשָּׁחֵט לָהֶם״, אֶלָּא לְרַבִּי עֲקִיבָא מַאי ״הֲצֹאן וּבָקָר יִשָּׁחֵט לָהֶם״? ״יִנָּחֵר לָהֶם״ מִיבְּעֵי לֵיהּ! נְחִירָה שֶׁלָּהֶן זוֹ הִיא שְׁחִיטָתָן.
Selon Rabbi Ichmael, tout va bien : c'est le sens de ce que nous avons appris dans une michna (85a) à propos de la mitsva de couvrir le sang [kissouï hadam] d'une bête sauvage ['hayya] ou d'un oiseau : celui qui égorge une bête sauvage et dont la che'hita n'est pas valide [et l'animal devient une névéla par sa faute], et celui qui tue un animal par ne'hira, et celui qui arrache les simanim [trachée et oesophage] de leur place avant de les couper — est exempté de couvrir le sang. On ne couvre le sang que d'un animal dont la che'hita a été valide. Mais selon Rabbi Akiva, pourquoi est-on exempté de couvrir le sang d'un animal tué par ne'hira, puisque selon lui la ne'hira était permise lorsque fut ordonnée la mitsva de kissouï hadam ?
בִּשְׁלָמָא לְרַבִּי יִשְׁמָעֵאל – הַיְינוּ דִּתְנַן: הַשּׁוֹחֵט וְנִתְנַבְּלָה בְּיָדוֹ, וְהַנּוֹחֵר וְהַמְעַקֵּר – פָּטוּר מִלְּכַסּוֹת, אֶלָּא לְרַבִּי עֲקִיבָא אַמַּאי פָּטוּר מִלְּכַסּוֹת?
La Guemara répond : puisque [la ne'hira] a été interdite, elle est interdite [et son statut n'est plus celui d'un abattage], et la halakha de kissouï hadam ne s'y applique plus.
הוֹאִיל וְאִיתְּסַר, אִיתְּסַר.
Selon Rabbi Akiva, qui dit que la viande de désir n'a jamais été interdite du tout — c'est le sens de ce qui est écrit avant l'entrée en Eretz Israël : « Toutefois, comme on mange la gazelle et le cerf, ainsi tu le mangeras ; le pur et l'impur peuvent en manger ensemble » (Devarim 12, 22). Cela signifie : de même qu'il était permis de manger la viande de la gazelle et du cerf dans le désert sans les sacrifier [et sans qu'on exige la che'hita en raison de la proximité du Michkan], de même pourrez-vous en manger quand vous entrerez en Eretz Israël — bien qu'à ce stade il sera interdit de les tuer par ne'hira, leur viande ne sera permise que par che'hita. Mais selon Rabbi Ichmael, qui soutient que la viande de désir [de bêtes domestiques propres au sacrifice] était interdite dans le désert, la gazelle et le cerf eux-mêmes étaient-ils permis dans le désert ? [On ne les offre pas en sacrifice, comment pouvaient-ils être permis selon Rabbi Ichmael si seule la viande des sacrifices était autorisée ?]
בִּשְׁלָמָא לְרַבִּי עֲקִיבָא, דְּאָמַר בְּשַׂר תַּאֲוָה לָא אִיתְּסַר כְּלָל – הַיְינוּ דִּכְתִיב: ״אַךְ כַּאֲשֶׁר יֵאָכֵל אֶת הַצְּבִי וְאֶת הָאַיָּל כֵּן תֹּאכְלֶנּוּ״, אֶלָּא לְרַבִּי יִשְׁמָעֵאל, צְבִי וְאַיָּל גּוּפֵיהּ מִי הֲוֵי שְׁרֵי?
La Guemara répond : lorsque le Miséricordieux [haRa'haman] a interdit la viande de désir, c'était uniquement pour la bête domestique ['veima] qui est apte au sacrifice. Mais le Miséricordieux n'a pas interdit les bêtes sauvages ['hayya] qui ne sont pas aptes au sacrifice.
כִּי אֲסַר רַחֲמָנָא – בְּהֵמָה דְּחַזְיָא לְהַקְרָבָה, אֲבָל חַיָּה דְּלָא חַזְיָא לְהַקְרָבָה – לָא אֲסַר רַחֲמָנָא.
Rabbi Yirmiya soulève un doute [selon l'opinion de Rabbi Akiva, qui dit que la ne'hira était permise dans le désert] : quant aux membres [évrei] de la viande de ne'hira que les Israélites avaient apportés avec eux en Eretz Israël, quel est leur statut halakhique [sont-ils encore permis après l'entrée dans la Terre] ?
בָּעֵי רַבִּי יִרְמְיָה: אֵבְרֵי בְּשַׂר נְחִירָה שֶׁהִכְנִיסוּ יִשְׂרָאֵל עִמָּהֶן לָאָרֶץ, מַהוּ?
La Guemara demande : [le doute concerne] quelle période ? Si nous disons que le doute porte sur les sept années de conquête de la Terre — or, à cette période, des aliments non-cachères leur étaient permis, comme il est écrit : « Et des maisons pleines de toutes sortes de bonnes choses [...] et vous mangerez et vous vous rassasierez » (Devarim 6, 10-11), et Rabbi Yirmiya bar Abba dit au nom de Rav : les morceaux de porc [kotlei da'haziri] qu'ils trouvaient dans les maisons leur étaient permis [comme butin de guerre] — est-il donc besoin de dire que la viande d'un animal cachère tué par ne'hira [leur était permise] ?
אֵימַת? אִילֵּימָא בְּשֶׁבַע שֶׁכִּבְּשׁוּ – הַשְׁתָּא דָּבָר טָמֵא אִישְׁתְּרִי לְהוּ, דִּכְתִיב: ״וּבָתִּים מְלֵאִים כׇּל טוּב״, וְאָמַר רַבִּי יִרְמְיָה בַּר אַבָּא אָמַר רַב: כֻּתְלֵי דַּחֲזִירֵי – בְּשַׂר נְחִירָה מִבַּעְיָא?