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Traité Chullin

13b

Étude de Chullin 13b

Étude de la Mishna & Guémara 13b

[Suite de la liste des caractéristiques du min (hérétique) :] ses fils sont des mamzerim [enfants de naissance illicite], car [le min] est indifférent à l'adultère de sa femme [et la laisse s'abandonner à d'autres hommes].
בָּנָיו מַמְזֵרִין.
La Guemara demande : Et le premier tannaï [de la baraïta, qui n'a pas inclus cette règle sur les mamzerim] — pourquoi ne l'a-t-il pas mentionnée ? La Guemara répond : Selon son opinion, l'hérétique ne libère pas sa femme et ne lui permet pas de se livrer à l'adultère.
וְתַנָּא קַמָּא, אִשְׁתּוֹ לָא מַפְקַר.
Le Maître [la Michna] a dit : L'abattage accompli par un non-Juif [nokhri] rend l'animal [comme une] carcasse non abattue [nevela]. La Guemara conteste : Mais ne devrait-on pas craindre qu'il soit peut-être un hérétique [min — un adorateur zélé d'idoles, dont l'abattage serait non seulement une nevela mais aussi interdit au bénéfice] ? Rav Na'hman dit au nom de Rabba bar Avouh : Il n'y a pas d'hérétiques [au sens halakhique strict] parmi les nations du monde.
אָמַר מָר: שְׁחִיטַת נׇכְרִי נְבֵלָה, וְנֵיחוּשׁ שֶׁמָּא מִין הוּא? אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַבָּה בַּר אֲבוּהּ: אֵין מִינִין בָּאוּמּוֹת.
La Guemara objecte : Mais ne voit-on pas qu'il en existe [des hérétiques parmi les nations] ? La Guemara répond : Dis plutôt : la majorité des membres des nations du monde ne sont pas des hérétiques [au sens strict], et pour l'abattage on suit la majorité. La Guemara note : Rabba bar Avouh suit ce qu'a dit Rabbi 'Hiyya bar Abba au nom de Rabbi Yo'hanan : Le statut des non-Juifs vivant hors de la Terre d'Israël n'est pas celui d'adorateurs d'idoles [ayant une vraie foi], car leur culte n'est pas motivé par la foi et la dévotion. C'est plutôt une coutume ancestrale qui leur a été transmise.
וְהָא קָאחָזֵינַן דְּאִיכָּא? אֵימָא: אֵין רוֹב אוּמּוֹת מִינִין, סָבַר לַהּ כִּי הָא דְּאָמַר רַבִּי חִיָּיא בַּר אַבָּא אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: גּוֹיִם שֶׁבְּחוּצָה לְאָרֶץ לָאו עוֹבְדֵי עֲבוֹדָה זָרָה הֵן, אֶלָּא מִנְהַג אֲבוֹתֵיהֶן בִּידֵיהֶן.
Rav Yossef bar Minyoumi dit au nom de Rav Na'hman : Il n'y a pas d'hérétiques parmi les nations du monde. [La Guemara demande :] À quel égard [Rav Na'hman a-t-il énoncé cette halakha] ? Si l'on dit que c'est à l'égard de la che'hita [pour dire que l'abattage d'un non-Juif hérétique est permis au bénéfice] — maintenant que tu as dit que l'abattage d'un hérétique juif [min israélite] est interdit [au bénéfice], est-il nécessaire de préciser [que l'abattage] d'un hérétique non-Juif [l'est aussi] ? [Certainement, l'abattage d'un hérétique non-Juif serait a fortiori interdit.] Plutôt, [la règle concerne] la halakha selon laquelle on fait descendre [les hérétiques] dans une fosse [c'est-à-dire qu'on peut tuer un hérétique], et Rav Na'hman soutient qu'on ne [peut] pas les [faire descendre dans une fosse pour les tuer]. Mais cela est également difficile, car maintenant si l'on fait descendre un hérétique juif dans une fosse, est-il nécessaire de préciser qu'on [peut faire de même pour] un hérétique non-Juif ?
