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Traité Chullin

141b

Étude de Chullin 141b

Étude de la Guémara 141b

Guémara
[Rabbi Zeira dit a ses collegues :] de Rabbi Hiyya ou de l ecole de Rabbi Ochaaya — qui etaient rigoureux dans la formulation de leurs baraitot — est corrompue, et vous ne pouvez pas soulever d objections a partir d elle dans l ecole ? Puisque cette baraita n a pas ete enseignee dans l une de ces ecoles, vous ne pouvez pas la citer comme preuve. Apres tout, peut-etre la phrase « ne sont pas inclus parmi ceux qui sont passibles de quarante coups par la Torah » etait bien la formulation de Rabbi Yehouda dans la baraita, mais le texte a ete corrompu. Il est donc possible que selon Rabbi Yehouda, on ne soit pas flagelle pour la transgression d une interdiction assortie d un commandement positif, et que la raison de sa decision dans la michna soit que le mot « shalle'ah » indique que la mitsva d envoyer la mere ne s applique qu a l origine.
רַבִּי חִיָּיא וּבֵי רַבִּי אוֹשַׁעְיָא מְשַׁבַּשְׁתָּא הִיא, וְלָא תּוֹתְבוּ מִינַּהּ בֵּי מִדְרְשָׁא, דִּלְמָא אֵינָהּ בִּכְלַל מַלְקוֹת אַרְבָּעִים תַּנְיָא.
La Guemara propose : Venez entendre une resolution a partir de ce qui est enseigne dans une baraita par Rabbi Ochaaya et Rabbi Hiyya : Il est ecrit concernant les gerbes oubliees laissees pour les pauvres [chi'h'ha] : « Lorsque tu moissonneras ta recolte dans ton champ et que tu oublies une gerbe dans le champ, tu ne retourneras pas la reprendre » (Devarim 24, 19). Si l on transgresse cette interdiction et que l on retourne la reprendre, on est passible de flagellation. De meme, il est ecrit concernant les coins du champ [pe'a] laissees pour les pauvres : « Et lorsque tu moissonnes la recolte de ta terre, tu n acheveras pas [lo tekhaleh] de moissonner le coin de ton champ » (Vayiqra 19, 9). Si l on transgresse cette interdiction et qu on moissonne le coin de son champ, ces personnes sont incluses parmi celles qui sont passibles de flagellation par la Torah. C est la declaration de Rabbi Yehouda.
תָּא שְׁמַע, דְּתָנֵי רַבִּי אוֹשַׁעְיָא וְרַבִּי חִיָּיא: ״לֹא תָשׁוּב״ וְשָׁב, ״לֹא תְכַלֶּה״ וְכִלָּה – יֶשְׁנָן בִּכְלַל מַלְקוֹת אַרְבָּעִים, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה.
La Guemara conclut la resolution : Puisque les mitsvot de pe'a et de gerbe oubliee [chi'h'ha] sont des interdictions assorties d un commandement positif — le verset disant pour les deux : « pour le pauvre et pour l etranger tu les laisseras » (Vayiqra 19, 10) — on peut conclure de la baraita que la raison de la decision de Rabbi Yehouda dans la michna est qu il estime qu on est flagelle pour la transgression d une interdiction assortie d un commandement positif.
שְׁמַע מִינַּהּ טַעְמֵיהּ דְּרַבִּי יְהוּדָה, מִשּׁוּם דְּקָסָבַר לָאו שֶׁנִּיתָּק לַעֲשֵׂה – לוֹקִין עָלָיו.
La Guemara rejette cet argument : Peut-etre que la, concernant pe'a et chi'h'ha, c est la raison pour laquelle Rabbi Yehouda estime qu on est passible de flagellation : parce qu il estime que le commandement positif « tu les laisseras » [ta'azov] indique que ces mitsvot ne s appliquent qu a l origine [et non comme rattrapage apres coup]. Ainsi, il ne s agit pas de cas d interdictions assorties d un commandement positif, mais d interdictions independantes. Il est donc possible que la raison de la decision de Rabbi Yehouda dans la michna soit egalement que la mitsva d envoi de la mere ne s applique qu a l origine.
דִּלְמָא הָתָם הַיְינוּ טַעַם, דְּקָסָבַר ״תַּעֲזוֹב״ מֵעִיקָּרָא מַשְׁמַע.
