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Traité Chullin

135b

Étude de Chullin 135b

Étude de la Guémara 135b

Guémara
La Guemara demande [au nom des Sages] : et comment les Sages répondent-ils à l'argument de Rabbi Ilai [qui utilise la conjonction « et » pour relier les deux sujets du verset] ? La Guemara répond : les Sages n'acceptent pas que la conjonction « et » revienne en arrière pour unir les deux sujets — car si tel était le cas, que le Miséricordieux n'écrive ni « et » ni « la première [réchit] » [séparément].
וְרַבָּנַן: לָא נִכְתּוֹב רַחֲמָנָא לָא וָי״ו וְלָא ״רֵאשִׁית״.
La Guemara demande : et comment Rabbi Ilai répond-il à cet argument ? La Guemara répond que Rabbi Ilai dirait que la réchit ha-guez et la terouma sont fondamentalement des obligations différentes : la réchit ha-guez n'est qu'une obligation patrimoniale [qedouchat damim] sans sainteté inhérente, alors qu'il est interdit aux non-cohanim de consommer la terouma [qedouchat ha-guof — sainteté inhérente]. Puisque ce cas — la réchit ha-guez — relève de la sainteté qui n'est que dans sa valeur monétaire, et que ce cas — la terouma mentionnée au début du verset — relève de la sainteté inhérente, le verset les a séparées par la répétition du terme « la première », puis le verset les a de nouveau unies par la conjonction « et », afin que leurs halakhot puissent se déduire l'une de l'autre.
וְרַבִּי אִלְעַאי, אַיְּידֵי דְּהַאי קְדוּשַּׁת דָּמִים, וְהַאי קְדוּשַּׁת הַגּוּף, פָּסֵיק לְהוּ, וַהֲדַר עָרְבִי לְהוּ.
Et si tu veux, dis plutôt [une autre explication] : concernant la terouma, les Sages estiment que celui dont le produit est détenu en association avec un non-Juif est en réalité tenu à la terouma. Car il est enseigné dans une baraïta : si un Juif et un non-Juif ont acheté un champ en association — le produit poussé dans ce champ est considéré comme étant à la fois soumis aux lois du tevel [produit non encore dîmé] et produit exempt ['houlin] mélangés l'un dans l'autre ; tel est l'avis de Rabbi [Yehouda ha-Nassi]. Rabban Chimon ben Gamliel dit : la portion du Juif est soumise aux lois de la terouma et des dîmes, mais la portion du non-Juif est exemptée.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: שׁוּתָּפוּת גּוֹי בִּתְרוּמָה, רַבָּנַן חַיּוֹבֵי מְחַיְּיבִי, דְּתַנְיָא: יִשְׂרָאֵל וְגוֹי שֶׁלָּקְחוּ שָׂדֶה בְּשׁוּתָּפוּת – טֶבֶל וְחוּלִּין מְעוֹרָבִים זֶה בָּזֶה, דִּבְרֵי רַבִּי. רַבָּן שִׁמְעוֹן בֶּן גַּמְלִיאֵל אוֹמֵר: שֶׁל יִשְׂרָאֵל חַיָּיב, וְשֶׁל גּוֹי פָּטוּר.
La Guemara explique l'inférence : ils ne sont en désaccord que sur la question suivante — l'un des Sages, Rabban Chimon ben Gamliel, estime qu'il y a clarification rétroactive [yech bréra], ce qui signifie que lorsqu'ils diviseront le produit, il sera établi rétroactivement qui possédait quel produit depuis l'origine ; et l'autre Sage, Rabbi, estime qu'il n'y a pas de clarification rétroactive [ein bréra], et comme le produit a poussé dans un état mélangé, il conserve ce statut même après la division. Mais en ce qui concerne le produit appartenant à un Juif en association avec un non-Juif — tout le monde s'accorde qu'il est soumis à la terouma. [Ainsi, les Sages ne peuvent pas déduire de la terouma que la réchit ha-guez est exemptée en cas de choutafout avec un non-Juif, car eux-mêmes tiennent que le produit en choutafout avec un non-Juif est soumis à la terouma.] Et les Sages ont besoin du terme « ton troupeau » [tsonekha] pour exempter de la réchit ha-guez les brebis détenues en association avec un non-Juif.
