Guémara
[Autre point commun entre la premiere tonte et le premier-ne :] la consecration [kidoucha] ne s applique ni a la premiere tonte ni au premier-ne de la meme facon. Le premier-ne est consacre des le ventre maternel, tandis que la premiere tonte est profane. La dime animale, elle, est consacree par le proprietaire lorsqu elle passe sous la verge. Et enfin, la possibilite de vente [mekhira] par le kohen s applique a la premiere tonte et au premier-ne apres que le kohen les a recus — alors que la dime animale ne peut pas etre vendue. La Guemara ajoute : Et ces halakhot communes a la premiere tonte et au premier-ne sont plus nombreuses [nefichin] que les halakhot partagees par la premiere tonte et la dime animale. Des lors, Rabbi Chim'on devrait deriver l analogie de mots a partir du premier-ne.
בִּקְדוּשָּׁה, וּמְכִירָה – וְהָנָךְ נְפִישִׁין!
La Guemara repond : Meme ainsi, Rabbi Chim'on prefere deriver les halakhot de la premiere tonte — qui s appliquent a des animaux ordinaires [pechouta] non premiers-nes — a partir de celles de la dime animale, qui s applique egalement a des animaux ordinaires. Rabbi Chim'on soutient que le critere commun « s applique a tous les animaux et non seulement au premier-ne » est decisif et prime sur les autres halakhot communes.
פָּשׁוּט מִפָּשׁוּט עֲדִיף לֵיהּ.
§ La Michna enseigne : La premiere tonte [rechit ha-guez] ne s applique qu aux brebis [re'helim]. La Guemara demande : D ou derive-t-on ces matières ? Rav 'Hisda dit : On le derive par une analogie de mots [guezera chava] entre « tonte [guizza] » mentionnee dans ce contexte et « tonte [guizza] » mentionnee ailleurs. Il est ecrit ici : « La premiere tonte de ton troupeau [tzonekha], tu lui donneras » (Devarim 18, 4) ; et il est ecrit la-bas que Iyov [Job] dit a propos des pauvres : « Et il fut rechauffe par la tonte de mes moutons [kevasai] » (Iyov 31, 20). De meme que la-bas le verset se refere specifiquement a la tonte des moutons [kevasim], car le terme « keves » designe seulement les moutons, de meme ici pour la premiere tonte le verset se refere aux moutons — bien que le terme « tzon » puisse aussi designer des chevres.
רֵאשִׁית הַגֵּז אֵינוֹ נוֹהֵג אֶלָּא בִּרְחֵלִים. מְנָא הָנֵי מִילֵּי? אָמַר רַב חִסְדָּא: אָתְיָא גִּיזָּה גִּיזָּה, כְּתִיב הָכָא ״רֵאשִׁית גֵּז צֹאנְךָ תִּתֶּן לוֹ״, וּכְתִיב הָתָם ״וּמִגֵּז כְּבָשַׂי יִתְחַמָּם״, מָה לְהַלָּן כְּבָשִׂים, אַף כָּאן כְּבָשִׂים.
[La Guemara objecte :] Mais pourquoi ne pas deriver plutot une analogie de mots entre « tonte [guizza] » dans ce contexte et « tonte [guizza] » mentionnee dans le cas du premier-ne ? Car dans ce cas, meme le boeuf [chor] est sujet a la tonte [guizza — interdite], ce qui impliquerait que les lois de la premiere tonte s appliqueraient aussi aux boeufs. Il est enseigne dans une baraita : Le verset dit « Tu ne travailleras pas avec le premier-ne de ton boeuf, et tu ne tondras pas le premier-ne de ton troupeau [tsonekha] » (Devarim 15, 19). D une lecture directe du verset, j ai derive seulement qu un boeuf premier-ne ne peut pas etre employe au travail, et qu un premier-ne des animaux du troupeau ne peut pas etre tondu.
וְנֵילַף ״גִּיזָּה״ ״גִּיזָּה״ מִבְּכוֹר, דְּתַנְיָא: ״לֹא תַעֲבֹד בִּבְכֹר שׁוֹרֶךָ וְלֹא תָגֹז בְּכוֹר צֹאנֶךָ״ – אֵין לִי אֶלָּא שׁוֹר בַּעֲבוֹדָה וְצֹאן בְּגִיזָּה.
La baraita continue : D ou derive-t-on qu il faut appliquer l interdit qui fut enonce pour cet animal a celui-la, et l interdit enonce pour celui-la a celui-ci ? Le verset dit : « Tu ne travailleras pas… et tu ne tondras pas [lo ta'avod ve-lo tagoz] » — la conjonction « et » [vav] indique que les deux parties du verset s appliquent aux deux animaux.
מִנַּיִן לִיתֵּן הָאָמוּר שֶׁל זֶה בָּזֶה, וְאֶת הָאָמוּר שֶׁל זֶה בָּזֶה? תַּלְמוּד לוֹמַר ״לֹא תַעֲבוֹד וְלֹא תָגוֹז״.
La Guemara explique : Il ne peut etre dit que les boeufs sont sujets a la mitsva de la premiere tonte, car le verset dit a propos de cette mitsva : « Tu lui donneras [titten lo] » — ce qui indique que la tonte est donnee au kohen pour qu il la porte [comme vetement], et non pour son sac. Or la tonte des boeufs n est propre qu a la confection de sacs, non de vetements.
אָמַר קְרָא: ״תִּתֵּן לוֹ״, וְלֹא לְשַׂקּוֹ.
La Guemara objecte : Si c est ainsi, les poils de chevres [notsa] devraient-ils etre assujettis [a la premiere tonte], car ils peuvent aussi servir a la confection de vetements ? La Guemara explique : Pour qu on soit oblige dans la premiere tonte, nous exigeons un acte de tonte [guizza] — or les poils de chevres sont arraches [tolacha], et non tondus.
