Guémara
[La Guemara explique le mot « beit'kha » — ta maison — par analogie avec le terme] « la voie de ton entree [bi'atkha] depuis la droite. » [Cette analogie enseigne] que l on fixe la mezouza dans le sens de l entree dans la maison : lorsqu un homme leve le pied pour commencer a marcher, il leve d abord le pied droit. En consequence, la mezouza est affixee sur le cote droit du chambranle, selon le sens de l entree.
דֶּרֶךְ בִּיאָתְךָ מִן הַיָּמִין.
De meme, en ce qui concerne la dime [ma'asser], Rabbi Ilai reconnait que les coproprietaires d un produit sont obliges [de separer la dime], meme s il est ecrit : « La dime de ton grain [deganekha] » (Devarim 12, 17), au singulier — ce qui aurait pu laisser entendre que pour « ton grain » oui, on est oblige, mais pour ce qui est possede en association [choutoufout], on ne l est pas. La raison est que le Misericordieux ecrit [ailleurs] : « Toutes vos dimes [ma'asroteikhem] » (Bamidbar 18, 28), au pluriel, indiquant que meme les associes sont obliges par cette mitsva. La Guemara demande : Mais si tel est le cas, a quelle fin vient le terme « la dime de ton grain [deganekha] », au singulier ? La Guemara repond : Il sert a exclure le produit possede en association avec un non-Juif [goy] de l obligation de la dime.
מַעֲשֵׂר, אַף עַל גַּב דִּכְתִיב ״מַעְשַׂר דְּגָנְךָ״ – דִּילָךְ אִין, דְּשׁוּתָּפוּת לָא. כְּתַב רַחֲמָנָא ״מַעְשְׂרוֹתֵיכֶם״. אֶלָּא ״מַעְשַׂר דְּגָנְךָ״ לְמַאי אֲתָא? לְמַעוֹטֵי שׁוּתָּפוּת דְּגוֹי.
De meme, en ce qui concerne les dons [matanot] auxquels ont droit les membres du sacerdoce [kehounna] — a savoir le zerou'a [l epaule], les le'hayim [les machoires] et la kevah [la caillette] — Rabbi Ilai reconnait que les coproprietaires d un animal sont obliges [de les donner], meme si le Misericordieux ecrit : « Et voici ce qui sera du a l officiant [kohen] de la part du peuple, de ceux qui abattent [une bete], qu il s agisse d un boeuf ou d un mouton : il lui donnera l epaule, les machoires et la caillette » (Devarim 18, 3).
מַתָּנוֹת, אַף עַל גַּב דִּכְתַב רַחֲמָנָא ״וְנָתַן״.
[La Guemara explique pourquoi cette ecriture ne suffit pas a exempter les associes.] On pourrait soutenir [qu il faut en deduire l exemption des associes] en derivant une analogie de mots [guezera chava] entre le terme « donner » [netina] mentionne dans le contexte des dons au sacerdoce et le terme « donner » [netina] relatif a la premiere tonte [rechit ha-guez]. La Torah dit « il lui donnera » a propos des dons sacerdotaux, et elle dit « tu lui donneras » (Devarim 18, 4) a propos de la premiere tonte ; de meme que la-bas, pour la premiere tonte, des moutons en copropriete n obligent pas leurs proprietaires [selon Rabbi Ilai], de meme ici, pour les dons sacerdotaux, un animal en copropriete ne devrait pas obliger ses proprietaires. Mais le Misericordieux ecrit : « De la part de ceux qui abattent l animal [zobhe'ei ha-zeva'h] », au pluriel, indiquant que meme les proprietaires d un animal en copropriete sont obliges de donner l epaule, les machoires et la caillette.
אִיכָּא לְמֵימַר, יָלֵיף ״נְתִינָה״ ״נְתִינָה״ מֵרֵאשִׁית הַגֵּז – מָה לְהַלָּן דְּשׁוּתָּפוּת לָא, אַף כָּאן דְּשׁוּתָּפוּת לָא. כְּתַב רַחֲמָנָא ״מֵאֵת זוֹבְחֵי הַזֶּבַח״.
La Guemara souleve une difficulte : Mais d apres cette deduction, la raison pour laquelle les coproprietaires sont obliges pour les dons sacerdotaux est que le Misericordieux ecrit « de ceux qui abattent l animal », au pluriel. S il n en etait pas ainsi, j aurais dit qu ils en sont exempts, en derivant par analogie de mots a partir de la premiere tonte. Cependant, au contraire ! Puisque le terme « tu lui donneras » se refere aussi a la terouma [contribution sacerdotale sur les recoltes], on devrait plutot deriver par analogie de mots entre « donner » mentionne a propos des dons sacerdotaux et « donner » a propos de la terouma — de meme que les coproprietaires d un produit sont obliges de separer la terouma de ce produit, de meme pour un animal en copropriete, les proprietaires seraient obliges de donner les dons sacerdotaux.
אֶלָּא טַעְמָא דִּכְתַב רַחֲמָנָא ״מֵאֵת זוֹבְחֵי הַזֶּבַח״, הָא לָאו הָכִי הֲוָה אָמֵינָא לֵילַף מֵרֵאשִׁית הַגֵּז? אַדְּרַבָּה נֵילַף מִתְּרוּמָה.
