Guémara
La Guemara commente : Ce [passage de la baraïta] ne constitue pas une preuve [que Rabbi Yéhouda rejette le principe de beuréra], car là-bas [dans cette baraïta], la raison de l'opinion de Rabbi Yéhouda est celle énoncée dans la suite du texte : Les Sages dirent à Rabbi Meïr : « Ne reconnais-tu pas que peut-être l'outre [dans laquelle se trouve le vin] éclatera avant qu'il réussisse à séparer la trouma, et que cet homme sera alors rétroactivement considéré comme ayant bu des tevelim [produits dont les dîmes n'ont pas été séparées] ? » Rabbi Meïr leur répondit : « La simple possibilité que cela se produise n'est pas un motif de préoccupation. Quand l'outre éclatera effectivement, je m'en préoccuperai [alors seulement]. » Il est ainsi évident que l'opinion de Rabbi Yéhouda [dans ce cas] n'est pas motivée par son rejet du principe de beuréra, mais par sa crainte que l'outre éclate avant que les dîmes soient réellement séparées [c'est-à-dire une préoccupation pratique, non un principe conceptuel].
הָתָם כִּדְקָתָנֵי טַעְמָא, אָמְרוּ לוֹ לְרַבִּי מֵאִיר: ״אִי אַתָּה מוֹדֶה שֶׁמָּא יִבָּקַע הַנּוֹד וְנִמְצָא שׁוֹתֶה טְבָלִים לְמַפְרֵעַ?״ אָמַר לָהֶן: ״לִכְשֶׁיִּבָּקַע״.
Plutôt, le fait que Rabbi Yéhouda n'accepte pas le principe de la désignation rétrospective [beuréra] s'apprend de ce qu'Ayo enseigne [à propos du 'éroub te'houmine — la jonction de Chabbat permettant de se déplacer au-delà de la limite habituelle, dans un cas où l'on ne sait pas encore de quel côté l'on souhaitera aller le lendemain].
אֶלָּא מִדְּתָנֵי אַיּוֹ.
Car Ayo enseigne que Rabbi Yéhouda dit : Un homme ne peut pas stipuler [conditionnellement] un 'éroub pour deux éventualités à la fois. Plutôt, [s'il sait qu'un Sage vient prêcher dans l'une ou l'autre direction,] il peut stipuler : Si le Sage vient à l'est, mon 'éroub prend effet vers l'est ; si il vient à l'ouest, mon 'éroub prend effet vers l'ouest — mais s'il stipule que l'effet sera dans n'importe quelle direction selon son choix, dans ce cas, le 'éroub ne prend pas effet [selon Rabbi Yéhouda].
דְּתָנֵי אַיּוֹ, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אֵין אָדָם מַתְנֶה עַל שְׁנֵי דְּבָרִים כְּאֶחָד, אֶלָּא אִם בָּא חָכָם לַמִּזְרָח – עֵירוּבוֹ לַמִּזְרָח, לַמַּעֲרָב – עֵירוּבוֹ לַמַּעֲרָב, וְאִילּוּ לְכָאן וּלְכָאן – לָא.
Et nous avons discuté cette baraïta [en posant la question suivante] : Qu'est-ce qui différencie le cas où l'on stipule que le 'éroub sera effectif « dans n'importe quelle direction » [de telle sorte que] le 'éroub ne prend pas effet ? C'est parce qu'il n'y a pas de beuréra [de désignation rétrospective]. Mais alors, [la stipulation du 'éroub] vers l'est ou vers l'ouest [selon la venue du Sage] ne devrait-elle pas également être invalide, puisqu'il n'y a pas non plus de beuréra [dans ce cas] ?
וְהָוֵינַן בַּהּ: מַאי שְׁנָא לְכָאן וּלְכָאן דְּלָא, דְּאֵין בְּרֵירָה? מִזְרָח וּמַעֲרָב נָמֵי אֵין בְּרֵירָה!
