[Reprise du raisonnement du bas de 140b :] [On objecte :] Que la baraita enseigne le cas ou l oiseau est assis entre deux branches d arbre [ce qui ressemble davantage a une position de repos que le vol], et on comprendrait a fortiori qu on est exempt si la mere survole ! La Guemara repond : Il etait necessaire a la baraita d enseigner le cas d un oiseau qui survole, afin d enseigner que meme si ses ailes touchent le nid, on est exempt d envoyer la mere. Si la baraita avait enseigne l exemption dans le cas d un oiseau assis entre deux branches, on aurait pu croire que c est parce que les ailes de l oiseau ne touchent pas le nid [et que si elles le touchaient, on serait oblige].
לִיתְנֵי רוֹבְדֵי אִילָן, וְכׇל שֶׁכֵּן מְעוֹפֶפֶת? מְעוֹפֶפֶת אִיצְטְרִיךְ לֵיהּ, דַּאֲפִילּוּ כְּנָפֶיהָ נוֹגְעוֹת בַּקֵּן – פָּטוּר מִלְּשַׁלֵּחַ.
La Guemara remet maintenant en cause la baraita elle-meme : Comment la baraita peut-elle enoncer que meme si les ailes de l oiseau qui survole touchent le nid, on est exempt d envoyer l oiseau ? Or n avons-nous pas appris dans la michna : Lorsque ses ailes touchent le nid, on est oblige d envoyer la mere ? Rav Yehouda dit : Lorsque le cas de la mere qui survole est enseigne dans la baraita, il s agit d un oiseau qui touche le nid par le cote [de ses ailes]. En pareil cas on est exempt, car ses ailes ne touchent pas le nid par le dessus. En revanche, la michna traite d un cas ou l oiseau survole directement au-dessus du nid et touche le nid avec ses ailes par le dessus.
וְהָאֲנַן תְּנַן: בִּזְמַן שֶׁכְּנָפֶיהָ נוֹגְעוֹת בַּקֵּן – חַיָּיב לְשַׁלֵּחַ! אָמַר רַב יְהוּדָה: כִּי קָתָנֵי מַתְנִיתִין – בְּנוֹגֵעַ מִן הַצַּד.
§ La michna enseigne : Meme s il n y a qu un seul poussin ou un seul oeuf, on est oblige d envoyer la mere, car il est dit « nid » [qan], indiquant qu on est oblige en toutes circonstances. De plus, si des poussins capables de voler ou des oeufs non-feconds se trouvaient dans le nid, on est exempt d envoyer la mere. A ce sujet, l un des Sages dit a Rava : Dis plutot le contraire — s il n y a qu un seul poussin ou un seul oeuf, on est exempt d envoyer la mere, car nous requerons que la mere soit « couchee sur les poussins ou sur les oeufs » [Devarim 22, 6 — notant le pluriel], et cette condition n est pas remplie avec moins de deux.
אֵין שָׁם אֶפְרוֹחַ וְכוּ׳. אֲמַר לֵיהּ הָהוּא מֵרַבָּנַן לְרָבָא: אֵימָא אִיפְּכָא, אֵין שָׁם אֶפְרוֹחַ אֶלָּא אֶחָד אוֹ בֵּיצָה אַחַת – פָּטוּר מִלְּשַׁלֵּחַ, דְּבָעֵינַן ״אֶפְרוֹחִים אוֹ בֵיצִים״ וְלֵיכָּא.
[La meme voix poursuit :] De meme, si des poussins capables de voler ou des oeufs non-feconds etaient dans le nid, dis qu on est quand meme oblige d envoyer la mere, car il est dit dans ce verset « nid » [qan] — indiquant qu on est oblige en toutes circonstances. Rava repond : Si tel etait le cas [que le mot qan soit le seul enseignement], que le verset ecrive simplement « et la mere est couchee sur eux ». Pourquoi le verset dit-il « et la mere est couchee sur les poussins ou sur les oeufs » [avec les mots specifiques] ? C est pour etablir une comparaison [heqqech] entre les poussins et les oeufs, et entre les oeufs et les poussins — indiquant que les oeufs ou les poussins doivent etre capables de vivre et doivent avoir besoin de leur mere. Les poussins capables de voler et les oeufs non-feconds sont donc exclus de la mitsva. En consequence, le mot « nid » indique qu on est oblige d envoyer la mere meme s il n y a qu un seul oeuf ou poussin dans le nid.
