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Traité Chullin

137b

Étude de Chullin 137b

Étude de la Guémara 137b

Guémara
Rabbi Yo'hanan repond [a la question sur l absence d arbitrage par une tierce opinion] : Rabbi Yehouda HaNassi [Rebbi] a accepte l opinion de Rabbi Yossi non parce qu elle etait un compromis, mais parce que Rabbi Yossi l a enoncee selon une tradition orale [michemi'a amahra] qu il tenait des prophetes 'Haggai, Zekhariah et Mal'akhi.
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מִפִּי שְׁמוּעָה אָמְרָה, מִפִּי חַגַּי זְכַרְיָה וּמַלְאָכִי.
§ La Michna enseigne : Rabbi Dossa ben Harkinas dit [que la mitsva de la premiere tonte s applique a cinq moutons dont chaque tonte pese cent cinquante dinars], alors que les Sages disent : [cinq moutons dont la tonte est] « toute quantite [kol chehen] ». La Guemara demande : Et combien designe la formule « toute quantite » ? Rav dit : [Un poids total de] cent dinars [maneh] et la moitie de cent dinars [peras — soit cent cinquante dinars en tout], pourvu qu ils soient repartis equitablement entre les cinq moutons. Et Chemu'el dit : [Un poids total de] soixante sela'im [unites monetaires], dont il donne un sela au kohen.
רַבִּי דּוֹסָא בֶּן הַרְכִּינָס אוֹמֵר וְכוּ׳. וְכַמָּה ״כׇּל שֶׁהֵן״? אָמַר רַב: מָנֶה וּפְרָס, וּבִלְבַד שֶׁיְּהוּ מְחוּמָּשׁוֹת, וּשְׁמוּאֵל אָמַר: שִׁשִּׁים, וְנוֹתֵן סֶלַע אַחַת לְכֹהֵן.
Rabba bar bar 'Hana dit que Rabbi Yo'hanan dit : [Un poids total de] six sela'im, dont il donne au kohen la valeur de cinq sela'im, et un sela reste pour lui. Oulla dit que Rabbi El'azar dit : Nous avons appris dans la Michna que selon les Sages l obligation de la premiere tonte s applique a toute quantite de laine, meme si le poids total n est que d un sela.
רַבָּה בַּר בַּר חָנָה אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: שֵׁשׁ – לְכֹהֵן חָמֵשׁ, וְאַחַת לוֹ. עוּלָּא אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: ״כׇּל שֶׁהֵן״ שָׁנִינוּ.
Nous avons appris dans la Michna (135a) : Et combien donne-t-on [au kohen] ? On lui donne la laine tondue d un poids de cinq sela'im en Yehouda, ce qui equivaut a dix sela'im en Galilée. Certes, selon les opinions de Rav et de Rabbi Yo'hanan, la Michna se tient bien — car leurs declarations ne contredisent pas la MISHNA : Rav ne discute pas du tout du montant a donner au kohen, et Rabbi Yo'hanan affirme qu on donne cinq sela'im au kohen. Mais selon Chemu'el et Rabbi El'azar, la Michna pose une difficulte : Chemu'el dit qu il faut donner un sela, tandis que Rabbi El'azar dit que l obligation de la premiere tonte s applique meme pour un poids inferieur a cinq sela'im.
תְּנַן: וְכַמָּה נוֹתֵן לוֹ? מִשְׁקַל חֲמֵשׁ סְלָעִים בִּיהוּדָה, שֶׁהֵן עֶשֶׂר סְלָעִים בַּגָּלִיל. בִּשְׁלָמָא לְרַב וְרַבִּי יוֹחָנָן – נִיחָא, אֶלָּא לִשְׁמוּאֵל וְרַבִּי אֶלְעָזָר – קַשְׁיָא!