אֶלָּא מֵעַתָּה, נוֹצָה שֶׁל עִזִּים לִיחַיַּיב? בָּעֵינַן גִּיזָּה, וְלֵיכָּא!
La Guemara demande : Qui avez-vous entendu accepter ce raisonnement — que seule une tonte [guizza] cree l obligation — ? C est l opinion de Rabbi Yossi, que la Guemara citera bientot. Mais Rabbi Yossi reconnait que l obligation existe sans l acte de tonte dans les cas ou la maniere habituelle de prelever la laine n est pas la tonte. Puisque les poils des chevres ne sont pas habituellement tondus, l obligation de la premiere tonte devrait quand meme s appliquer [selon Rabbi Yossi].
מַאן שָׁמְעַתְּ לֵיהּ הַאי סְבָרָא? רַבִּי יוֹסֵי – הָא מוֹדֵי רַבִּי יוֹסֵי בְּמִידֵּי דְּאוֹרְחֵיהּ!
Plutot, la Guemara fournit une source differente pour l affirmation de la Michna. La raison pour laquelle la mitsva de la premiere tonte ne s applique qu aux moutons est ce que dit Rabbi Yehochoua ben Levi : Il est ecrit dans le verset qui suit la source de la mitsva de premiere tonte : « Car l Eternel ton Dieu l a choisi parmi toutes tes tribus, pour se tenir au service du nom de l Eternel, lui et ses fils pour toujours » (Devarim 18, 5). Le terme « pour se tenir au service [la'amod le-charet] » indique que la premiere tonte donnee au kohen doit etre une matiere apte au service du Temple [davar ha-raouï le-charet] — c est-a-dire qu elle doit etre d une taille suffisante pour servir aux vetements sacerdotaux. Ici aussi, la premiere tonte doit etre une matiere apte au service du Temple — a savoir la laine de brebis, dont sont tisses les vetements sacerdotaux.
אֶלָּא, כִּדְאָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי: ״לַעֲמוֹד לְשָׁרֵת״ – דָּבָר הָרָאוּי לְשֵׁירוּת, הָכָא נָמֵי – דָּבָר הָרָאוּי לְשֵׁירוּת.
La Guemara demande : Mais si tel est le cas, a quelle fin vient l analogie de mots entre « tonte » [mentionnee a propos de la premiere tonte] et « tonte » [mentionnee dans Iyov] ? La Guemara repond : Elle est necessaire pour ce qu enseigne l ecole de Rabbi Ichma'el. Car l ecole de Rabbi Ichma'el enseigne : Les moutons dont la laine est dure sont exempts de la premiere tonte [rechit ha-guez], car il est dit : « Et il fut rechauffe par la tonte de mes moutons » (Iyov 31, 20). Puisque la laine dure ne rechauffe pas, la mitsva de la premiere tonte ne s applique pas a cette laine.
אֶלָּא ״גִּיזָּה״ ״גִּיזָּה״ לְמַאי אֲתָא? לְכִדְתָנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל, דְּתָנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל: כְּבָשִׂים שֶׁצַּמְרָן קָשֶׁה פְּטוּרִים מֵרֵאשִׁית הַגֵּז, שֶׁנֶּאֱמַר ״וּמִגֵּז כְּבָשַׂי יִתְחַמָּם״.
§ Il est enseigne dans une baraita : Celui qui tond des chevres, ou qui lave des brebis — ce qui cause le detachement d une partie de leur laine — est exempt de l obligation de premiere tonte concernant cette laine. Et il est enseigne dans une autre baraita : Celui qui tond des chevres est exempt, mais celui qui lave les brebis est oblige de prelever la premiere tonte de la laine lavee-detachee. La Guemara resout cette contradiction apparente : Il n y a pas de difficulte — cette baraita [qui oblige celui qui lave] est conforme a l opinion des Sages [Rabbanan], et cette baraita [qui exempte] est conforme a l opinion de Rabbi Yossi.
תָּנֵי חֲדָא: גּוֹזֵז אֶת הָעִזִּים וְשׁוֹטֵף אֶת הָרְחֵלִים – פָּטוּר, וְתַנְיָא אִידַּךְ: הַגּוֹזֵז אֶת הָעִזִּים – פָּטוּר, וְשׁוֹטֵף אֶת הָרְחֵלִים – חַיָּיב. לָא קַשְׁיָא: הָא רַבָּנַן, וְהָא רַבִּי יוֹסֵי.
Car il est enseigne dans une baraita a propos du verset : « Et lorsque tu moissonneras la recolte de ta terre, tu ne moissonneras pas completement le coin de ton champ lors de ta moisson, et tu ne ramasseras pas les glanes [leket] de ta moisson ; tu les laisseras pour le pauvre » (Vayikra 23, 22). La formule « les glanes de ta moisson [leket ketsirakh] » indique que seules ces glanes-la sont incluses dans la mitsva, mais non les glanes de la cueillette [kitouph]. Si quelqu un cueille la recolte a la main plutot que de la moissonner avec des outils agricoles, il est exempt de la mitsva de laisser les glanes pour les pauvres. Rabbi Yossi dit : Les glanes [leket] ne sont que celles resultant de la moisson [katsir — avec des outils].
דְּתַנְיָא: ״לֶקֶט קְצִירְךָ״ – וְלֹא לֶקֶט קִיטּוּף. רַבִּי יוֹסֵי אוֹמֵר: אֵין לֶקֶט אֶלָּא הַבָּא מֵחֲמַת קָצִיר.