הָיוּ שָׁם אֶפְרוֹחִים מַפְרִיחִים אוֹ בֵּיצִים מוּזָרוֹת, חַיָּיב לְשַׁלֵּחַ, שֶׁנֶּאֱמַר ״קַן״ – קֵן מִכׇּל מָקוֹם. אִם כֵּן, נִכְתּוֹב קְרָא ״וְהָאֵם רוֹבֶצֶת עֲלֵיהֶם״, מַאי ״וְהָאֵם רֹבֶצֶת עַל הָאֶפְרֹחִים אוֹ עַל הַבֵּיצִים״? לְאַקּוֹשֵׁי אֶפְרוֹחִים לְבֵיצִים וּבֵיצִים לְאֶפְרוֹחִים.
Mishna 1
MICHNA : Si l on a envoye la mere et qu elle est revenue [se poser sur le nid], meme si cela s est produit quatre ou cinq fois, on est oblige de l envoyer a nouveau, car il est dit : « Tu enverras, tu enverras [shalle'ah teshalla'h] la mere » (Devarim 22, 7). La forme redoublee du verbe indique que l on doit envoyer la mere plusieurs fois si necessaire. Si l on a dit : Je vais prendre la mere et envoyer les petits — on est quand meme oblige d envoyer la mere meme si l on a envoye les petits, car il est dit : « Tu enverras la mere. » Si l on a envoye la mere et pris les petits, puis qu on les a rapportes au nid de la mere, et qu ensuite la mere est revenue et s est recouchee sur eux — on est exempt d envoyer la mere.
מַתְנִי׳ שִׁלְּחָהּ וְחָזְרָה, אֲפִילּוּ אַרְבָּעָה וַחֲמִשָּׁה פְּעָמִים – חַיָּיב, שֶׁנֶּאֱמַר: ״שַׁלֵּחַ תְּשַׁלַּח אֶת הָאֵם״. אָמַר: הֲרֵינִי נוֹטֵל אֶת הָאֵם וּמְשַׁלֵּחַ אֶת הַבָּנִים – חַיָּיב, שֶׁנֶּאֱמַר: ״שַׁלֵּחַ תְּשַׁלַּח אֶת הָאֵם״. נָטַל אֶת הַבָּנִים וְהֶחְזִירָן לָהּ, וְאַחַר כָּךְ חָזְרָה הָאֵם עֲלֵיהֶן – פָּטוּר מִלְּשַׁלֵּחַ.(משנה)
Guémara
GUEMARA : La michna enseigne que si la mere est revenue se poser sur les oeufs, meme si cela s est produit quatre ou cinq fois, on est oblige de l envoyer a nouveau, car il est dit « tu enverras tu enverras » [shalle'ah teshalla'h]. A ce sujet, l un des Sages dit a Rava : Mais dis plutot que le mot « shalle'ah » indique qu on doit envoyer la mere une fois, et que le mot « teshalla'h » indique qu on doit le faire deux fois — et au-dela il n y aurait aucune obligation.
גְּמָ׳ אֲמַר לֵיהּ הָהוּא מֵרַבָּנַן לְרָבָא, וְאֵימָא: ״שַׁלֵּחַ״ – חֲדָא זִימְנָא, ״תְּשַׁלַּח״ – תְּרֵי זִימְנִין.
Rava lui dit : En realite, la halacha selon laquelle on doit envoyer la mere plusieurs fois ne se derive pas de la formule « shalle'ah teshalla'h ». Au contraire, le mot « shalle'ah » indique qu on doit envoyer la mere meme cent fois s il le faut, et le mot « teshalla'h » enseigne une autre chose : Je n aurais appris [l obligation d envoyer la mere] que dans le cas ou l on prend les oeufs ou les poussins a des fins discrecionnaires — par exemple, pour les manger. Dans le cas ou l on prend les oeufs ou les poussins et qu on a besoin de la mere pour une affaire de mitsva — par exemple pour la purification d un lepreux [metsora] — d ou derivons-nous l obligation d envoyer la mere ? Le verset dit « teshalla'h » — pour enseigner que dans tous les cas on doit envoyer la mere.
אֲמַר לֵיהּ: ״שַׁלֵּחַ״ – אֲפִילּוּ מֵאָה פְּעָמִים, ״תְּשַׁלַּח״ – אֵין לִי אֶלָּא לִדְבַר הָרְשׁוּת, לִדְבַר מִצְוָה מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר ״תְּשַׁלַּח״ – מִכׇּל מָקוֹם.