Ravina dit a Rav Achi : Venez entendre une resolution a partir de ce qui est enseigne dans une baraita : Le verset dit concernant l offrande de Pesah [agneau pascal] : « Vous n en laisserez rien jusqu au matin ; et ce qui restera jusqu au matin, vous le brulerez dans le feu » (Chemot 12, 10). Le verset vient positionner le commandement positif [de bruler les restes] apres l interdiction [de laisser des restes], pour vous dire qu on n est pas flagelle pour sa transgression [car il s agit d un lav she-nithaq le-asse] — c est la declaration de Rabbi Yehouda.
אֲמַר לֵיהּ רָבִינָא לְרַב אָשֵׁי: תָּא שְׁמַע, ״לֹא תוֹתִירוּ מִמֶּנּוּ עַד בֹּקֶר וְגוֹ׳ בָּאֵשׁ תִּשְׂרֹפוּ״ – בָּא הַכָּתוּב לִיתֵּן עֲשֵׂה אַחַר לֹא תַעֲשֶׂה, לוֹמַר לָךְ שֶׁאֵין לוֹקִין עָלָיו, דִּבְרֵי רַבִּי יְהוּדָה.
Ravina continue : Concluez de la baraita que selon Rabbi Yehouda, on n est pas flagelle pour la transgression d une interdiction assortie d un commandement positif, et que la raison de sa decision dans la michna est qu il estime que le mot « shalle'ah » indique que la mitsva d envoyer la mere s applique seulement a l origine. En consequence, l interdiction de prendre la mere avec les petits n est pas une interdiction assortie d un commandement positif, mais une interdiction independante passible de flagellation. La Guemara concede : Concluez-en que c est bien la raison de Rabbi Yehouda.
שְׁמַע מִינַּהּ: טַעְמָא דְּרַבִּי יְהוּדָה מִשּׁוּם דְּקָסָבַר ״שַׁלֵּחַ״ מֵעִיקָּרָא מַשְׁמַע, שְׁמַע מִינַּהּ.
Rav Idi dit a Rav Achi : La formulation de la michna elle-meme est precise, car elle enseigne : Celui qui prend la mere avec les petits — Rabbi Yehouda dit : Il est flagelle et n envoie pas [la mere]. Or si l on pensait que la raison de la decision de Rabbi Yehouda est qu on est flagelle pour la transgression d une interdiction assortie d un commandement positif, il aurait du dire : « Il est flagelle et envoie la mere » ! [Car meme apres avoir ete flagelle, il subsisterait un commandement positif de l envoyer.]
אֲמַר לֵיהּ רַב אִידִי לְרַב אָשֵׁי: מַתְנִיתִין נָמֵי דַּיְקָא, דְּקָתָנֵי: הַנּוֹטֵל אֵם עַל הַבָּנִים – רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: לוֹקֶה וְאֵין מְשַׁלֵּחַ, וְאִי סָלְקָא דַעְתָּךְ טַעְמָא דְּרַבִּי יְהוּדָה לָאו שֶׁנִּיתָּק לַעֲשֵׂה לוֹקִין עָלָיו, ״לוֹקֶה וּמְשַׁלֵּחַ״ מִבְּעֵי לֵיהּ!
La Guemara rejette cet argument : On ne peut pas tirer de conclusion de la formulation de la michna, car peut-etre est-ce ce que dit Rabbi Yehouda dans la michna : Il est encore tenu d envoyer la mere, mais on n est pas absout de la culpabilite pour avoir transgresse l interdiction tant que le tribunal ne l a pas flagelle.
וְדִלְמָא הָכִי קָאָמַר בְּמַתְנִיתִין: אֵין נִפְטָר עַד דְּמַלְקִין לֵיהּ.
§ Jusqu ou doit-on l envoyer [si l on a pris la mere] ? Rav Yehouda dit : Assez loin pour qu elle quitte son emprise et ne puisse plus etre rattrapee immediatement. La Guemara demande : De quelle maniere l envoie-t-on ? Rav Houna dit : On tient la mere par ses pattes et on l envoie. Rav Yehouda dit : On la tient par ses ailes [ba-agappehah] et on l envoie. La Guemara explicite : Rav Houna dit qu on tient la mere par ses pattes, car il est ecrit : « Bienheureux vous qui semez pres de toutes les eaux, qui laissez aller librement [mechallehei] les pattes du boeuf et de l ane » (Yesha'yahou 32, 20) — indiquant que l envoi d un animal est associe a ses pattes. Rav Yehouda dit qu on la tient par ses ailes, car ce sont les ailes qui constituent les « pattes » de l oiseau, puisque c est grace a elles qu il se deplace.
