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Traité Chullin

15a

Étude de Chullin 15a

Étude de la Guémara 15a

Guémara
On peut déplacer toutes les lampes en métal le Chabbat [même les vieilles], car les lampes en métal ne deviennent pas répugnantes comme les lampes en terre cuite — à l'exception de la lampe en métal que l'on a allumée ce Chabbat même [et qui était en train de brûler à l'entrée du Chabbat], qu'il est interdit de déplacer pour tout le Chabbat en raison de l'interdiction d'éteindre [car déplacer la lampe allumée équivaut à risquer de l'éteindre].
כׇּל נֵרוֹת שֶׁל מַתֶּכֶת מִטַּלְטְלִין, חוּץ מִן הַנֵּר שֶׁהִדְלִיקוּ בּוֹ בְּאוֹתָהּ שַׁבָּת.
La Guemara rejette cette analogie [entre la lampe allumée et l'animal] : Et peut-être est-ce différent là-bas, dans le cas de la lampe allumée, parce que l'on l'a explicitement mise à l'écart par un acte direct [en l'allumant]. En revanche, dans le cas de l'animal, il ne l'a pas mis à l'écart [par un acte direct] — et donc, peut-être qu'une fois abattu, il est permis [à la consommation].
וְדִלְמָא שָׁאנֵי הָתָם, דְּהוּא דָּחֵי לֵיהּ בְּיָדַיִם!
Plutôt, Rav Achi dit : Lorsque Rav a dit que l'halakha interdisant la consommation de l'animal ce jour-là est l'opinion de Rabbi Yéhouda, il faisait référence à l'opinion de Rabbi Yéhouda concernant celui qui cuit [le Chabbat], comme nous l'avons appris dans une baraïta : « En ce qui concerne celui qui cuit le Chabbat — s'il l'a fait involontairement [chogeg], il peut manger ce qu'il a cuisiné ; s'il l'a fait intentionnellement [mézid], il ne peut pas manger ce qu'il a cuisiné. » Telle est la déclaration de Rabbi Meïr.
אֶלָּא אָמַר רַב אָשֵׁי: רַבִּי יְהוּדָה דִּמְבַשֵּׁל הִיא, דִּתְנַן: הַמְבַשֵּׁל בְּשַׁבָּת, בְּשׁוֹגֵג – יֵאָכֵל, בְּמֵזִיד – לֹא יֵאָכֵל, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר.
Rabbi Yéhouda dit : S'il a cuit involontairement, il peut manger [ce qu'il a cuisiné] à la sortie du Chabbat [motzaé Chabbat], car les Sages ont pénalisé même celui qui a péché involontairement en lui interdisant de tirer un bénéfice immédiat du plat qu'il a cuisiné. S'il a cuit intentionnellement, il ne pourra jamais en manger [à aucun moment].
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: בְּשׁוֹגֵג – יֵאָכֵל בְּמוֹצָאֵי שַׁבָּת, בְּמֵזִיד – לֹא יֵאָכֵל עוֹלָמִית.
Rabbi Yo'hanan HaSandlar dit : S'il a agi involontairement, le plat peut être consommé à la sortie du Chabbat par d'autres personnes, mais pas par lui [qui a transgressé]. S'il a cuisiné intentionnellement, le plat ne pourra jamais être consommé, ni par lui ni par les autres. Selon Rav [dont l'interprétation est que la michna traite du cas de la che'hita involontaire], la michna traite du cas où l'on a abattu la bête involontairement. Selon Rabbi Yéhouda, la che'hita est valide mais il est interdit de consommer la bête le Chabbat.
רַבִּי יוֹחָנָן הַסַּנְדְּלָר אוֹמֵר: בְּשׁוֹגֵג – יֵאָכֵל לְמוֹצָאֵי שַׁבָּת לַאֲחֵרִים וְלֹא לוֹ, בְּמֵזִיד – לֹא יֵאָכֵל עוֹלָמִית, לֹא לוֹ וְלֹא לַאֲחֵרִים.
La Guemara objecte : Et pourquoi ne pas interpréter la michna [de Chullin] comme traitant du cas d'un abattage intentionnel [mézid], et l'expliquer selon l'opinion de Rabbi Meïr [qui interdit la consommation ce jour-là même en cas d'acte intentionnel] ?
וְנוֹקְמַהּ בְּמֵזִיד, וְרַבִּי מֵאִיר!
La Guemara répond : Cette possibilité ne doit pas venir à l'esprit, car le cas de l'abattage le Chabbat est mis en parallèle avec le cas de l'abattage à Yom Kippour [dans notre michna]. De même que pour l'abattage à Yom Kippour, qu'il l'ait fait involontairement ou intentionnellement, il ne peut pas le manger ce jour-là [en raison du jeûne], de même ici, pour l'abattage le Chabbat, qu'il l'ait fait involontairement ou intentionnellement, il ne peut pas le manger ce jour-là. Or, Rabbi Meïr permet à celui qui a cuit involontairement de manger ce qu'il a cuisiné le Chabbat même [en cas d'acte involontaire].
