Guémara
[La valeur d'un mané est] equivalente au poids de soixante séla, conformement a ce qu'a enseigne Rav Dimi. La Guemara demande : Mais un tanna [un maitre tannaitique] enseigne-t-il que le mané vaut quarante séla ? La Guemara repond : Oui [cela est exact] ; et nous avons appris dans la Tossefta (Kelim, Bava Metsia 6:2) : En ce qui concerne une outre en cuir neuve qui n'a pas encore ete entierement cousue, meme si elle peut contenir des grenades [c'est-a-dire des objets volumineux], elle est neanmoins consideree comme inachevee — car elle ne peut pas contenir de liquides — et n'est donc pas susceptible d'impurete rituelle.
בְּשִׁשִּׁים, וְתָנֵי תַּנָּא: מָנֶה בֶּן אַרְבָּעִים סְלָעִים. אִין! וְהָתְנַן: חֵמֶת חֲדָשָׁה, אַף עַל פִּי שֶׁמְּקַבֶּלֶת רִמּוֹנִים – טְהוֹרָה.
Si on [l'a] cousue [plus tard] et qu'elle s'est dechirée, la mesure [minimale] du dechirement qui la prive de sa susceptibilite a l'impurete est un trou suffisamment grand pour laisser passer des grenades [car alors elle cesse de fonctionner comme recipient]. Rabbi Eliezer ben Yaakov dit : [La mesure du dechirement] doit etre equivalente a des pelotes de fil de chaine [de metier a tisser], dont le poids de chacune est d'un quart de mané de quarante séla. Ce tanna [Rabbi Eliezer ben Yaakov] mentionne explicitement un mané de quarante séla.
תְּפָרָהּ וְנִקְרְעָה – שִׁיעוּרָהּ כְּמוֹצִיא רִמּוֹנִים. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב אוֹמֵר: כְּפַקְעִיּוֹת שֶׁל שְׁתִי, אַחַת מֵאַרְבַּע, בְּמָנֶה בֶּן אַרְבָּעִים סְלָעִים.
§ [La michna enseigne :] Et quelle quantite [de laine] donne-t-on [au cohen — pretre — au titre de la mitsva de] rech'it haggez [premiere toison] ? On lui donne le poids de cinq séla en Judee, ce qui equivaut a dix séla en Galilee, [mesure calculee] une fois la laine lavee, et non lorsqu'elle est souilee. Les Sages ont enseigne : La michna ne signifie pas que l'on doit laver la laine puis la donner au cohen ; elle signifie plutot que l'on doit lui donner une quantite suffisante pour que le cohen puisse la laver et qu'elle atteigne cinq séla [apres lavage].
וְכַמָּה נוֹתֵן לוֹ כּוּ׳. תָּנָא – לֹא שֶׁיְּלַבְּנֶנּוּ וְיִתְּנֶנּוּ לוֹ, אֶלָּא שֶׁיְּלַבְּנֶנּוּ כֹּהֵן וְיַעֲמוֹד עַל חֲמֵשׁ סְלָעִים.
[La michna precise :] La mesure [minimale] a donner au cohen est [une quantite] suffisante pour confectionner un petit vetement. La Guemara demande : D'ou ces regles sont-elles derivees ? Rabbi Yehochoua ben Levi dit : Le verset qui suit la mention de la premiere toison dit : « Car c'est lui que l'Eternel, ton Dieu, a choisi parmi toutes tes tribus, pour se tenir et servir au nom de l'Eternel, lui et ses fils pour toujours » (Devarim 18:5). Le terme « pour servir » indique que la premiere toison donnee au cohen doit etre [d'une quantite] adequate pour le service du Temple, c'est-a-dire une quantite de laine suffisante pour confectionner l'un des vetements sacerdotaux. Quel est ce vetement ? C'est la ceinture [avnet], qui est faite de laine pesant cinq séla.