עַד כַּמָּה מְשַׁלְּחָהּ? אָמַר רַב יְהוּדָה: כְּדֵי שֶׁתֵּצֵא מִתַּחַת יָדוֹ. בַּמֶּה מְשַׁלְּחָהּ? רַב הוּנָא אָמַר: בְּרַגְלֶיהָ, רַב יְהוּדָה אָמַר: בַּאֲגַפֶּיהָ. רַב הוּנָא אָמַר בְּרַגְלֶיהָ, דִּכְתִיב: ״מְשַׁלְּחֵי רֶגֶל הַשּׁוֹר וְהַחֲמוֹר״. רַב יְהוּדָה אָמַר בַּאֲגַפֶּיהָ, דְּהָא כְּנָפֶיהָ נִינְהוּ.
§ La Guemara relate : Un certain individu coupa l aile d une mere oiseau, l envoya [oiseau a demi-aile], puis la rattrapa [car elle ne pouvait pas s eloigner]. Rav Yehouda le flagella pour avoir transgresse l interdiction « Tu ne prendras pas la mere avec les jeunes » (Devarim 22, 6). Rav Yehouda lui dit egalement : Va et laisse ses ailes repousser [c est-a-dire garde-la jusqu a ce que ses ailes aient repoussé], puis envoie-la.
הַהוּא דְּגַזִּינְהוּ לְגַפַּהּ, וְשַׁלְּחַהּ, וְאַחַר כָּךְ תַּפְשַׂהּ. נַגְּדֵיהּ רַב יְהוּדָה. אֲמַר לֵיהּ: זִיל רַבִּי לַהּ גַּדְפַיהּ, וְשַׁלְּחַהּ!
La Guemara demande : Conformement a quelle opinion Rav Yehouda a-t-il agi dans ce cas ? S il a agi conformement a l opinion de Rabbi Yehouda [dans la michna], alors il n est pas necessaire d envoyer la mere, car selon Rabbi Yehouda, il est flagelle pour avoir pris la mere et n envoie pas la mere. S il a agi conformement a l opinion des Sages, alors il n aurait pas du flageller cet individu, car selon les Sages, il envoie la mere et n est pas flagelle. La Guemara repond : En realite, il a agi conformement a l opinion des Sages, et la flagellation administree par Rav Yehouda n etait pas pour avoir transgresse une interdiction de la Torah ; au contraire, c etaient des coups rabbiniques pour rébellion [makkat mardout], car cet individu a agi de maniere inappropriee.
כְּמַאן? אִי כְּרַבִּי יְהוּדָה – לוֹקֶה וְאֵין מְשַׁלֵּחַ, אִי כְּרַבָּנַן – מְשַׁלֵּחַ וְאֵין לוֹקֶה! לְעוֹלָם כְּרַבָּנַן, וּמַכַּת מַרְדּוּת מִדְּרַבָּנַן.
La Guemara relate qu un certain homme vint devant Rava et lui dit : Quelle est la halacha concernant un certain oiseau cashere connu sous le nom de teyma ? Est-il inclus dans la mitsva d envoyer la mere du nid ? Rava dit : Est-ce que cet homme ne sait pas que pour tout oiseau cashere on est oblige d envoyer la mere ? L homme repondit : Neanmoins, je suis incertain concernant la halacha. Rava lui dit : Peut-etre etes-vous incertain dans un cas ou un seul oeuf se trouve dans le nid, car la Torah dit : « sur les poussins ou sur les oeufs » (Devarim 22, 6) [utilisants le pluriel]. L homme repondit par l affirmative. Rava lui dit : Cela aussi vous devriez le savoir, car il est dit dans la michna (140b) : Meme s il n y a qu un seul poussin ou un seul oeuf, on est oblige d envoyer la mere.
הָהוּא דַּאֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרָבָא, אֲמַר לֵיהּ: תֵּימָה מַהוּ? אָמַר: לָא יָדַע הַאי גַּבְרָא דְּעוֹף טָהוֹר חַיָּיב לְשַׁלּוֹחֵי? אֲמַר לֵיהּ: דִּילְמָא חֲדָא בֵּיעֲתָא הוּא דְּרַמְיָא? אֲמַר לֵיהּ: (הַאי יָדְעִי) [אִין. אֲמַר לֵיהּ: מַאי תִּיבְּעֵי] לָךְ? מַתְנִיתִין הִיא: אֵין שָׁם אֶלָּא אֶפְרוֹחַ אֶחָד אוֹ בֵיצָה אַחַת – חַיָּיב לְשַׁלֵּחַ.
Chullin 141b
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חולין קמ״א במַסֶּכֶת חוּלִּין