לָא סָלְקָא דַּעְתָּךְ, דְּקָתָנֵי דֻּמְיָא דְּיוֹם הַכִּפּוּרִים – מָה יוֹם הַכִּפּוּרִים לָא שְׁנָא בְּשׁוֹגֵג וְלָא שְׁנָא בְּמֵזִיד – לָא אָכֵיל, אַף הָכָא נָמֵי לָא שְׁנָא בְּשׁוֹגֵג וְלָא שְׁנָא בְּמֵזִיד – לָא אָכֵיל.
La Guemara demande : Et peut-on vraiment interpréter la michna comme traitant d'un acte involontaire et selon l'opinion de Rabbi Yéhouda ? Mais la michna enseigne bien : « Bien qu'il s'expose à la peine de mort ! » — or, on n'encourt la peine de mort que si l'on accomplit un travail intentionnellement le Chabbat [et non involontairement]. La Guemara répond que c'est ce que la michna veut dire : Bien que s'il avait abattu intentionnellement il eût enccouru la peine de mort, ici, dans le cas où il a abattu involontairement, sa che'hita est valide.
וּמִי מָצֵית מוֹקְמַתְּ לַהּ בְּשׁוֹגֵג וְרַבִּי יְהוּדָה? וְהָא ״אַף עַל פִּי שֶׁמִּתְחַיֵּיב בְּנַפְשׁוֹ״ קָתָנֵי! הָכִי קָאָמַר: אַף עַל פִּי דִּבְמֵזִיד מִתְחַיֵּיב בְּנַפְשׁוֹ הוּא, הָכָא דִּבְשׁוֹגֵג – שְׁחִיטָתוֹ כְּשֵׁרָה.
La Guemara objecte : Et pourquoi ne pas interpréter la michna selon l'opinion de Rabbi Yo'hanan HaSandlar, qui dit lui aussi que, qu'on l'ait fait involontairement ou intentionnellement, on ne peut pas le manger ce jour-là [sans distinction] ? La Guemara explique : Rabbi Yo'hanan HaSandlar établit une distinction concernant la sortie du Chabbat — il permet au repas [cuisiné le Chabbat] d'être mangé par les autres [mais pas par l'auteur de l'acte involontaire], tandis que le tanna de notre michna enseigne : « Sa che'hita est valide » — sans qualification — ce qui indique que sa décision s'applique indifféremment à lui et aux autres.
וְנוֹקְמַהּ כְּרַבִּי יוֹחָנָן הַסַּנְדְּלָר, דְּאָמַר: לָא שְׁנָא בְּשׁוֹגֵג וְלָא שְׁנָא בְּמֵזִיד – לָא אָכֵיל! רַבִּי יוֹחָנָן הַסַּנְדְּלָר קָמְפַלֵּיג בְּמוֹצָאֵי שַׁבָּת, לַאֲחֵרִים וְלֹא לוֹ, תַּנָּא דִּידַן ״שְׁחִיטָתוֹ כְּשֵׁרָה״ קָתָנֵי, לָא שְׁנָא לוֹ וְלָא שְׁנָא לַאֲחֵרִים.
§ Un tanna a enseigné une baraïta devant Rav : « Celui qui cuit le Chabbat involontairement peut manger ce qu'il a cuisiné ; s'il l'a fait intentionnellement, il ne peut pas manger ce qu'il a cuisiné. » Et Rav l'a fait taire [en lui signifiant de ne pas énoncer cette baraïta].
תָּנֵי תַּנָּא קַמֵּיהּ דְּרַב: הַמְבַשֵּׁל בְּשַׁבָּת, בְּשׁוֹגֵג – יֵאָכֵל, בְּמֵזִיד – לֹא יֵאָכֵל, וּמְשַׁתֵּיק לֵיהּ רַב.
La Guemara demande : Pour quelle raison Rav l'a-t-il fait taire ? Si l'on dit que c'est parce qu'il est d'avis comme Rabbi Yéhouda et que le tanna enseignait la baraïta selon l'opinion de Rabbi Meïr — peut-on vraiment faire taire quelqu'un qui enseigne une baraïta selon Rabbi Meïr, simplement parce que l'on est d'avis comme Rabbi Yéhouda ?!
מַאי טַעְמָא מְשַׁתֵּיק לֵיהּ? אִילֵּימָא מִשּׁוּם דִּסְבִירָא לֵיהּ כְּרַבִּי יְהוּדָה, וְתַנָּא תָּנֵי כְּרַבִּי מֵאִיר, מִשּׁוּם דִּסְבִירָא לֵיהּ כְּרַבִּי יְהוּדָה, מַאן דְּתָנֵי כְּרַבִּי מֵאִיר מְשַׁתֵּיק לֵיהּ?!
Et de plus, est-ce que Rav est vraiment d'avis comme Rabbi Yéhouda ? Car Rav 'Hanan bar Ami ne dit-il pas : Lorsque Rav donne une décision [horaah be'ya'hid] à ses élèves [en privé], il la donne selon l'opinion de Rabbi Meïr ; et lorsqu'il enseigne dans son cours public [pirkah — lors de la conférence du jour de fête], il enseigne selon l'opinion de Rabbi Yéhouda, en raison de sa préoccupation pour les ignorants ['amé ha'aretz — qui pourraient mépriser les interdictions du Chabbat si on leur permettait trop aisément de consommer ce qui a été cuit le Chabbat] !
וְעוֹד, מִי סָבַר לַהּ כְּרַבִּי יְהוּדָה? וְהָאָמַר רַב חָנָן בַּר אַמֵּי: כִּי מוֹרִי לְהוּ רַב לְתַלְמִידֵיהּ – מוֹרֵי לְהוּ כְּרַבִּי מֵאִיר, וְכִי דָּרֵישׁ בְּפִירְקָא – דָּרֵישׁ כְּרַבִּי יְהוּדָה, מִשּׁוּם עַמֵּי הָאָרֶץ!
Chullin 15a
100%
חולין ט״ו אמַסֶּכֶת חוּלִּין