La Guemara repond : Et selon ton raisonnement, est-ce que la Michna se tient bien selon l opinion de Rav ? Mais Rav et Chemu'el disent tous deux que la premiere tonte [donnee au kohen] est une part sur soixante [de la laine totale]. Rav soutient qu un poids de cent cinquante dinars rend oblige dans la premiere tonte, et un soixantieme de ce poids est inferieur a un sela. Donc l opinion de Rav est elle aussi incompatible avec la Michna [qui fixe cinq sela'im].
וְלִיטַעְמָיךְ, וּלְרַב מִי נִיחָא? וְהָא רַב וּשְׁמוּאֵל דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: רֵאשִׁית הַגֵּז בְּשִׁשִּׁים!
La Guemara repond : Il a ete declare a propos de cette Michna que Rav et Chemu'el disent tous deux : La Michna traite d un Juif qui possede une grande quantite de tontes et qui souhaite les distribuer au kohen — c est-a-dire a plusieurs kohanim. Et nous lui disons : Pour chacun des kohanim [en particulier], ne lui donne pas moins de cinq sela'im. Mais si quelqu un ne possede qu une petite quantite de laine, il donne au kohen un soixantieme de la tonte, meme si c est moins de cinq sela'im.
הָא אִיתְּמַר עֲלַהּ דְּהַהִיא, רַב וּשְׁמוּאֵל דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: בְּיִשְׂרָאֵל שֶׁיֵּשׁ לוֹ גִּיזִּין הַרְבֵּה עָסְקִינַן, וּמְבַקֵּשׁ לִיתְּנָן לְכֹהֵן, וְאָמְרִינַן לֵיהּ: כֹּל חַד וְחַד לָא תְּבַצַּר לֵיהּ מֵחֲמֵשֶׁת סְלָעִים.
§ [La Guemara mentionne une decision de Rav et Chemu'el sur le montant de la premiere tonte.] La Guemara discute de la matiere elle-meme. Rav et Chemu'el disent tous deux : La premiere tonte donnee au kohen est une part sur soixante [de la laine totale]. De meme, le montant qu on est tenu de separer comme terouma est une part sur soixante ; et le montant qu on doit laisser dans son champ comme pea [coin du champ pour les pauvres] est une part sur soixante.
גּוּפָא: רַב וּשְׁמוּאֵל דְּאָמְרִי תַּרְוַיְיהוּ: רֵאשִׁית הַגֵּז בְּשִׁשִּׁים, תְּרוּמָה בְּשִׁשִּׁים, פֵּאָה בְּשִׁשִּׁים.
La Guemara demande : La terouma serait-elle une part sur soixante ? Mais n avons-nous pas appris dans une Michna (Teroumot 4, 3) : En ce qui concerne la quantite a separer comme terouma, celui qui est de disposition genereuse [ayin yafa — bel oeil] donne un quarantieme ! La Guemara repond : Par la loi de la Torah [de-oraita], il suffit de donner une part sur soixante ; par la loi rabbinique [de-rabbanan] la quantite requise est une part sur quarante.
תְּרוּמָה בְּשִׁשִּׁים? וְהָא אֲנַן תְּנַן: תְּרוּמָה עַיִן יָפָה – אֶחָד מֵאַרְבָּעִים! דְּאוֹרָיְיתָא – בְּשִׁשִּׁים, דְּרַבָּנַן – בְּאַרְבָּעִים.
La Guemara demande : La terouma par la loi de la Torah serait-elle une part sur soixante ? Mais Chemu'el ne dit-il pas : [Par la loi de la Torah] un seul grain de ble donne comme terouma exempte tout le tas de grain [keri] ? La Guemara repond : Par la loi de la Torah la mesure est comme le dit Chemu'el — meme un seul grain suffit. Par la loi rabbinique, pour les produits assujettis a la terouma par la Torah, la mesure est une sur quarante ; par la loi rabbinique pour les produits assujettis a la terouma par la loi rabbinique, la mesure est une part sur soixante.