Et Rabbi Yo'hanan dit : [La michna qui autorise la stipulation directionnelle parle d'un cas] où le Sage est déjà arrivé [dans l'une des directions] lorsque l'homme effectue la stipulation, [et le 'éroub prend effet dans cette direction]. Il stipule seulement parce qu'il ne sait pas où le Sage est allé. Le 'éroub prend alors effet sans qu'il soit nécessaire de recourir au principe de beuréra. Néanmoins, puisqu'il ressort clairement du premier cas d'Ayo que Rabbi Yéhouda n'accepte pas le principe de beuréra, la question demeure : d'où déduisons-nous qu'un animal abattu le Chabbat ou à Yom Kippour est interdit à la consommation pour ce jour-là ?
וְאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: וּכְבָר בָּא חָכָם.
Plutôt, Rav Yossef dit : Lorsque Rav a dit que l'halakha interdisant la consommation de l'animal ce jour-là est l'opinion de Rabbi Yéhouda, il faisait référence à l'opinion de Rabbi Yéhouda concernant les ustensiles [et la notion de muktsé — objets mis à l'écart], comme nous l'avons appris dans une michna (Chabbat 124b) : « En ce qui concerne tous les ustensiles qui peuvent être déplacés le Chabbat, leurs débris peuvent également être déplacés, à condition qu'ils soient aptes à un certain type d'usage. Les débris d'un grand bol peuvent servir à couvrir l'orifice d'un tonneau. Les débris d'un vase en verre peuvent servir à couvrir l'orifice d'une petite cruche. »
אֶלָּא אָמַר רַב יוֹסֵף: רַבִּי יְהוּדָה דְּכֵלִים הִיא, דִּתְנַן: כׇּל הַכֵּלִים הַנִּיטָּלִין בַּשַּׁבָּת, שִׁבְרֵיהֶן נִיטָּלִין, וּבִלְבַד שֶׁיְּהוּ עוֹשִׂין מֵעֵין מְלָאכָה. שִׁבְרֵי עֲרֵיבָה – לְכַסּוֹת בָּהֶן פִּי חָבִית, שִׁבְרֵי זְכוּכִית – לְכַסּוֹת בָּהֶן פִּי הַפַּךְ.
Rabbi Yéhouda dit [à propos de ces débris] : Il est permis de les utiliser à condition qu'ils soient aptes à un type d'usage similaire à leur usage original. Des débris d'un grand bol doivent pouvoir contenir un bouillon épais ; des débris d'un vase en verre doivent pouvoir contenir de l'huile [pour être autorisés au déplacement].
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: וּבִלְבַד שֶׁיְּהוּ עוֹשִׂין מֵעֵין מְלַאכְתָּן, שִׁבְרֵי עֲרֵיבָה – לָצוּק לְתוֹכָן מִקְפָּה, שִׁבְרֵי זְכוּכִית – לָצוּק לְתוֹכָן שֶׁמֶן.
La Guemara déduit : Si les débris sont aptes à un usage similaire à leur usage original — oui, ils peuvent être déplacés ; mais s'ils sont seulement aptes à un autre type d'usage [différent de l'original] — ils ne peuvent pas être déplacés. Manifestement, puisque le débris n'était pas préparé dès hier pour ce type d'usage [autre], il est interdit de le déplacer. Ici de même [dans notre michna], puisque l'animal abattu n'était pas préparé dès hier [pour la consommation en tant que viande], il est interdit [de le consommer].
מֵעֵין מְלַאכְתָּן – אִין, מֵעֵין מְלָאכָה אַחֶרֶת – לָא; אַלְמָא, כֵּיוָן דְּלָא אִיתְּכַן מֵאֶתְמוֹל לְהָךְ מְלָאכָה – אֲסִירִי; הָכָא נָמֵי, כֵּיוָן דְּלָא אִיתְּכַן מֵאֶתְמוֹל – אֲסוּרָה.