La Guemara explique : Oui, c est bien ainsi ; l obligation des associes concernant les dons sacerdotaux se derive en fait de la terouma. Mais si tel est le cas, pourquoi ai-je besoin de la formule « de ceux qui abattent l animal » ? Elle est necessaire pour ce qu enseigna Rava, car Rava dit : C est au boucher [tabba'h] qui a abattu l animal que le kohen reclame l epaule, les machoires et la caillette, et non a l acheteur [de la viande].
אִין הָכִי נָמֵי, מֵאֵת ״זוֹבְחֵי הַזֶּבַח״ לְמָה לִּי? לְכִדְרָבָא, דְּאָמַר רָבָא: הַדִּין עִם הַטַּבָּח.
De meme, en ce qui concerne les premiers fruits [bikkourim], Rabbi Ilai reconnait que les coproprietaires d un produit sont obliges, meme s il est ecrit : « Et tu prendras des premiers fruits de tout ce que produit la terre, que tu rapportes de ta terre [be'artzekha] » (Devarim 26, 2), au singulier. On aurait pu en deduire que pour « ta terre » oui, on est oblige, alors que pour ce qui est possede en association on ne l est pas.
בִּכּוּרִים, אַף עַל גַּב דִּכְתִיב ״אַרְצְךָ״ – דִּידָךְ אִין, דְּשׁוּתָּפוּת לָא.
Le Misericordieux ecrit donc : « Les premiers fruits de tout ce qui est en leur terre [be'artzam], qu ils apportent a l Eternel, seront pour toi » (Bamidbar 18, 13). L emploi du pluriel indique que meme d une terre en copropriete on est oblige d apporter des bikkourim. La Guemara demande : Mais si tel est le cas, pourquoi ai-je besoin du terme « ta terre [artzekha] », au singulier ? La Guemara repond : Il sert a exclure les produits cultivees en dehors d Eretz Yisrael [Terre d Israel] de la mitsva des premiers fruits.
כְּתַב רַחֲמָנָא ״בִּכּוּרֵי כֹּל אֲשֶׁר (בְּאַרְצְךָ) [בְּאַרְצָם]״, אֶלָּא ״אַרְצְךָ״ לְמָה לִי? לְמַעוֹטֵי חוּצָה לָאָרֶץ.
De meme, en ce qui concerne la mitsva d attacher des franges rituelles [tsitsit] a son vetement, Rabbi Ilai reconnait qu un vetement en copropriete y est assujetti, meme si le Misericordieux ecrit : « Tu te feras des torsades aux quatre coins de ta couverture [kesoute'kha] » (Devarim 22, 12), au singulier. On aurait pu en deduire que pour « ta couverture » oui, elle est assujettie, mais pas pour ce qui est possede en association.
צִיצִית, אַף עַל גַּב דִּכְתַב רַחֲמָנָא ״כְּסוּתְךָ״ – דִּידָךְ אִין, דְּשׁוּתָּפוּת לָא.
Le Misericordieux ecrit donc : « Et ils feront pour eux-memes des franges aux coins de leurs vetements [bigdeihem], pour leurs generations, et ils poseront sur la frange de chaque coin un fil de bleu » (Bamidbar 15, 38). L emploi du pluriel indique que meme les vetements en copropriete sont assujettis. La Guemara demande : Mais si tel est le cas, pourquoi ai-je besoin du terme « ta couverture [kesout'kha] », au singulier ? La Guemara repond : C est necessaire pour ce qu enseigna Rav Yehouda, car Rav Yehouda dit : Un manteau emprunte [tallit che'oula] est exempt de la mitsva des franges rituelles durant les trente premiers jours [de son emprunt].
כְּתַב רַחֲמָנָא ״עַל כַּנְפֵי בִגְדֵיהֶם לְדֹרֹתָם״, וְאֶלָּא ״כְּסוּתְךָ״ לְמָה לִי? לְכִדְרַב יְהוּדָה, דְּאָמַר רַב יְהוּדָה: טַלִּית שְׁאוּלָה פְּטוּרָה מִן הַצִּיצִית כׇּל שְׁלֹשִׁים יוֹם.
De meme, en ce qui concerne l obligation d etablir un parapet [ma'akeh] autour d un toit, Rabbi Ilai reconnait que les coproprietaires d un toit sont obliges, meme si le Misericordieux ecrit : « Lorsque tu batiras une nouvelle maison, tu feras un parapet pour ton toit [legaggekha] » (Devarim 22, 8), au singulier, « et tu n apporteras pas le sang sur ta maison si quelqu un en tombe. » On aurait pu en deduire que pour « ton toit » oui, on est oblige, mais pas pour ce qui est possede en association.
מַעֲקֶה, אַף עַל גַּב דִּכְתַב רַחֲמָנָא ״לְגַגֶּךָ״ – דִּידָךְ אִין, דְּשׁוּתָּפוּת לָא.
Le Misericordieux ecrit donc : « Si quelqu un tombe de la » [ki yippol ha-nofal mimmennouv], ce qui indique que partout ou existe le risque de chute du toit, il y a obligation d eriger un parapet. La Guemara demande : Mais si tel est le cas, a quelle fin vient le terme « ton toit [gaggekha] », au singulier ? La Guemara repond : Il sert a exclure les synagogues [batei knesiyot] et les maisons d etude [batei midrach].
כְּתַב רַחֲמָנָא ״כִּי יִפֹּל הַנֹּפֵל מִמֶּנּוּ״, אֶלָּא ״גַּגֶּךָ״ לְמַאי אֲתָא? לְמַעוֹטֵי בָּתֵּי כְנֵסִיּוֹת וּבָתֵּי מִדְרָשׁוֹת.