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Traité Chullin

16a

Étude de Chullin 16a

Étude de la Guémara 16a

Guémara
En apparence, les deux clauses de la baraïta se contredisent — la première clause statue que la che'hita effectuée avec un outil attaché est valide, tandis que la clause finale statue qu'elle est invalide. Dès lors, ne doit-on pas en conclure qu'il y a une différence entre le cas où la lame était attachée depuis l'origine et le cas où la lame était détachée puis réattachée ensuite ? La Guemara confirme : en effet, il faut conclure ainsi.
קַשְׁיָין אַהֲדָדֵי! אֶלָּא לָאו שְׁמַע מִינַּהּ שָׁאנֵי בֵּין מְחוּבָּר מֵעִיקָּרוֹ לְתָלוּשׁ וּלְבַסּוֹף חִבְּרוֹ, שְׁמַע מִינַּהּ.
Le Maître a dit : dans le cas de celui qui effectue la che'hita à l'aide d'un mécanisme à roue [moukhni] sur lequel un couteau est fixé, sa che'hita est valide. La Guemara demande : mais n'est-il pas enseigné dans une baraïta que sa che'hita est invalide ? La Guemara répond : cette contradiction n'est pas difficile. Cette baraïta-ci [qui valide] parle du cas d'une roue de potier [sarna defa'hara], dont le mouvement est généré par la pression du potier sur une pédale. Puisque la che'hita a été accomplie par la force de l'homme, elle est valide. Cette baraïta-là [qui invalide] parle du cas d'une roue hydraulique [sarna demaïa]. Puisque la che'hita n'a pas été accomplie par la force directe de l'homme, elle est invalide.
אָמַר מָר: הַשּׁוֹחֵט בְּמוּכְנִי שְׁחִיטָתוֹ כְּשֵׁרָה, וְהָתַנְיָא: שְׁחִיטָתוֹ פְּסוּלָה! לָא קַשְׁיָא: הָא בְּסַרְנָא דְּפַחְרָא, הָא בְּסַרְנָא דְּמַיָּא.
Et si vous préférez, dites plutôt : les deux baraïtot parlent toutes deux d'une roue hydraulique, et la contradiction n'est pas difficile. Cette baraïta-ci [qui valide] parle du cas où la che'hita a été accomplie par la force primaire [koa'h richon], c'est-à-dire que la personne libère l'eau qui fait tourner la roue et c'est lors du premier tour de roue que le couteau abat l'animal. Cette baraïta-là [qui invalide] parle du cas où la che'hita a été accomplie par la force secondaire [koa'h chéni], c'est-à-dire que le couteau abat l'animal lors du deuxième tour de roue.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: הָא וְהָא בְּסַרְנָא דְּמַיָּא, וְלָא קַשְׁיָא: הָא בְּכֹחַ רִאשׁוֹן, הָא בְּכֹחַ שֵׁנִי.
Et ceci est comparable à ce qu'a dit Rav Pappa : dans le cas d'un certain individu qui a ligoté son prochain et qui a dérivé sur lui un débit d'eau [bidka demaïa], et celui-ci est mort — le premier est passible [de la peine pour meurtre]. Quelle est la raison ? Parce que c'est comme ses propres flèches [guirei diléh] qui ont été efficaces pour le tuer [il est l'auteur direct de sa mort]. Et cela s'applique uniquement dans le cas d'une force primaire, lorsque la personne était à proximité de lui et a été directement noyée par l'eau. Mais si la personne se trouvait plus loin et a été tuée par une force secondaire, après que l'eau a coulé d'elle-même — ce n'est pas son acte direct, c'est une simple cause indirecte [guérama], et il est exempté.
וְכִי הָא דְּאָמַר רַב פָּפָּא: הַאי מַאן דְּכַפְתֵיהּ לְחַבְרֵיהּ וְאַשְׁקֵיל עֲלֵיהּ בִּידְקָא דְּמַיָּא וּמִית – חַיָּיב. מַאי טַעְמָא? גִּירֵי דִּידֵיהּ הוּא דְּאַהֲנִי בֵּיהּ. וְהָנֵי מִילֵּי – בְּכֹחַ רִאשׁוֹן, אֲבָל בְּכֹחַ שֵׁנִי – גְּרָמָא בְּעָלְמָא הוּא.