דְּאוֹרָיְיתָא בְּשִׁשִּׁים? וְהָאָמַר שְׁמוּאֵל: חִטָּה אַחַת פּוֹטֶרֶת אֶת הַכְּרִי! דְּאוֹרָיְיתָא – כְּדִשְׁמוּאֵל, דְּרַבָּנַן בִּדְאוֹרָיְיתָא – אַחַת מֵאַרְבָּעִים, דְּרַבָּנַן בִּדְרַבָּנַן – בְּשִׁשִּׁים.
Rav et Chemu'el ont dit plus haut que le montant a laisser dans le champ comme pea est une part sur soixante. La Guemara souleve une difficulte : Mais n avons-nous pas appris dans une Michna (Pea 1, 1) : Voici les choses, c est-a-dire les mitsvot, qui n ont pas de mesure [ein lahem shi'our] : la pea, les premiers fruits [bikkourim] et l offrande d apparition [ha-re'ayon] sacrifiee lors des pelerinages. La Guemara repond : Par la loi de la Torah, la pea n a pas de mesure fixe ; par la loi rabbinique la mesure est une part sur soixante.
פֵּאָה בְּשִׁשִּׁים, וְהָתְנַן: אֵלּוּ דְּבָרִים שֶׁאֵין לָהֶן שִׁיעוּר: הַפֵּאָה, וְהַבִּכּוּרִים, וְהָרֵאָיוֹן. דְּאוֹרָיְיתָא – אֵין לָהּ שִׁיעוּר, דְּרַבָּנַן – בְּשִׁשִּׁים.
La Guemara demande : Que vient nous enseigner la declaration de Rav et Chemu'el ? Nous apprenons deja dans la Michna suivante (Pea 1, 2) : On ne devrait pas donner pour la pea moins d une part sur soixante, meme si les Sages ont dit que la mitsva de pea n a pas de mesure ! La Guemara repond : La Michna la-bas se refere a l obligation de laisser la pea en Eretz Yisrael [Terre d Israel], alors qu ici la declaration de Rav et Chemu'el concerne l obligation de pea en dehors d Eretz Yisrael [houtz la-aretz].
מַאי קָא מַשְׁמַע לַן? תְּנֵינָא: אֵין פּוֹחֲתִין לַפֵּאָה מִשִּׁשִּׁים, אַף עַל פִּי שֶׁאָמְרוּ הַפֵּאָה אֵין לָהּ שִׁיעוּר! הָתָם בָּאָרֶץ, הָכָא בְּחוּצָה לָאָרֶץ.
§ Lorsque Isi bar Hini monta [de Babylonie en] Eretz Yisrael, Rabbi Yo'hanan le trouva en train d enseigner la Michna a son fils. Isi enseignait que l obligation de la premiere tonte s applique uniquement dans le cas de moutons [re'helim], le pluriel masculin de « ra'hel » [brebis]. Rabbi Yo'hanan dit a Isi : Tu devrais l enseigner en employant le terme « re'helot », le pluriel feminin. Isi lui repondit : J enseigne la Michna conformement a ce qui est ecrit [dans la Torah] : « Deux cents re'helim » (Berechit 32, 15). Rabbi Yo'hanan dit a Isi : La langue de la Torah est distincte, et la langue des Sages est distincte — c est-a-dire que ce sont comme deux langages separes, et les Sages n emploient pas toujours les memes formes que celles de la Bible. En l occurrence, ils utilisent « re'helot » plutot que « re'helim ».
כִּי סְלֵיק אִיסִי בַּר הִינִי, אַשְׁכְּחֵיהּ (לְרַבִּי) [רַבִּי] יוֹחָנָן דְּקָא מַתְנֵי לֵיהּ לִבְרֵיהּ ״רְחֵלִים״, אֲמַר לֵיהּ: אַתְנְיֵיהּ ״רְחֵלוֹת״, אֲמַר לֵיהּ: כְּדִכְתִיב ״רְחֵלִים מָאתַיִם״, אֲמַר לֵיהּ: לְשׁוֹן תּוֹרָה לְעַצְמָהּ, לְשׁוֹן חֲכָמִים לְעַצְמָן.
Chullin 137b
100%
חולין קל״ז במַסֶּכֶת חוּלִּין