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Traité Chullin

140b

Étude de Chullin 140b

Étude de la Mishna & Guémara 140b

La Guemara repond : Si tel etait le cas [que la mere doive etre comparee aux poussins], pourquoi aurai-je besoin du mot « tzippor » [oiseau cachere] pour exclure un oiseau non-cachere ? On pourrait simplement deduire l exemption du fait qu en cas de poussins non-cacheres on est exempt de la mitsva, puisqu ils ne sont pas aptes a la consommation. Au contraire, puisqu il etait necessaire pour le verset d enseigner que les oiseaux non-cacheres ne sont pas inclus dans la mitsva d envoyer la mere, il faut en conclure qu une telle comparaison n est pas applicable.
אִם כֵּן, ״צִפּוֹר״ לְמַעוֹטֵי עוֹף טָמֵא לְמָה לִי?
La Guemara remet en cause la declaration de Rav Kahana selon laquelle la mitsva d envoyer la mere ne s applique pas lorsque les poussins sont impropres a la consommation : Or il est bien enseigne dans une baraita : Concernant une mere de poussins qui est un terefa, on est oblige d envoyer la mere du nid ! [La baraita semble enseigner que meme si les poussins eux-memes sont des terefe-ot, on est oblige de la mitsva.] Abaye repond : Le mot terefa dans la baraita ne se rapporte pas aux poussins. C est plutot ce que dit la baraita : Dans le cas d un poussin dont la mere est un terefa, on est oblige d envoyer la mere. Cette baraita est donc en accord avec la declaration de Rav Kahana.
וְהָתַנְיָא: אֵם אֶפְרוֹחִין טְרֵפָה – חַיָּיב בְּשִׁילּוּחַ! אָמַר אַבָּיֵי: הָכִי קָאָמַר – אֶפְרוֹחַ שֶׁאִמָּן טְרֵפָה חַיָּיב בְּשִׁילּוּחַ.
§ A propos de la declaration de Rav Kahana ci-dessus, Rav Hochaiya souleve un doute : Si quelqu un a tendu la main dans un nid contenant une mere et ses poussins et a egorge [c est-a-dire coupe] une minorite des simanim [les deux conduits — la trachee-artere et l oesophage — dont la coupe est requise pour une che'hita valide] des poussins, quelle est la halacha concernant l obligation d envoyer la mere ?
בָּעֵי רַב הוֹשַׁעְיָא: הוֹשִׁיט יָדוֹ לַקֵּן, וְשָׁחַט מִיעוּט סִימָנִים, מַהוּ?
Les deux cotes du dilemme sont exposes : Disons-nous que : puisque si on laisse ces poussins tels qu ils sont — avec seulement une minorite de simanim sectionnes — ils deviendront finalement des terefe-ot, on est donc exempt d envoyer la mere, car nous requierons que les poussins puissent etre pris « pour toi » et non pour ton chien ? Ou peut-etre, puisqu il est en son pouvoir d achever l acte d abattage [en completant la coupe des simanim], rendant ainsi les poussins permis a la consommation, peut-on appeler ce cas « prends pour toi » — et l on est alors oblige d envoyer la mere ? Puisqu aucune reponse n est donnee, la Guemara conclut : Le doute reste sans resolution [teyqou].
מִי אָמְרִינַן: כֵּיוָן דְּאִילּוּ שָׁבֵיק לְהוּ מִטַּרְפִי, בָּעֵינַן ״לָךְ וְלֹא לִכְלָבֶיךָ״, אוֹ דִלְמָא, כֵּיוָן דִּבְיָדוֹ לְמִגְמַר שְׁחִיטָה, ״תִּקַּח לָךְ״ קָרֵינָא בֵּיהּ, וְחַיָּיב בְּשִׁילּוּחַ? תֵּיקוּ.
§ Rabbi Yirmiya souleve un doute : Dans le cas ou un chiffon [tissu] se trouve dans le nid entre la mere et les oeufs, quelle est la halacha ? Constitue-t-il une interposition [entre la mere et les oeufs] de sorte que la mere n est pas consideree comme couchee sur les oeufs [ce qui exempterait de l obligation d envoyer la mere] ? De meme, si des plumes detachees des ailes d un oiseau se trouvent entre la mere et les oeufs, quelle est la halacha ? Constituent-elles une interposition entre les oeufs et la mere ?