עַד כָּאן לָא פְּלִיגִי, אֶלָּא דְּמָר סָבַר יֵשׁ בְּרֵירָה, וּמַר סָבַר אֵין בְּרֵירָה, אֲבָל שׁוּתָּפוּת דְּגוֹי – דִּבְרֵי הַכֹּל חַיֶּיבֶת.
Et si tu veux, dis plutôt [une troisième explication] : Rabbi Ilai ne déduit pas seulement l'exemption des brebis détenues en association avec un Juif du terme « ton troupeau » tout en déduisant l'exemption des brebis détenues en association avec un non-Juif du terme « ton grain ». Selon Rabbi Ilai, les deux exemptions se déduisent du terme « ton troupeau ».
וְאִי בָּעֵית אֵימָא, תַּרְוַיְיהוּ לְרַבִּי אִלְעַאי מִ״צֹּאנְךָ״ נָפְקָא.
La Guemara explique pourquoi les deux exemptions peuvent se déduire d'un seul verset : concernant l'association avec un non-Juif — quelle est la raison pour laquelle on est exempté de la réchit ha-guez ? Parce que les brebis ne lui appartiennent pas exclusivement. En cas d'association avec un Juif [également], les brebis ne lui appartiennent pas exclusivement. La Guemara demande : et que répondent les Sages à cet argument de Rabbi Ilai ? La Guemara répond : les Sages estiment qu'une association avec un Juif ne peut pas être comparée à une association avec un non-Juif, car un non-Juif n'est pas soumis à la mitsva de la réchit ha-guez, tandis qu'un Juif l'est.
שׁוּתָּפוּת דְּגוֹי מַאי טַעְמָא? דְּלָא מְיַיחֲדָא לֵיהּ, לְיִשְׂרָאֵל נָמֵי לָא מְיַיחֲדָא לֵיהּ. וְרַבָּנַן? גּוֹי לָאו בַּר חִיּוּבָא הוּא, יִשְׂרָאֵל בַּר חִיּוּבָא הוּא.
§ Rava dit concernant le débat entre les Sages et Rabbi Ilai : bien que Rabbi Ilai estime que deux associés qui possèdent une brebis en commun sont exempts de la réchit ha-guez, il concède que le produit appartenant en commun à plusieurs personnes est soumis à la terouma. Ceci est la halakha même s'il est écrit à propos de la terouma : « ton grain » [deganekha] [Devarim 18, 4], au singulier, d'où l'on pourrait déduire que ce qui est à toi — oui, tu es obligé ; mais ce qui est en copropriété — non, tu n'es pas obligé.
אָמַר רָבָא: מוֹדֶה רַבִּי אִלְעַאי בִּתְרוּמָה, אַף עַל גַּב דִּכְתִיב ״דְּגָנְךָ״ – דִּידָךְ אִין, דְּשׁוּתָּפוּת לָא.
Car le Miséricordieux écrit : « Là je réclamerai vos teroumot » [Ye'hezqel 20, 40] — l'emploi du pronom pluriel dans ce verset indique que même des associés qui possèdent du produit en commun sont soumis à la terouma. La Guemara demande : mais si c'est ainsi, pourquoi ai-je besoin du terme « ton grain » [deganekha], au singulier ? La Guemara répond : cela sert à exclure le produit détenu en association avec un non-Juif de l'obligation de terouma.
כְּתַב רַחֲמָנָא ״תְּרוּמֹתֵיכֶם״, אֶלָּא ״דְּגָנְךָ״ לְמָה לִי? לְמַעוֹטֵי שׁוּתָּפוּת גּוֹי.
De même, concernant la 'halla [la portion de pâte que l'on est tenu de séparer et de donner au Cohen], Rabbi Ilai concède que les copropriétaires sont soumis à cette mitsva, même si l'on pourrait arguer du contraire, car il est écrit : « Des prémices de vos pâtisseries [réchit arisoteikhem] vous en prélèverez un pain en don » [Bamidbar 15, 20], et l'on pourrait dire qu'il faut établir une analogie verbale [hégèch] entre le terme « la première [réchit] » dans ce contexte et le terme « la première [réchit] » de la réchit ha-guez — tout comme là, pour la réchit ha-guez, si les brebis sont en copropriété les propriétaires ne sont pas soumis, de même ici, pour la 'halla, si la pâte est en copropriété ils ne sont pas soumis. Néanmoins, le Miséricordieux écrit : « vos pâtisseries [arisoteikhem] » [au pluriel], indiquant que même les copropriétaires d'une pâte sont tenus de séparer la 'halla.
