[Rav Meïr autorise la consommation de la viande le Chabbat dans le cas d'un abattage involontaire] dans un cas où l'on avait, avant le Chabbat, un malade grave dans sa maison — car il est permis d'abattre l'animal pour un tel malade même le Chabbat [en raison du pikouah' nefech — péril vital, qui repousse le Chabbat]. Par conséquent, l'animal non abattu n'était pas mis à l'écart [muktsé] à l'entrée du Chabbat [puisqu'il était potentiellement destiné à être abattu pour le malade].
כְּגוֹן שֶׁהָיָה לוֹ חוֹלֶה מִבְּעוֹד יוֹם.
La Guemara demande : Si tel est le cas, quelle est la raison pour laquelle Rabbi Yéhouda a interdit [la consommation de la viande ce jour-là] ? La Guemara répond : Il a rendu ce jugement dans un cas où l'on avait un malade grave dans sa maison avant le Chabbat et que cette personne a guéri [le jour du Chabbat lui-même, avant l'abattage]. Dans ce cas, bien que l'animal non abattu n'était pas mis à l'écart à l'entrée du Chabbat [car il y avait alors un malade], il est interdit de l'abattre le Chabbat [puisque le malade a guéri et qu'il n'y a plus de justification]. Selon Rabbi Yéhouda, si on l'a quand même abattu involontairement, sa consommation est interdite le Chabbat.
אִי הָכִי, מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי יְהוּדָה דְּאָסַר? כְּגוֹן שֶׁהָיָה לוֹ חוֹלֶה וְהִבְרִיא.
Et ce [raisonnement est conforme à] ce que dit Rav A'ha bar Adda au nom de Rav — et certains disent que c'est Rabbi Yitz'hak bar Adda qui le dit au nom de Rav — : Dans le cas de celui qui abat un animal pour nourrir un malade le Chabbat, il est interdit [à la consommation] pour un bien-portant [ce même Chabbat]. Dans le cas de celui qui cuit des aliments pour nourrir un malade le Chabbat, il est permis [à la consommation] pour un bien-portant.
וְכִי הָא דְּאָמַר רַב אַחָא בַּר אַדָּא אָמַר רַב, וְאָמְרִי לַהּ אָמַר רַבִּי יִצְחָק בַּר אַדָּא אָמַר רַב: הַשּׁוֹחֵט לַחוֹלֶה בְּשַׁבָּת – אָסוּר לַבָּרִיא, הַמְבַשֵּׁל לַחוֹלֶה בְּשַׁבָּת – מוּתָּר לַבָּרִיא.
Quelle est la raison de cette distinction ? Cet aliment [cuisiné] était apte à être mâché cru [avant la cuisson], et ne s'est donc pas trouvé mis à l'écart à l'entrée du Chabbat ; en revanche, la viande de cet animal n'était pas apte à être mâchée crue avant l'abattage, et s'est donc trouvée mise à l'écart à l'entrée du Chabbat.
מַאי טַעְמָא? הַאי רָאוּי לָכוֹס, וְהַאי אֵינוֹ רָאוּי לָכוֹס.
Rav Pappa dit : Il est des cas où celui qui abat [pour un malade le Chabbat] est permis [au bien-portant], comme par exemple lorsqu'il avait un malade grave dans sa maison dès avant le Chabbat [et que l'animal était alors désigné pour l'abattage — il n'était pas muktsé]. Et il est des cas où celui qui cuit [pour un malade le Chabbat] est interdit [au bien-portant], comme par exemple lorsqu'il a coupé une courge [qui était encore attachée au sol] pour le malade le Chabbat — car il est interdit de détacher la courge le Chabbat, elle est donc mise à l'écart et interdite.
אָמַר רַב פָּפָּא: פְּעָמִים שֶׁהַשּׁוֹחֵט מוּתָּר, כְּגוֹן שֶׁהָיָה לוֹ חוֹלֶה מִבְּעוֹד יוֹם; מְבַשֵּׁל אָסוּר, כְּגוֹן שֶׁקָּצַץ לוֹ דַּלַּעַת.
