Guémara
Le verset decrivant un arbre dit : « Et dans ses branches habiteront les oiseaux [tzipparei] du ciel » (Daniel 4, 9). [On aurait pu croire que le terme tzipparei designe aussi bien les oiseaux purs que les impurs, ce qui imposerait d inclure les oiseaux non-cacheres dans la mitsva de chissouï hadam (couverture du sang).] Le verset ne dit pourtant que : « les oiseaux [tzipparei] du ciel » — il ne dit pas : les oiseaux de tout type d aile. Partant, le terme « oiseaux [tzipparei] » doit designer tous les oiseaux, qu ils soient cacheres ou non, puisque tous habitent les branches d un arbre. La Guemara rejette cet argument : les oiseaux non-cacheres sont appeles « oiseaux [tzipparei] du ciel », mais ils ne sont pas appeles « tzipparei » de maniere non qualifiee.
״וּבְעַנְפוֹהִי יְדוּרָן צִפְּרֵי שְׁמַיָּא״ – ״צִפְּרֵי שְׁמַיָּא״ אִיקְּרוֹ, ״צִפְּרֵי״ סְתָמָא לָא אִיקְּרוֹ.
La Guemara propose : Venez entendre ce qui est dit dans le passage traitant des animaux purs et impurs : « Tout oiseau [tzippor] pur, tu peux en manger » (Devarim 14, 11). Puisqu il est necessaire pour le verset de preciser qu il s agit d un oiseau pur [tzippor], on peut en inferer par contraste qu il existe un oiseau [tzippor] impur — ce qui contredirait la these de Rabbi Yits'hak [selon laquelle le mot tzippor ne designe que les oiseaux purs]. La Guemara rejette cet argument : Non, l inference correcte n est pas celle-la. Au contraire, on en deduit qu il existe un tzippor qui est interdit a la consommation tout en etant d une espece cashere.
תָּא שְׁמַע: ״כׇּל צִפּוֹר טְהוֹרָה״, מִכְּלָל דְּאִיכָּא טְמֵאָה? לָא, מִכְּלָל דְּאִיכָּא אֲסוּרָה.
La Guemara demande : Mais de quel oiseau casher s agit-il, dont l interdiction devrait etre deduite de ce verset ? Si c est un oiseau atteint d une blessure mortelle [terefa], cela serait superflu, car cela est ecrit explicitement dans le verset : « Une carcasse ou un terefa, il ne mangera pas » (Vayiqra 22, 8). Et si le verset vise l oiseau egorge lors du rituel de purification du metsora [lepreux] — oiseau interdit a la consommation bien qu etant cashere de nature —, cela aussi serait superflu, car cela se derive de la fin du verset de Devarim : le verset dit « Mais voici ceux d entre eux que vous ne mangerez pas » (Devarim 14, 12), ce qui sert a inclure l oiseau egorge du lepreux [parmi les interdictions].
מַאי הִיא? אִי טְרֵפָה – בְּהֶדְיָא כְּתִיב! וְאִי בִּשְׁחוּטָה דִּמְצוֹרָע – מִסֵּיפָא דִּקְרָא נָפְקָא, ״וְזֶה אֲשֶׁר לֹא תֹאכְלוּ מֵהֶם״ – לְרַבּוֹת שְׁחוּטַת מְצוֹרָע.
La Guemara repond : En realite, le verset « Tout oiseau pur, tu peux en manger » traite bien de l oiseau egorge du lepreux, et le verset indique que l on transgresse en le consommant a la fois le commandement positif [« tu peux en manger »] et l interdiction [« voici ceux que vous ne mangerez pas »]. La Guemara objecte : Pourquoi ne pas interpreter ce verset comme parlant d un terefa, et enseigner qu en le consommant on transgresse a la fois un commandement positif et une interdiction ? La Guemara repond : Le verset doit etre interprete comme se rapportant a l oiseau egorge du lepreux, car c est une matiere apprise de son contexte [« davar halamed me-inyanou »] : ce verset est ecrit dans le contexte d un oiseau egorge. A l inverse, un terefa n a pas ete egorge comme il faut, et cette interpretation ne s accorde pas au contexte.
לְעוֹלָם בִּשְׁחוּטָה דִּמְצוֹרָע, וְלַעֲבוֹר עָלָיו בַּעֲשֵׂה וּבְלֹא תַעֲשֶׂה. וְלוֹקְמַהּ בִּטְרֵפָה, וְלַעֲבוֹר עָלָיו בַּעֲשֵׂה וְלֹא תַעֲשֶׂה? דָּבָר הַלָּמֵד מֵעִנְיָנוֹ, וּבְעִנְיָנָא דִּשְׁחוּטָה כְּתִיב.