Rav était assis derrière Rabbi 'Hiyya, et Rabbi 'Hiyya était assis devant Rabbi Yehoudah HaNassi, et Rabbi Yehoudah HaNassi s'assit et dit : d'où dérive-t-on que la che'hita doit être effectuée spécifiquement avec une lame détachée ? C'est dérivé d'un verset, comme il est dit : « Et Avraham étendit sa main et prit le couteau pour égorger [lich'hot] son fils » (Béréchit 22, 10). Rav dit à Rabbi 'Hiyya : que dit-il [à quoi veut-il en venir] ? Rabbi 'Hiyya répondit à Rav : il avance une raison erronée, comparable à la lettre vav écrite sur la surface rugueuse d'un tronc d'arbre [a'ufta — elle est illisible]. La Guemara demande : mais Rabbi Yehoudah HaNassi n'a-t-il pas cité un verset comme preuve ? La Guemara répond : le verset nous enseigne la promptitude d'Avraham, qui avait un couteau préparé pour égorger Its'hak. Il n'enseigne aucune halakha concernant la che'hita rituelle.
יָתֵיב רַב אֲחוֹרֵיהּ דְּרַבִּי חִיָּיא, וְרַבִּי חִיָּיא קַמֵּיהּ דְּרַבִּי, וְיָתֵיב רַבִּי וְקָאָמַר: מִנַּיִן לִשְׁחִיטָה שֶׁהִיא בְּתָלוּשׁ? שֶׁנֶּאֱמַר: ״וַיִּקַּח אֶת הַמַּאֲכֶלֶת לִשְׁחֹט״. אֲמַר לֵיהּ רַב לְרַבִּי חִיָּיא: מַאי קָאָמַר? אֲמַר לֵיהּ: וָי״ו דִּכְתִיב אַאוּפְתָּא קָאָמַר. וְהָא קְרָא קָאָמַר! קְרָא זְרִיזוּתֵיהּ דְּאַבְרָהָם קָא מַשְׁמַע לַן.
À propos de la question de la che'hita avec une lame détachée, Rava dit : il m'est évident qu'en ce qui concerne un objet qui était détaché et qu'on a ensuite attaché, son statut halakhique relativement à l'idolâtrie [avoda zara] est celui d'un objet détaché — car le Maître dit : celui qui se prosterne devant sa propre maison l'a rendue interdite [comme objet d'idolâtrie]. Et si vous imaginiez que son statut est celui d'un objet attaché [mechoubar], il est écrit à propos de l'idolâtrie : « Leurs dieux, sur les hautes montagnes » (Devarim 12, 2), ce qui enseigne : mais les montagnes ne sont pas leurs dieux — les objets attachés au sol ne sont jamais rendus interdits comme objets d'idolâtrie. Le statut halakhique d'une maison construite de pierres qui ont été détachées est celui d'un objet détaché.
אָמַר רָבָא: פְּשִׁיטָא לִי, תָּלוּשׁ וּלְבַסּוֹף חִבְּרוֹ לְעִנְיַן עֲבוֹדָה זָרָה הָוֵי תָּלוּשׁ, דְּאָמַר מָר: הַמִּשְׁתַּחֲוֶה לְבַיִת שֶׁלּוֹ אֲסָרוֹ, וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ הָוֵי מְחוּבָּר – ״אֱלֹהֵיהֶם עַל הֶהָרִים״ וְלֹא הֶהָרִים אֱלֹהֵיהֶם.
Quant à la question de l'aptitude des semences à contracter l'impureté rituelle [hekchér zéra'im], il y a une dispute entre tannaïm, comme nous l'avons appris dans une michna (Makhchirin 4, 3) : dans le cas de celui qui pose un bol sur le mur par temps de pluie afin que le bol soit rincé par l'eau de pluie — cela relève du verset : « Mais lorsque de l'eau est versée sur la semence » (Vayikra 11, 38) [et l'eau rend les produits susceptibles d'impureté]. Mais s'il l'a posé là pour que le mur ne soit pas endommagé — cela ne relève pas du verset « mais lorsque de l'eau est versée sur la semence » [et l'eau ne rend pas les produits susceptibles d'impureté].
לְעִנְיַן הֶכְשֵׁר זְרָעִים תַּנָּאֵי הִיא, דִּתְנַן: הַכּוֹפֶה קְעָרָה עַל הַכּוֹתֶל בִּשְׁבִיל שֶׁתּוּדַח – הֲרֵי זֶה בְּ״כִי יוּתַּן״, בִּשְׁבִיל שֶׁלֹּא יִלְקֶה הַכּוֹתֶל – אֵינוֹ בְּ״כִי יוּתַּן״.