Rav Dimi de Neharde'a dit que la halakha est : Dans le cas de celui qui abat pour un malade le Chabbat, il est permis [à la consommation] pour un bien-portant sous forme de viande crue [be'umtza]. Quelle en est la raison ? Puisqu'il est impossible d'obtenir une olive de viande [qui soit permise à la consommation] sans abattre l'animal entier, lorsqu'il abat l'animal, il le fait avec le malade à l'esprit [et non pour le bien-portant]. Puisque l'abattage était permis [pour le malade], toute la viande de l'animal est permise même au bien-portant. Dans le cas de celui qui cuit pour un malade le Chabbat, il est interdit [au bien-portant]. Quelle en est la raison ? C'est un décret rabbinique [guezéra] de crainte qu'il n'augmente la quantité de nourriture cuisinée au profit du bien-portant.
אָמַר רַב דִּימִי מִנְּהַרְדְּעָא, הִלְכְתָא: הַשּׁוֹחֵט לַחוֹלֶה בְּשַׁבָּת – מוּתָּר לַבָּרִיא בְּאוּמְצָא, מַאי טַעְמָא? כֵּיוָן דְּאִי אֶפְשָׁר לִכְזַיִת בָּשָׂר בְּלֹא שְׁחִיטָה, כִּי קָא שָׁחֵיט – אַדַּעְתָּא דְּחוֹלֶה קָא שָׁחֵיט. הַמְבַשֵּׁל לַחוֹלֶה בְּשַׁבָּת – אָסוּר לַבָּרִיא, גְּזֵירָה שֶׁמָּא יַרְבֶּה בִּשְׁבִילוֹ.
Mishna 1
MICHNA : Celui qui pratique la che'hita [abattage rituel] avec le côté lisse d'une faucille à main [magal yad — dont l'un des bords est lisse comme un couteau et l'autre est crénelé], ou avec une pierre de silex aiguisée [tzor], ou avec un roseau taillé en longueur et aiguisé [qané] — sa che'hita est valide.
מַתְנִי׳ הַשּׁוֹחֵט בְּמַגַּל יָד, בְּצוֹר, וּבְקָנֶה – שְׁחִיטָתוֹ כְּשֵׁרָה.(משנה)
Tout le monde peut pratiquer la che'hita [hakkol cho'hatin] ; on peut toujours pratiquer la che'hita [leolam cho'hatin] ; et on peut pratiquer la che'hita avec n'importe quel instrument tranchant [uvekhol cho'hatin] — à l'exception du côté crénelé de la faucille de moisson [magal qatzir], d'une scie, des dents d'un animal [quand elles sont encore attachées à sa mâchoire], et d'un ongle [attaché au doigt] — car ces instruments étranglent [et ne tranchent pas nettement la trachée et l'œsophage comme il est requis].
הַכֹּל שׁוֹחֲטִין, וּלְעוֹלָם שׁוֹחֲטִין, וּבַכֹּל שׁוֹחֲטִין, חוּץ מִמַּגַּל קָצִיר, וְהַמְּגֵירָה, וְהַשִּׁינַּיִם, וְהַצִּיפּוֹרֶן, מִפְּנֵי שֶׁהֵם חוֹנְקִין.
Guémara
GUEMARA : La Guemara remarque que le langage de la michna, qui dit « celui qui abat [hachoh'et] » — à la troisième personne — plutôt que « on peut abattre [cho'hatin] », indique qu'après coup [bediavad], oui, la che'hita est valide, mais qu'on ne doit pas abattre avec ces instruments ab initio [lechatt'hila]. La Guemara demande : D'accord, [l'interdiction ab initio] de la faucille à main — peut-être l'a-t-on effectuée avec l'autre côté crénelé [et l'on craint que cela se produise] ; mais concernant le silex et le roseau, qui n'ont pas de côté crénelé, est-il vraiment vrai qu'on ne peut pas abattre avec eux ab initio ? Et la Guemara soulève une contradiction à partir d'une baraïta : « On peut abattre avec n'importe quel instrument tranchant — que ce soit avec un silex, avec du verre brisé, ou avec le tuyau d'un roseau [qaroumit chel qané] ! »
גְּמָ׳ הַשּׁוֹחֵט – דִּיעֲבַד אִין, לְכַתְּחִלָּה לָא. בִּשְׁלָמָא בְּמַגַּל יָד – דִּלְמָא אָתֵי לְמֶעְבַּד בְּאִידַּךְ גִּיסָא, אֶלָּא צוֹר וְקָנֶה לְכִתְחִלָּה לָא? וּרְמִינְהִי: בַּכֹּל שׁוֹחֲטִין, בֵּין בְּצוֹר, בֵּין בִּזְכוּכִית, בֵּין בִּקְרוּמִית שֶׁל קָנֶה!