Rabbi Abba, fils de Rav Yossef bar Rava, dit a Rav Kahana : Mais selon cette explication, la seule raison pour laquelle on est tenu d envoyer la mere meme quand elle est necessaire pour une mitsva est que le Misericordieux a ecrit « teshalla'h » ; or si ce n etait pas le cas, je dirais que pour une affaire de mitsva on n est pas oblige de l envoyer. Mais cela est difficile, car l envoi de la mere est a la fois un commandement positif [mitsva asse] et une interdiction [lo ta'asse], comme le dit le verset : « Tu ne prendras pas la mere avec les jeunes ; tu enverras la mere » (Devarim 22, 6-7), et il y a un principe que un commandement positif ne peut pas pousser de cote a la fois une interdiction et un commandement positif.
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי אַבָּא בְּרֵיהּ דְּרַב יוֹסֵף בַּר רָבָא לְרַב כָּהֲנָא: אֶלָּא טַעְמָא דִּכְתַב רַחֲמָנָא ״תְּשַׁלַּח״, הָא לָאו הָכִי, הָוֵה אָמֵינָא: לִדְבַר מִצְוָה לָא? עֲשֵׂה וְלֹא תַעֲשֶׂה הוּא, וְאֵין עֲשֵׂה דּוֹחֶה לֹא תַעֲשֶׂה וַעֲשֵׂה!
Rav Kahana repond : Non, le mot « teshalla'h » est necessaire pour le cas ou l on a transgresse et pris la mere avec les poussins [en violation de l interdiction]. Dans ce cas, il a deja transgresse l interdiction, et il ne reste maintenant plus qu un commandement positif d envoyer la mere. Peut-etre dirait-on : Que le commandement positif lie a la mere — par exemple, la purification du lepreux — vienne pousser de cote le commandement positif d envoyer la mere. C est pourquoi le mot « teshalla'h » nous enseigne qu il n en est pas ainsi, et qu on est oblige d envoyer la mere.
לָא צְרִיכָא, דַּעֲבַר וְשַׁקְלַהּ לְאֵם, דְּלָאו עַבְרֵיהּ, עֲשֵׂה הוּא דְּאִיכָּא, לֵיתֵי עֲשֵׂה וְלִידְחֵי עֲשֵׂה, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara note : Cela fonctionne bien selon celui qui enseigne que le critere pour determiner si l on est flagelle pour avoir transgresse une interdiction assortie d un commandement positif est de savoir si l on a accompli [ou non] la mitsva immediatement apres [kiymou ve-lo kiymou]. Si l on n accomplit pas la mitsva immediatement, on est flagelle des qu on y a manque. En consequence, si l on n envoie pas immediatement la mere apres l avoir prise avec les poussins, on a transgresse sans delai l interdiction, et seul subsiste l imperatif du commandement positif.
הָנִיחָא לְמַאן דְּתָנֵי קִיְּימוֹ וְלֹא קִיְּימוֹ.
La Guemara continue : Mais selon celui qui enseigne que le critere est de savoir si l on a annule la possibilite d accomplir le commandement positif ou non [bitlo ve-lo bitlo] — et l on n est flagelle que si l on a effectue un acte rendant impossible l accomplissement de la mitsva — cette explication ne fonctionne pas bien. En effet, aussi longtemps qu on n a pas egorge la mere, on n a pas transgresse l interdiction, car on peut encore l envoyer. En consequence, meme si l on a pris la mere, aussi longtemps qu on ne l a pas egorgee, l interdiction subsiste en plus du commandement positif. Ds lors, il n est pas necessaire a la Torah d enseigner que l obligation d envoyer la mere s applique dans le cas d une mitsva.
אֶלָּא לְמַאן דְּתָנֵי בִּטְּלוֹ וְלֹא בִּטְּלוֹ, כַּמָּה דְּלָא שַׁחְטַהּ – לָא עַבְרֵיהּ לְלָאו.
Et de plus, on peut demander : Selon l opinion de Rabbi Yehouda, qui dit que le mot « shalle'ah » indique que la mitsva d envoyer la mere s applique seulement a l origine [avant de prendre les poussins], celui qui prend la mere en meme temps que les poussins transgresse a la fois l interdiction et le commandement positif y afferent — de sorte que meme un commandement positif [d une mitsva] ne subsiste plus.
וְתוּ, לְרַבִּי יְהוּדָה דְּאָמַר ״שַׁלֵּחַ״ מֵעִיקָּרָא מַשְׁמַע, אֲפִילּוּ עֲשֵׂה נָמֵי לֵיכָּא!