La Guemara propose : Venez entendre ce qui est dit dans le passage traitant du rituel de purification du lepreux : « Alors le cohen [pretre] commandera de prendre pour celui qui se purifie deux oiseaux [tzipporim] vivants et cacheres » (Vayiqra 14, 4). Puisque les oiseaux sont evidemment vivants avant que le rituel commence, quel est le sens du mot « vivants » ? Ne signifie-t-il pas qu ils sont vivants dans votre bouche, c est-a-dire permis a la consommation ? Dans ce cas, on pourrait en inferer par contraste qu il existe des oiseaux [tzipporim] qui ne sont pas vivants dans votre bouche, c est-a-dire qui ne sont pas cacheres — contredisant ainsi Rabbi Yits'hak. La Guemara rejette cet argument : Non, ce n est pas son sens. Le mot « vivants » signifie plutot que leurs extremites [membres] sont vivantes, c est-a-dire attachees a leur corps. Le verset indique que les oiseaux utilises pour le rituel doivent avoir tous leurs membres rattaches a leur corps.
תָּא שְׁמַע: ״שְׁתֵּי צִפֳּרִים חַיּוֹת״, מַאי ״חַיּוֹת״? לָאו שֶׁחַיּוֹת בְּפִיךְ? מִכְּלָל דְּאִיכָּא לָאו שֶׁחַיּוֹת בְּפִיךְ! לָא, מַאי ״חַיּוֹת״? שֶׁחַיִּין רָאשֵׁי אֵבָרִים שֶׁלָּהֶן.
La Guemara propose : Venez entendre une preuve a partir de la fin de ce meme verset : « Deux oiseaux [tzipporim] vivants et cacheres. » Puisqu il est necessaire pour le verset de preciser qu il s agit d oiseaux cacheres, on peut en inferer par contraste qu il existe des oiseaux non-cacheres — contredisant ainsi Rabbi Yits'hak. La Guemara rejette cet argument : Non, l inference correcte n est pas celle-la. Au contraire, on en deduit que parmi les oiseaux d especes cacheres, certains ne peuvent pas etre utilises pour ce rituel, c est-a-dire les terefe-ot [oiseaux atteints d une blessure mortelle].
תָּא שְׁמַע מִסֵּיפָא: ״טְהוֹרוֹת״, מִכְּלָל דְּאִיכָּא טְמֵאוֹת? לָא, מִכְּלָל דְּאִיכָּא טְרֵפוֹת.
La Guemara objecte : Mais l exclusion des terefe-ot est deja deduite du mot « vivants » dans ce verset. La Guemara explicite : Certes, cela s applique bien selon celui qui dit qu un terefa peut vivre [voir 42a] ; il est donc necessaire que le verset dise « cacheres » pour exclure les terefe-ot, car on ne pourrait pas le deduire du mot « vivants » seul. Mais selon celui qui dit qu un animal terefa ne peut pas vivre, que peut-on dire ? On pourrait le deduire du mot « vivants ». Et de plus, que l on soit d avis qu un terefa peut vivre ou qu on estime qu il ne peut pas vivre, il n est de toute facon pas necessaire de deduire l exclusion des terefe-ot du mot « cacheres », car cela se derive de l enseignement de l ecole de Rabbi Yishmael.
טְרֵפוֹת מֵ״חַיּוֹת״ נָפְקָא. הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר טְרֵפָה חַיָּה, אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר טְרֵפָה אֵינָהּ חַיָּה, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? וְעוֹד, בֵּין לְמַאן דְּאָמַר טְרֵפָה חַיָּה, בֵּין לְמַאן דְּאָמַר אֵינָהּ חַיָּה, מִדְּתָנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל נָפְקָא.
Car l ecole de Rabbi Yishmael a enseigne : Il est dit dans la Torah qu il existe des offrandes qui permettent [a leur apporteur] de consommer des offrandes sacrees [makhshir], par exemple l offrande expiatoire d une femme qui vient d accoucher ou l offrande de reparation [acham] d un lepreux, ainsi que des offrandes qui expient [mekhapper], par exemple une offrande expiatoire [chattat] ou une offrande de reparation, toutes etant apportees a l interieur du Temple. Et il est egalement dit dans la Torah qu il existe des offrandes qui permettent — par exemple les oiseaux du rituel de purification du lepreux — et des offrandes qui expient — par exemple le bouc emissaire du service de Yom Kippour — qui sont apportees a l exterieur du Temple.
דְּתָנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל: נֶאֱמַר מַכְשִׁיר וּמְכַפֵּר בִּפְנִים, וְנֶאֱמַר מַכְשִׁיר וּמְכַפֵּר בַּחוּץ.
La baraita continue : Ainsi, les offrandes apportees a l exterieur du Temple sont comparees a celles apportees a l interieur : tout comme, pour les offrandes « permettantes » et « expiatoires » mentionnees dans la Torah et apportees a l interieur du Temple, la Torah a rendu l offrande « permettante » identique a l offrande « expiatoire » [en ce que les deux ont des parties brulee sur l autel], de meme, pour les offrandes « permettantes » et « expiatoires » mentionnees dans la Torah et apportees a l exterieur du Temple, la Torah a rendu l offrande « permettante » identique a l offrande « expiatoire ». Ainsi, tout comme le bouc emissaire ne doit pas etre un terefa, de meme les oiseaux du rituel de purification du lepreux ne doivent pas etre des terefe-ot. Ds lors, il n est pas necessaire de deduire l exclusion des oiseaux terefe-ot du mot « cacheres ».