La michna elle-même est difficile [en apparence contradictoire], car les inférences de la première clause et de la clause finale se contredisent. Dans la première clause, vous avez dit : dans le cas de celui qui pose un bol sur le mur pour que le bol soit rincé par l'eau de pluie, cela relève du verset « mais lorsque de l'eau est versée sur la semence ». On en infère : si il l'a posé pour que le mur soit rincé à travers le bol, cela ne relève pas du verset. Cette eau ne rendrait pas les produits susceptibles d'impureté, car l'intention visait à rincer le mur, qui est un objet attaché au sol.
הָא גּוּפַהּ קַשְׁיָא: אָמְרַתְּ, בִּשְׁבִיל שֶׁתּוּדַח – הֲרֵי זֶה בְּ״כִי יוּתַּן״, הָא בִּשְׁבִיל שֶׁיּוּדַח הַכּוֹתֶל – אֵין זֶה בְּ״כִי יוּתַּן״.
Et ensuite la michna enseigne dans la clause finale : s'il a posé le bol pour que le mur ne soit pas endommagé, cela ne relève pas du verset « mais lorsque de l'eau est versée sur la semence ». On en infère : s'il a posé le bol pour que le mur soit rincé, cela relève du verset « mais lorsque de l'eau est versée sur la semence » — car un mur a le statut d'un objet détaché, puisqu'il a été construit de pierres qui ont été détachées.
וַהֲדַר תָּנֵי: בִּשְׁבִיל שֶׁלֹּא יִלְקֶה הַכּוֹתֶל – אֵינוֹ בְּ״כִי יוּתַּן״, הָא בִּשְׁבִיל שֶׁיּוּדַח הַכּוֹתֶל – הֲרֵי זֶה בְּ״כִי יוּתַּן״.
Rabbi Elazar dit : cette michna est décousue [tivra] ; le tanna qui a enseigné cette première clause n'a pas enseigné cette deuxième clause. Il existe une dispute tannaïtique quant à savoir si le statut d'un mur construit de pierres détachées est celui d'un objet attaché ou d'un objet détaché. Rav Pappa dit : la totalité de la michna reflète l'opinion d'un seul tanna : cette première clause parle du mur d'une grotte, qui est attaché depuis l'origine ; cette clause finale parle du mur d'un bâtiment, qui est construit de pierres qui ont été détachées du sol.
אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: תִּבְרַאּ, מִי שֶׁשָּׁנָה זוֹ לֹא שָׁנָה זוֹ. רַב פָּפָּא אָמַר: כּוּלָּהּ חַד תַּנָּא הוּא, הָא בַּכּוֹתֶל מְעָרָה, הָא בְּכוֹתֶל בִּנְיָן.
Et voici ce que dit la michna : dans le cas de celui qui pose un bol sur le mur pour que le bol soit rincé par l'eau de pluie, cela relève du verset « mais lorsque de l'eau est versée sur la semence » [et l'eau rend les produits susceptibles d'impureté]. On en infère : s'il l'a posé pour que le mur soit rincé à travers le bol, cela ne relève pas du verset « mais lorsque de l'eau est versée sur la semence ».
וְהָכִי קָאָמַר: הַכּוֹפֶה קְעָרָה עַל הַכּוֹתֶל בִּשְׁבִיל שֶׁתּוּדַח – הֲרֵי זֶה בְּ״כִי יוּתַּן״, הָא בִּשְׁבִיל שֶׁיּוּדַח הַכּוֹתֶל – אֵין זֶה בְּ״כִי יוּתַּן״.
En quels cas ces paroles ont-elles été dites ? Elles ont été dites dans le cas du mur d'une grotte, qui a toujours été attaché au sol. Mais dans le cas du mur d'un bâtiment, dont les pierres ont été détachées puis réattachées, s'il pose le bol pour que le mur ne soit pas endommagé — voilà le cas où cela ne relève pas du verset « mais lorsque de l'eau est versée sur la semence ». Mais s'il pose le bol pour que le mur soit rincé — cela relève du verset « mais lorsque de l'eau est versée sur la semence ».
בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים? בְּכוֹתֶל מְעָרָה, אֲבָל בְּכוֹתֶל בִּנְיָן – בִּשְׁבִיל שֶׁלֹּא יִלְקֶה הַכּוֹתֶל הוּא דְּאֵינוֹ בְּ״כִי יוּתַּן״, הָא בִּשְׁבִיל שֶׁיּוּדַח הַכּוֹתֶל – הֲרֵי זֶה בְּ״כִי יוּתַּן״.
Chullin 16a
100%
חולין ט״ז אמַסֶּכֶת חוּלִּין