בָּעֵי רַבִּי יִרְמְיָה: מַטְלֵית מַהוּ שֶׁתָּחוֹץ? כְּנָפַיִם מַהוּ שֶׁיָּחוֹצּוּ?
Rabbi Yirmiya continue : Dans le cas d oeufs non-feconds [muzarot — d ou ne pourront eclore de poussins] qui separent la mere des oeufs feconds, quelle est la halacha ? De plus, dans le cas ou deux rangees d oeufs feconds sont poses l un sur l autre, quelle est la halacha ? La rangee superieure d oeufs constitue-t-elle une interposition entre la mere et la rangee inferieure ? Par ailleurs, quelle est la halacha dans le cas ou un oiseau male est couche sur les oeufs et une mere femelle est couchee sur le male ? L oiseau male constitue-t-il une interposition entre la femelle et les oeufs ? Aucune reponse n etant donnee, la Guemara conclut : Le doute reste sans resolution dans tous ces cas.
בֵּיצִים מוּזָרוֹת, מַהוּ? שְׁנֵי סִדְרֵי בֵיצִים זוֹ עַל גַּב זוֹ, מַהוּ? זָכָר עַל גַּבֵּי בֵיצִים וּנְקֵבָה עַל גַּבֵּי זָכָר, מַהוּ? תֵּיקוּ.
§ Rabbi Zeira souleve un doute : Si un pigeon est couche sur les oeufs d un tasil [un oiseau cachere qui ressemble a un pigeon], quelle est la halacha concernant l obligation d envoyer la mere ? De meme, si un tasil est couche sur les oeufs d un pigeon, quelle est la halacha ?
בָּעֵי רַבִּי זֵירָא: יוֹנָה עַל בֵּיצֵי תָסִיל, מַהוּ? תָּסִיל עַל בֵּיצֵי יוֹנָה, מַהוּ?
Abaye dit : Venez entendre ce qui est enseigne dans la michna : Dans le cas ou un oiseau non-cachere est couche sur les oeufs d un oiseau cachere, ou un oiseau cachere est couche sur les oeufs d un oiseau non-cachere, on est exempt d envoyer l oiseau. On peut en deduire que dans un cas impliquant un oiseau cachere et des oeufs cacheres — par exemple un tasil couche sur les oeufs d un pigeon — on est oblige d envoyer la mere. La Guemara rejette cet argument : Peut-etre cette deduction s applique-t-elle seulement au cas du kora femelle [faisan], qui s installe habituellement sur les oeufs d autres especes. Du fait que c est son comportement normal, on est oblige de l envoyer meme si elle est sur les oeufs d un autre oiseau cachere. Mais ce n est peut-etre pas le cas pour un tasil ou un pigeon.
אָמַר אַבָּיֵי: תָּא שְׁמַע, עוֹף טָמֵא רוֹבֵץ עַל בֵּיצֵי עוֹף טָהוֹר, וְטָהוֹר רוֹבֵץ עַל בֵּיצֵי עוֹף טָמֵא – פָּטוּר מִשִּׁילּוּחַ. הָא טָהוֹר וְטָהוֹר – חַיָּיב! דִּלְמָא בְּקוֹרֵא.
§ La michna enseigne : Concernant le kora [faisan] male qui s installe sur les oeufs de son espece, Rabbi Eliezer estime qu on est oblige d envoyer le faisan, tandis que les Sages estiment qu on est exempt. A propos de ce differend, Rabbi Abbahou dit : Quel est le raisonnement de Rabbi Eliezer ? Selon lui, une analogie verbale [guezera chava] entre « couvaison » [deguira] mentionnee a propos du kora male et « couvaison » a propos d une mere femelle vient indiquer que le fait qu un kora male se pose sur ses oeufs est considere comme une veritable couvaison. Il est ecrit ici : « Comme le kora qui couve [dagar] un nid qu il n a pas enfante » (Yirmiyahou 17, 11), et il est ecrit ailleurs a propos d un oiseau femelle : « Là le grand hibou fera son nid, pondra, eclosera, et couvera [vedagra] sous son ombre » (Yesha'yahou 34, 15). Tout comme une femelle couve son nid, de meme, un kora male couve un nid. On est donc tenu d envoyer le male.