אָמַר רַב יוֹסֵף בַּר מִנְיוֹמֵי אָמַר רַב נַחְמָן: אֵין מִינִין בָּאוּמּוֹת. לְמַאי? אִילֵימָא לִשְׁחִיטָה, הַשְׁתָּא שְׁחִיטַת מִין דְּיִשְׂרָאֵל אָמְרַתְּ אֲסִירָא, דְּגוֹי מִבַּעְיָא? אֶלָּא לְמוֹרִידִין, הַשְׁתָּא דְּיִשְׂרָאֵל מוֹרִידִין, דְּגוֹיִם מִבַּעְיָא?
Rav Oukva bar 'Hama dit : [La règle concerne] l'acceptation d'une offrande de leur part [c'est-à-dire des hérétiques non-Juifs], car il est enseigné dans une baraïta à propos du verset : « Lorsque quelqu'un parmi vous apportera une offrande » (Vayikra 1:2) — le verset dit : « Parmi vous [mi-kem] » et non « parmi vous tous », pour exclure le transgresseur juif [michtoumad] qui viole régulièrement une interdiction. En outre, [D.ieu] dit « parmi vous [mi-kem] » pour signifier : c'est parmi vous, [les Juifs], que j'ai distingué [entre transgresseur et non-transgresseur], mais non parmi les nations. On accepte donc une offrande de tous les non-Juifs, même d'un hérétique.
אָמַר רַב עוּקְבָא בַּר חָמָא: לְקַבֵּל מֵהֶן קׇרְבָּן, דְּתַנְיָא: ״מִכֶּם״ וְלֹא כּוּלְּכֶם, לְהוֹצִיא אֶת הַמְשׁוּמָּד, ״מִכֶּם״ – בָּכֶם חִלַּקְתִּי וְלֹא בָּאוּמּוֹת.
La Guemara demande : D'où tires-tu cette conclusion ? Peut-être le verset veut-il dire ceci : pour les offrandes des Juifs, accepte [celles des] Juifs justes et n'accepte pas [celles des] Juifs impies ; mais pour les nations du monde — ne les accepte pas du tout ! La Guemara rejette cette possibilité : Cela ne devrait pas te venir à l'esprit, car il est enseigné dans une baraïta à propos du verset : « Tout homme [ich ich] de la maison d'Israël… qui présentera son offrande » (Vayikra 22:18) — puisqu'il aurait suffi d'écrire « un homme [ich] », quelle signification supplémentaire a la formulation « tout homme [ich ich] » ? Elle sert à inclure les non-Juifs, qui peuvent faire des voeux d'offrandes et des offrandes volontaires comme un Juif.
מִמַּאי? דִּלְמָא הָכִי קָאָמַר: מִיִּשְׂרָאֵל – מִצַּדִּיקֵי קַבֵּל, מֵרַשִּׁיעֵי לָא תְּקַבֵּל, אֲבָל בְּאוּמּוֹת הָעוֹלָם – כְּלָל כְּלָל לָא! לָא סָלְקָא דַּעְתָּךְ, דְּתַנְיָא: ״אִישׁ״ – מָה תַּלְמוּד לוֹמַר ״אִישׁ אִישׁ״? לְרַבּוֹת הַגּוֹיִם, שֶׁנּוֹדְרִים נְדָרִים וּנְדָבוֹת כְּיִשְׂרָאֵל.
§ [La Michna a dit à propos de l'animal abattu par un non-Juif :] Et la carcasse rend impur par le transport [massa]. La Guemara demande : N'est-ce pas évident ? Puisqu'elle est considérée comme une carcasse non abattue [nevela], elle rend impur par le transport. Rava dit que voici ce qu'enseigne le tannaï : Cet [animal] abattu [par un non-Juif] rend impur par le transport, et il existe un autre [type d'animal] qui rend impur même sous une tente [ohel — même si on se trouve simplement sous le même toit, sans toucher ni transporter]. Et lequel est-il ? Il s'agit de l'offrande idolâtre [tikrouvet avoda zara], et cela est conforme à l'opinion de Rabbi Yehouda ben Beteira [exposée plus bas].