Abayé dit à Rav Yossef : Les deux cas sont-ils vraiment comparables ? Là-bas [dans la michna concernant les ustensiles], l'objet était à l'origine un ustensile entier, et maintenant c'est un débris d'ustensile — c'est donc un cas de nolad [objet « né » ou apparu d'une nouvelle manière], et il est interdit de le déplacer. Ici [dans le cas de l'animal abattu le Chabbat], l'animal était à l'origine [de son vivant] désigné comme nourriture, et au bout du compte [après l'abattage] il est [toujours] de la nourriture — c'est donc simplement de la nourriture qui s'est « séparée » [de'ifrat, détachée de son enveloppe vivante, et non un objet radicalement nouveau].
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: מִי דָּמֵי? הָתָם מֵעִיקָּרָא כְּלִי, וְהַשְׁתָּא שֶׁבֶר כְּלִי, וְהָוֵה לֵיהּ נוֹלָד, וְאָסוּר. הָכָא מֵעִיקָּרָא אוּכְלָא, וּלְבַסּוֹף אוֹכֶל, אוּכְלָא דְּאִיפְּרַת הוּא.
Et nous avons bien entendu Rabbi Yéhouda affirmer que de la nourriture « séparée » [de'ifrat] est permise, comme nous l'avons appris dans une michna (Chabbat 143b) : « On ne peut pas presser des fruits le Chabbat pour en extraire des liquides. Et si des liquides ont suinté d'eux-mêmes [sans pressage], ils sont interdits [à l'utilisation le Chabbat, de crainte que l'on vienne à presser les fruits]. »
וְשָׁמְעִינַן לֵיהּ לְרַבִּי יְהוּדָה דְּאָמַר: אוּכְלָא דְּאִיפְּרַת שַׁפִּיר דָּמֵי, דִּתְנַן: אֵין סוֹחֲטִין אֶת הַפֵּירוֹת לְהוֹצִיא מֵהֶן מַשְׁקִין, וְאִם יָצְאוּ מֵעַצְמָן – אֲסוּרִין.
Rabbi Yéhouda dit [à ce sujet] : Si les fruits étaient désignés pour être mangés [et non pour en extraire le jus], le liquide qui en a suinté [de lui-même] le Chabbat est permis. Et si les fruits étaient désignés pour leurs liquides [c'est-à-dire pour être pressés], le liquide qui en a suinté le Chabbat est interdit [de crainte que l'on vienne à les presser]. À l'égard des fruits destinés à la consommation, le liquide est considéré comme de la nourriture « séparée » et est donc permis. La même règle devrait s'appliquer à l'animal abattu le Chabbat : puisqu'il était désigné pour la consommation, sa viande est de la nourriture « séparée » et devrait être permise selon Rabbi Yéhouda.
רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אִם לָאֳכָלִין – הַיּוֹצֵא מֵהֶן מוּתָּר, וְאִם לְמַשְׁקִין – הַיּוֹצֵא מֵהֶן אָסוּר.
La Guemara rejette cette interprétation et affirme qu'au contraire, il existe une preuve que Rabbi Yéhouda interdirait de manger un animal abattu le Chabbat. N'a-t-on pas dit, à propos de cette michna, que Rav Yéhouda dit au nom de Chmouel : Rabbi Yéhouda reconnaissait aux Sages [le principe d'interdiction] dans le cas des corbeilles d'olives et de raisins [habituellement destinés à la production de liquides] — même si l'on avait l'intention de les manger —, que le liquide qui en suinte est interdit [à la consommation le Chabbat] ?
לָאו אִתְּמַר עֲלַהּ, אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר שְׁמוּאֵל: מוֹדֶה הָיָה רַבִּי יְהוּדָה לַחֲכָמִים בְּסַלֵּי זֵיתִים וַעֲנָבִים.