קוֹרֵא זָכָר, רַבִּי אֱלִיעֶזֶר מְחַיֵּיב וַחֲכָמִים פּוֹטְרִין. אָמַר רַבִּי אֲבָהוּ: מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר? אָתְיָא ״דְּגִירָה״ ״דְּגִירָה״, כְּתִיב הָכָא ״קוֹרֵא דָגַר וְלֹא יָלָד״, וּכְתִיב הָתָם ״וּבָקְעָה וְדָגְרָה בְצִלָּהּ״.
Rabbi Elazar dit : Leur controverse ne porte que sur le kora male, mais pour le kora femelle, tous s accordent qu on est oblige d envoyer l oiseau. La Guemara demande : N est-ce pas evident, puisque la michna nous a enseigne [la controverse a propos du] « kora male » ? La Guemara repond : On aurait pu croire que les Sages considerent qu on est exempt de la mitsva d envoyer la mere meme dans le cas d un kora femelle, et que la michna presente le differend dans le cas du male uniquement pour nous transmettre la portee de l opinion de Rabbi Eliezer [qui va jusqu a obliger l envoi d un male]. C est pourquoi Rabbi Elazar nous enseigne que les Sages s accordent qu on doit envoyer une femelle kora.
אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: מַחְלוֹקֶת בְּקוֹרֵא זָכָר, אֲבָל בְּקוֹרֵא נְקֵבָה – דִּבְרֵי הַכֹּל חַיָּיב. פְּשִׁיטָא, ״קוֹרֵא זָכָר״ תְּנַן! מַהוּ דְּתֵימָא רַבָּנַן אֲפִילּוּ קוֹרֵא נְקֵבָה פָּטְרִי, וְהָא דְּקָתָנֵי ״זָכָר״ – לְהוֹדִיעֲךָ כֹּחוֹ דְּרַבִּי אֱלִיעֶזֶר, קָמַשְׁמַע לַן.
Et Rabbi Elazar dit egalement : Leur differend ne porte que sur le kora male, mais pour les autres oiseaux males en general, tous s accordent qu on est exempt de la mitsva d envoyer l oiseau du nid. La Guemara demande : N est-ce pas evident, puisque la michna a enseigne [la controverse a propos du] « kora male » ? La Guemara repond : On aurait pu croire que Rabbi Eliezer estime qu on est oblige d envoyer meme les oiseaux males en general, et que le fait que la michna presente [le differend pour le] « kora male » est pour nous transmettre la portee de l opinion des Sages [qui vont jusqu a exempter dans ce cas du kora]. C est pourquoi Rabbi Elazar nous enseigne que meme selon Rabbi Eliezer, on est exempt d envoyer les oiseaux males en general.
וְאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: מַחְלוֹקֶת בְּקוֹרֵא זָכָר, אֲבָל בְּזָכָר דְּעָלְמָא – דִּבְרֵי הַכֹּל פָּטוּר. פְּשִׁיטָא, ״קוֹרֵא זָכָר״ תְּנַן! מַהוּ דְּתֵימָא רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אֲפִילּוּ זָכָר דְּעָלְמָא מְחַיֵּיב, וְהַאי דְּקָתָנֵי ״קוֹרֵא זָכָר״ – לְהוֹדִיעֲךָ כֹּחָן דְּרַבָּנַן, קָא מַשְׁמַע לַן.
La Guemara note : Cette explication de Rabbi Elazar est aussi enseignee dans une baraita : Concernant un oiseau male quelconque, on est exempt de la mitsva d envoyer la mere, mais concernant un kora male, Rabbi Eliezer estime qu on est oblige de l envoyer du nid, et les Sages estiment qu on est exempt.
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: זָכָר דְּעָלְמָא – פָּטוּר, קוֹרֵא זָכָר – רַבִּי אֱלִיעֶזֶר מְחַיֵּיב, וַחֲכָמִים פּוֹטְרִין.
Chullin 140b
100%
חולין ק״מ במַסֶּכֶת חוּלִּין