חַלָּה, אַף עַל גַּב דִּכְתִיב ״רֵאשִׁית״, וְאִיכָּא לְמֵימַר: נֵילַף ״רֵאשִׁית״ ״רֵאשִׁית״ מֵרֵאשִׁית הַגֵּז – מָה לְהַלָּן דְּשׁוּתָּפוּת לָא, אַף כָּאן דְּשׁוּתָּפוּת לָא. כְּתַב רַחֲמָנָא ״עֲרִיסוֹתֵיכֶם״.
La Guemara soulève une objection : selon cet argument, la raison pour laquelle les copropriétaires d'une pâte sont tenus de séparer la 'halla est qu'il est écrit « vos pâtisseries » au pluriel — or, si ce n'était pas le cas, j'aurais dit qu'ils sont exempts, déduit par analogie verbale entre le terme « la première » mentionné pour la 'halla et le terme « la première » de la réchit ha-guez. Au contraire, on devrait établir l'analogie verbale entre le terme « la première » mentionné pour la 'halla et le terme « la première » de la terouma — tout comme l'obligation de séparer la terouma s'applique aux produits détenus en copropriété, de même l'obligation de séparer la 'halla s'applique à la pâte détenue en copropriété. Il est préférable de comparer la 'halla à la terouma, car leur statut halakhique est similaire en ce qu'elles sont toutes deux interdites aux non-cohanim. Si c'est le cas, l'inférence tirée du terme « vos pâtisseries » est superflue.
אֶלָּא טַעְמָא דִּכְתִיב ״עֲרִיסוֹתֵיכֶם״, הָא לָאו הָכִי הֲוָה אָמֵינָא נֵילַף ״רֵאשִׁית״ ״רֵאשִׁית״ מֵרֵאשִׁית הַגֵּז? אַדְּרַבָּה, נֵילַף מִתְּרוּמָה!
La Guemara explique : il en est effectivement ainsi — l'obligation de la pâte détenue en copropriété en matière de 'halla est déduite du cas de la terouma. Mais si c'est le cas, pourquoi ai-je besoin du terme « vos pâtisseries » [arisoteikhem] ? Cela enseigne que la quantité de pâte à laquelle s'applique l'obligation de 'halla est équivalente à la quantité de « vos pâtisseries [arisoteikhem] », c'est-à-dire la quantité de pâte que pétrissaient quotidiennement les Israélites dans le désert du Sinaï, au moment où la mitsva fut donnée — un omer par personne [Chemot 16, 16], soit un dixième d'un éfa [Chemot 16, 36].
הָכִי נָמֵי, אֶלָּא ״עֲרִיסוֹתֵיכֶם״ לְמָה לִי? כְּדֵי עֲרִיסוֹתֵיכֶם.
De même, concernant la péa [le coin du champ laissé aux pauvres], Rabbi Ilai concède que les copropriétaires d'un champ sont soumis à l'obligation, même s'il est écrit dans le verset mentionné ci-dessous : « ton champ [sadekha] » [au singulier], d'où l'on aurait pu déduire que pour ton champ — oui, tu es obligé ; pour un champ en copropriété — non. La raison [de l'obligation] est que le Miséricordieux écrit : « Et lorsque vous moissonnez [ouvequtseikhem] la récolte de votre terre, ne moissonnez pas jusqu'au bord de votre champ » [Vayiqra 19, 9] — le pronom pluriel dans le terme « lorsque vous moissonnez » indique que même des associés d'un terrain sont soumis à la péa. La Guemara demande : mais si c'est ainsi, pourquoi ai-je besoin du terme « ton champ » [sadekha] au singulier ? La Guemara répond : cela sert à exclure de l'obligation de péa un terrain détenu en association avec un non-Juif.
פֵּאָה, אַף עַל גַּב דִּכְתִיב ״שָׂדְךָ״ – דִּידָךְ אִין, שׁוּתָּפוּת לָא – כְּתַב רַחֲמָנָא ״וּבְקֻצְרְכֶם אֶת קְצִיר אַרְצְכֶם״. אֶלָּא ״שָׂדְךָ״ לְמָה לִי? לְמַעוֹטֵי שׁוּתָּפוּת גּוֹי.
Chullin 135b
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חולין קל״ה במַסֶּכֶת חוּלִּין