כְּדֵי לַעֲשׂוֹת בֶּגֶד קָטָן. מְנָהָנֵי מִילֵּי? אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי: אָמַר קְרָא ״לַעֲמֹד לְשָׁרֵת״ – דָּבָר שֶׁהוּא רָאוּי לְשֵׁירוּת. מַאי נִיהוּ? אַבְנֵט.
La Guemara objecte : Le vetement concerne est-il necessairement la ceinture ? Disons que c'est le meil [le manteau sacerdotal, confectionne a partir d'une quantite de laine beaucoup plus importante] ! La Guemara repond : Ce raisonnement repose sur le principe : « Si tu as saisi le beaucoup, tu n'as rien saisi ; si tu as saisi le peu, tu as saisi [quelque chose]. » Puisque la ceinture satisfait la condition de « pour servir » — etant l'un des vetements sacerdotaux — on ne peut pas dire que l'obligation depasse la quantite de laine necessaire pour confectionner une ceinture.
אֵימָא מְעִיל! תָּפַשְׂתָּ מְרוּבֶּה – לֹא תָּפַשְׂתָּ, תָּפַשְׂתָּ מוּעָט – תָּפַשְׂתָּ.
Mais disons que le vetement concerne est la kippa [bonnet] de laine que le Grand Pretre porte, qui est plus petit que la ceinture ! Car il est enseigne dans une baraita : Un bonnet de laine etait place sur la tete du Grand Pretre, et le tsits [le bandeau frontal grave] etait pose par-dessus, pour accomplir ce qui est dit concernant le tsits : « Tu le fixeras sur un cordon de laine bleu-celeste [tekhelet], et il sera sur la mitre, sur le devant de la mitre » (Chemot 28:37). L'expression « cordon de laine bleu-celeste » designe le bonnet de laine tekhelet.
וְאֵימָא כִּיפָּה שֶׁל צֶמֶר, דְּתַנְיָא: כִּיפָּה שֶׁל צֶמֶר הָיְתָה מוּנַּחַת בְּרֹאשׁ כֹּהֵן גָּדוֹל, וְעָלֶיהָ צִיץ נָתוּן, לְקַיֵּים מַה שֶּׁנֶּאֱמַר: ״וְשַׂמְתָּ אֹתוֹ עַל פְּתִיל תְּכֵלֶת״.
La Guemara repond : Le verset dit [dans le contexte du service] : « Pour se tenir et servir au nom de l'Eternel, lui et ses fils » (Devarim 18:5), ce qui indique que le verset parle d'un vetement — d'un habit — qui est identique pour Aharon [le Grand Pretre] et pour ses fils [les pretres ordinaires]. La laine donnee au cohen doit donc permettre de confectionner un vetement porte tant par le Grand Pretre que par les pretres ordinaires, or le bonnet de laine n'est porte que par le Grand Pretre.
אָמַר קְרָא ״הוּא וּבָנָיו״, דָּבָר הַשָּׁוֶה לְאַהֲרֹן וּלְבָנָיו.
La Guemara objecte : Mais la ceinture non plus n'est pas identique [pour tous les pretres] ! La Guemara elabore : Cela fonctionne bien selon celui qui dit que la ceinture en lin du Grand Pretre le jour de Kippour n'est pas la meme que la ceinture du pretre ordinaire. Selon cette opinion, la ceinture des pretres ordinaires et celle du Grand Pretre les autres jours de l'annee etaient toutes deux faites d'un melange de laine et de lin [kilayim — et donc portees en commun par tous les pretres]. Cette ceinture est donc identique pour tous les pretres, et le raisonnement est solide.
אַבְנֵט נָמֵי לָא שָׁוֵי. הָנִיחָא לְמַאן דְּאָמַר אַבְנֵטוֹ שֶׁל כֹּהֵן גָּדוֹל לֹא זֶהוּ אַבְנֵטוֹ שֶׁל כֹּהֵן הֶדְיוֹט – שַׁפִּיר.