La Guemara répond : Il n'y a pas de contradiction. Là [où la baraïta autorise l'abattage ab initio avec un silex et un roseau], il s'agit d'instruments détachés [taluch]. Ici [où la michna indique que la validité est seulement après coup], il s'agit d'instruments encore fixés au sol [meh'oubar], comme le dit Rav Kahana : Dans le cas de celui qui pratique la che'hita avec un instrument fixé au sol [meh'oubar laqarqa'] — Rabbi [Yéhouda HaNassi] déclare la che'hita invalide et Rabbi 'Hiyya la déclare valide. La Guemara déduit : Même Rabbi 'Hiyya ne déclare la che'hita valide qu'après coup [bediavad] ; mais ab initio [lechatt'hila], non.
לָא קַשְׁיָא: כָּאן בְּתָלוּשׁ, כָּאן בִּמְחוּבָּר. דְּאָמַר רַב כָּהֲנָא: הַשּׁוֹחֵט בִּמְחוּבָּר לַקַּרְקַע – רַבִּי פּוֹסֵל וְרַבִּי חִיָּיא מַכְשִׁיר; עַד כָּאן לָא קָא מַכְשִׁיר רַבִּי חִיָּיא אֶלָּא בְּדִיעֲבַד, אֲבָל לְכַתְּחִלָּה לָא.
La Guemara demande : En accord avec quelle opinion as-tu interprété la michna ? [Tu as dit que c'est] selon l'opinion de Rabbi 'Hiyya, et [que la che'hita n'est valide qu'] après coup. Mais alors, concernant ce qui est enseigné dans cette baraïta : « On peut abattre avec n'importe quel instrument tranchant — que ce soit avec un instrument détaché ou fixé au sol, que le couteau soit au-dessus et le cou de l'animal en dessous, ou que le couteau soit en dessous et le cou de l'animal en haut » — selon l'opinion de qui est-ce ? Ce n'est ni l'opinion de Rabbi [Yéhouda HaNassi] ni celle de Rabbi 'Hiyya ! Si l'on dit que c'est l'opinion de Rabbi 'Hiyya — il dit [que la validité est seulement] après coup, mais pas ab initio. Si l'on dit que c'est l'opinion de Rabbi [Yéhouda HaNassi] — il dit que même après coup la che'hita n'est pas valide.
בְּמַאי אוֹקֵימְתַּהּ כְּרַבִּי חִיָּיא וְדִיעֲבַד? אֶלָּא הָא דְּתַנְיָא: בַּכֹּל שׁוֹחֲטִין, בֵּין בְּתָלוּשׁ בֵּין בִּמְחוּבָּר, בֵּין שֶׁהַסַּכִּין לְמַעְלָה וְצַוַּאר בְּהֵמָה לְמַטָּה, בֵּין שֶׁהַסַּכִּין לְמַטָּה וְצַוַּאר בְּהֵמָה לְמַעְלָה – מַנִּי? לָא רַבִּי וְלָא רַבִּי חִיָּיא! אִי רַבִּי חִיָּיא – דִּיעֲבַד אִין, לְכִתְחִלָּה לָא; אִי רַבִּי – דִּיעֲבַד נָמֵי לָא.
La Guemara répond : En réalité, [cette baraïta est] selon l'opinion de Rabbi 'Hiyya — et il autorise la che'hita avec ces instruments même ab initio [lechatt'hila]. Et le fait que les opinions de Rabbi [Yéhouda HaNassi] et de Rabbi 'Hiyya aient été formulées de façon à porter sur la validité après coup [bediavad] — c'est pour vous faire connaître la portée [extrême] de l'opinion de Rabbi [Yéhouda HaNassi] : selon lui, la che'hita n'est pas valide même après coup.
לְעוֹלָם רַבִּי חִיָּיא, וַאֲפִילּוּ לְכַתְּחִלָּה, וְהַאי דְּקָמִיפַּלְגִי בְּדִיעֲבַד – לְהוֹדִיעֲךָ כֹּחוֹ דְּרַבִּי.