מָה מַכְשִׁיר וּמְכַפֵּר הָאָמוּר בִּפְנִים – עָשָׂה בּוֹ מַכְשִׁיר כִּמְכַפֵּר, אַף מַכְשִׁיר וּמְכַפֵּר הָאָמוּר בַּחוּץ – עָשָׂה בּוֹ מַכְשִׁיר כִּמְכַפֵּר.
Au contraire, Rav Na'hman bar Yits'haq dit : Le mot « cacheres » sert a exclure les oiseaux provenant d une ville idolatre [ir hanidda'hat]. [Une telle ville doit etre entierement brulee, et il est interdit de beneficier de quoi que ce soit lui appartenant.] Le verset indique qu un tel oiseau est impropre au rituel de purification du lepreux. La Guemara demande : Pour quelle fonction ces oiseaux sont-ils rendus impropres par le mot « cacheres » ? Si le verset entend les rendre impropres pour l envoi [le relacher, comme l oiseau envoye au loin lors du rituel], c est superflu, car la Torah n a pas dit de relacher un oiseau pour creer un piege a faute. Il est evident que tout oiseau interdit a la consommation est impropre a l envoi, car la Torah ne permettrait pas que l oiseau relache soit attrape et consomme par inadvertance par des individus. Au contraire, le verset entend les rendre impropres pour servir d oiseau egorge [lors du rituel].
אֶלָּא אָמַר רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק: לְמַעוֹטֵי צִפּוֹרֵי עִיר הַנִּדַּחַת. לְמַאי? אִי לְשִׁילּוּחַ – לֹא אָמְרָה תּוֹרָה שַׁלַּח לְתַקָּלָה, אֶלָּא לִשְׁחִיטָה.
Rava dit : Le mot « cacheres » sert a exclure l usage reutilise d un oiseau, c est-a-dire qu un lepreux ne peut pas associer un oiseau a un autre provenant d un lepreux precedent, avant que cet oiseau ait ete envoye. La Guemara demande : Pour quelle fonction le mot « cacheres » indique-t-il qu un oiseau ne peut pas etre reutilise ? Si cela signifie que l oiseau destine a etre envoye par le premier lepreux ne peut pas etre utilise pour l egorgement par le second lepreux, le verset est superflu, car cet oiseau doit etre envoye dans le cadre du rituel du premier lepreux. Au contraire, le verset entend indiquer que l oiseau destine a etre envoye par le premier lepreux ne peut pas etre utilise pour l envoi simultane par le second lepreux.
רָבָא אָמַר: לְמַעוֹטֵי שֶׁלֹּא לְזַוֵּוג לָהּ אַחֶרֶת קוֹדֶם שִׁלּוּחֶיהָ. לְמַאי? אִי לִשְׁחִיטָה – הָא בָּעֲיָא שִׁילּוּחַ! אֶלָּא לְשִׁילּוּחַ.
Rav Pappa dit : Le mot « cacheres » sert a exclure l utilisation d oiseaux qui ont ete echanges contre des oiseaux lies a l idolatrie, c est-a-dire lorsqu un non-Juif a paye un Juif pour son idole en lui donnant des oiseaux. De tels oiseaux sont interdits dans le rituel du lepreux, car il est ecrit concernant les objets d idolatrie : « Tu n amenieras pas une abomination dans ta maison et tu deviendras [vahayita] maudit comme elle » (Devarim 7, 26), indiquant que tout ce que tu generes [mehayye] de cet objet — par exemple par echange — est interdit comme l idole elle-meme. La Guemara demande : Pour quelle fonction le mot « cacheres » indique-t-il que ces oiseaux sont interdits ? Si c est pour les exclure de l envoi, c est superflu, car la Torah n a pas dit : Envoie-le, si cela pouvait provoquer un accident. Si l oiseau etait interdit, la Torah n aurait pas commande de l envoyer, car d autres pourraient le manger sans le savoir. Au contraire, le mot « cacheres » sert a disqualifier ces oiseaux pour l egorgement.
רַב פָּפָּא אָמַר: לְצִפֳּרִים (שֶׁהֶחְלִיפוּ) [שֶׁהֶחְלִיפָן] בְּצִפֳּרֵי עֲבוֹדָה זָרָה, דִּכְתִיב: ״וְהָיִיתָ חֵרֶם כָּמֹהוּ״, כׇּל מַה שֶּׁאַתָּה מְהַיֶּיה הֵימֶנּוּ כָּמוֹהוּ. לְמַאי? אִי לְשִׁילּוּחַ – לֹא אָמְרָה תּוֹרָה שַׁלַּח לְתַקָּלָה, אֶלָּא לִשְׁחִיטָה.