Mais selon celui qui dit que la ceinture en lin que le Grand Pretre porte le jour de Kippour est la meme que la ceinture du pretre ordinaire [c'est-a-dire que la ceinture ordinaire est en lin pur, et non en melange laine-lin], que peut-on repondre ? [La Guemara repond :] Bien que les ceintures soient differentes [selon les pretres], le terme « ceinture » [avnet] s'applique a tous les pretres, alors qu'aucun type de bonnet [kippa] n'est porte par les pretres ordinaires.
אֶלָּא לְמַאן דְּאָמַר זֶהוּ אַבְנֵטוֹ שֶׁל כֹּהֵן הֶדְיוֹט, מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? שֵׁם אַבְנֵט בָּעוֹלָם.
§ [La michna enseigne :] Si le proprietaire [de la tonte] n'a pas eu le temps de la donner [au cohen] avant de la teindre, il est exempte de l'obligation de donner la premiere toison. La michna enseigne en outre que celui qui achete la toison des brebis d'un non-Juif est exempte de l'obligation de la premiere toison. Il a ete dit que des amoraiim [maitres talmudiques] ont eu un differend concernant celui qui possedait cinq brebis, qui tondait et vendait la premiere brebis avant de tondre la seconde, et ainsi de suite pour chaque brebis. Lorsqu'il avait termine de tondre, il possedait les cinq toisons necessaires a l'obligation de la premiere toison, mais ne possedait plus les brebis. Rav 'Hisda dit : Il est oblige [dans la mitsva de la premiere toison] ; et Rabbi Natan bar Hochaya dit : Il en est exempte.
לֹא הִסְפִּיק לִיתְּנוֹ וְכוּ׳. אִיתְּמַר: גָּזַז וּמָכַר רִאשׁוֹנָה, רַב חִסְדָּא אָמַר: חַיָּיב, רַבִּי נָתָן בַּר הוֹשַׁעְיָא אָמַר: פָּטוּר.
La Guemara clarifie les deux opinions. Rav 'Hisda dit qu'il est oblige, car il a tondu cinq brebis qui lui appartenaient au moment de la tonte, et le terme « ton troupeau » (Devarim 18:4) s'applique donc a ce cas. Rabbi Natan bar Hochaya dit qu'il est exempte, car au moment ou la mesure des cinq toisons est accomplie [et ou l'obligation prend effet], nous exigeons que le terme « ton troupeau » s'applique, et il ne s'applique pas [car les brebis ont deja ete vendues].
רַב חִסְדָּא אֲמַר חַיָּיב, דְּהָא גָּזַז. רַבִּי נָתָן בַּר הוֹשַׁעְיָא אָמַר פָּטוּר, בְּעִידָּנָא דְּקָא מָלֵא שִׁיעוּרָא בָּעֵינַן ״צֹאנְךָ״, וְלֵיכָּא.
La Guemara souleve une difficulte : Nous avons appris dans la michna (135a) : Celui qui achete la toison des brebis d'un non-Juif est exempte de l'obligation de la premiere toison, car il n'a achete que la toison, et non les brebis. On infere de la que s'il achete les brebis du non-Juif elles-memes afin de les tondre puis de les rendre au non-Juif, il est oblige, car les brebis lui appartenaient au moment de la tonte. Mais pourquoi est-il oblige, selon l'opinion de Rabbi Natan bar Hochaya ? Chacune des brebis, apres la tonte, quitte sa possession, et quand il a tondu cinq brebis, le terme « ton troupeau » ne s'applique plus a elles.
תְּנַן: הַלּוֹקֵחַ גֵּז צֹאנוֹ שֶׁל גּוֹי, פָּטוּר מֵרֵאשִׁית הַגֵּז. הָא צֹאנוֹ לִגְזוֹז – חַיָּיב. אַמַּאי? כֹּל חַד וְחַד בָּתַר גִּיזָּה נָפְקָא לַהּ מֵרְשׁוּתֵיהּ!