וּמְטַמְּאָה בְּמַשָּׂא. פְּשִׁיטָא, כֵּיוָן דִּנְבֵלָה הִיא מְטַמְּאָה בְּמַשָּׂא! אָמַר רָבָא: הָכִי קָתָנֵי, זוֹ מְטַמְּאָה בְּמַשָּׂא, וְיֵשׁ לְךָ אַחֶרֶת שֶׁהִיא מְטַמְּאָה אֲפִילּוּ בְּאֹהֶל, וְאֵיזוֹ זוֹ? תִּקְרוֹבֶת עֲבוֹדָה זָרָה, וּכְרַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתִירָא.
Il en est d'autres qui disent [une version alternative de la déclaration de Rava] : Rava dit que voici ce qu'enseigne le tannaï : Cet [animal] abattu [par un non-Juif] rend impur par le transport, et il existe un autre [type d'animal] qui est semblable à celui-ci en ce qu'il rend impur par le transport mais ne rend pas impur sous une tente. Et lequel est-il ? Il s'agit de l'offrande idolâtre [tikrouvet avoda zara], et cela n'est pas conforme à l'opinion de Rabbi Yehouda ben Beteira [qui, lui, soutient qu'elle rend impur sous une tente].
אִיכָּא דְּאָמְרִי, אָמַר רָבָא: הָכִי קָתָנֵי, זוֹ מְטַמְּאָה בְּמַשָּׂא, וְיֵשׁ לְךָ אַחֶרֶת שֶׁהִיא כָּזוֹ שֶׁמְּטַמְּאָה בְּמַשָּׂא וְאֵינָהּ מְטַמְּאָה בְּאֹהֶל, וְאֵיזוֹ זוֹ? תִּקְרוֹבֶת עֲבוֹדָה זָרָה, וּדְלָא כְּרַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתִירָא.
Comme il est enseigné dans une baraïta que Rabbi Yehouda ben Beteira dit : D'où est-il déduit que l'offrande idolâtre [tikrouvet avoda zara] rend impur sous une tente [ohel] ? Il est déduit d'un verset, car il est dit : « Ils se sont attachés à Ba'al-Péor et ont mangé les offrandes des morts » (Tehilim 106:28). De même que le mort rend impur sous une tente, ainsi l'offrande idolâtre rend impur sous une tente.
דְּתַנְיָא, רַבִּי יְהוּדָה בֶּן בְּתִירָא אוֹמֵר: מִנַּיִן לְתִקְרוֹבֶת עֲבוֹדָה זָרָה שֶׁהִיא מְטַמְּאָה בְּאֹהֶל? שֶׁנֶּאֱמַר: ״וַיִּצָּמְדוּ לְבַעַל פְּעוֹר וַיֹּאכְלוּ זִבְחֵי מֵתִים״, מָה מֵת מְטַמֵּא בְּאֹהֶל, אַף תִּקְרוֹבֶת עֲבוֹדָה זָרָה מְטַמְּאָה בְּאֹהֶל.
Mishna 1
MICHNA : Dans le cas de celui qui abat [un animal] la nuit, et de même dans le cas du non-voyant [soma] qui abat — sa che'hita [abattage] est valable.
מַתְנִי׳ הַשּׁוֹחֵט בַּלַּיְלָה, וְכֵן הַסּוֹמֵא שֶׁשָּׁחַט – שְׁחִיטָתוֹ כְּשֵׁרָה.(משנה)
Guémara
GUEMARA : La Guemara déduit [de la formulation de la Michna] : celui qui abat [la nuit] — après le fait [be-di'avad], oui [c'est valable] ; mais a priori [le'hatkila], non [on ne doit pas abattre la nuit]. La Guemara soulève une contradiction à partir d'une baraïta [Tosefta 1:4] : On peut toujours abattre, aussi bien de jour que de nuit, aussi bien sur le toit [d'une maison] que sur le pont d'un bateau — ce qui indique que l'abattage de nuit est permis a priori.
גְּמָ׳ הַשּׁוֹחֵט דִּיעֲבַד – אִין, לְכַתְּחִלָּה – לָא. וּרְמִינְהִי: לְעוֹלָם שׁוֹחֲטִין, בֵּין בַּיּוֹם וּבֵין בַּלַּיְלָה, בֵּין בְּרֹאשׁ הַגָּג בֵּין בְּרֹאשׁ הַסְּפִינָה!
Chullin 13b
100%
חולין י״ג במַסֶּכֶת חוּלִּין