Mishna 1
MICHNA : La mitsva de réchit ha-guez [la première tonte] — que tout Juif est tenu de donner au Cohen, ainsi qu'il est écrit : « Et la première tonte de tes brebis [tsonekha], tu la lui donneras » [Devarim 18, 4] — est en vigueur aussi bien en Eretz Israël qu'en dehors d'Eretz Israël, en présence du Temple [bif'né ha-bayit] et en l'absence du Temple, et s'applique aux animaux non sacrés ['hullin]. Mais elle ne s'applique pas aux animaux consacrés [mouqdachim].
מַתְנִי׳ רֵאשִׁית הַגֵּז נוֹהֵג בָּאָרֶץ וּבְחוּצָה לָאָרֶץ, בִּפְנֵי הַבַּיִת וְשֶׁלֹּא בִּפְנֵי הַבַּיִת, בַּחוּלִּין אֲבָל לֹא בַּמּוּקְדָּשִׁים.(משנה)
Les aspects plus rigoureux de la mitsva du zeroa [avant-bras], du le'hi [mâchoire] et de la kevah [caillette] par rapport à la halakha de la réchit ha-guez sont les suivants : la mitsva du zeroa, du le'hi et de la kevah s'applique aussi bien au bétail [baqar] qu'aux brebis [tson], comme il est écrit : « Que ce soit un bœuf ou un mouton, il donnera au Cohen le zeroa, le le'hi et la kevah » [Devarim 18, 3] ; et elle s'applique aussi bien lorsque l'on possède de nombreuses bêtes qu'un petit nombre. En revanche, la mitsva de la réchit ha-guez ne s'applique qu'aux brebis [re'helot] — et non aux chèvres ni aux bovins — et ne s'applique qu'en cas de possession de nombreuses bêtes.
חוֹמֶר בַּזְּרוֹעַ וּלְחָיַיִם וּבַקֵּבָה מֵרֵאשִׁית הַגֵּז – שֶׁהַזְּרוֹעַ וְהַלְּחָיַיִם וְהַקֵּבָה נוֹהֲגִין בַּבָּקָר וּבַצֹּאן, בִּמְרוּבֶּה וּבְמוּעָט, וְרֵאשִׁית הַגֵּז אֵינוֹ נוֹהֵג אֶלָּא בִּרְחֵלוֹת, וְאֵינוֹ נוֹהֵג אֶלָּא בִּמְרוּבֶּה.
Et combien constitue « nombreuses » [merubbé] ? Beit Chammaï disent : au moins deux brebis, comme il est dit : « Un homme élèvera une génisse et deux brebis [tson] » [Yecha'ya 7, 21] — cela indique que deux brebis sont désignées par le terme tson, et la mitsva de la réchit ha-guez est formulée avec le terme « ton troupeau [tsonekha] ». Et Beit Hillel disent : au moins cinq brebis, comme il est dit : « Et cinq brebis [tson] apprêtées » [I Chemouel 25, 18].
וְכַמָּה הוּא מְרוּבֶּה, בֵּית שַׁמַּאי אוֹמְרִים: שְׁתֵּי רְחֵלוֹת, שֶׁנֶּאֱמַר: ״יְחַיֶּה אִישׁ עֶגְלַת בָּקָר וּשְׁתֵּי צֹאן״, וּבֵית הִלֵּל אוֹמְרִים: חָמֵשׁ, שֶׁנֶּאֱמַר: ״חָמֵשׁ צֹאן עֲשׂוּיוֹת״.
Rabbi Dosa ben Harqinas dit : cinq brebis dont la laine tondue pèse chacune une mine [mané] et demie [perac], c'est-à-dire cent cinquante dinars chacune, sont soumises à l'obligation de la réchit ha-guez, rendant leur propriétaire tenu de donner la première tonte aux cohanim. Et les Sages ['hakhamim] disent : toute bête dont cinq brebis quelconques ont été tondues — quel que soit le poids de leur laine — rend le propriétaire tenu à la mitsva.
רַבִּי דּוֹסָא בֶּן הַרְכִּינָס אוֹמֵר: חָמֵשׁ רְחֵלוֹת גּוֹזְזוֹת מָנֶה מָנֶה וּפְרָס חַיָּיבוֹת בְּרֵאשִׁית הַגֵּז, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: חָמֵשׁ רְחֵלוֹת גּוֹזְזוֹת כׇּל שֶׁהֵן.
Et quelle quantité donne-t-on [au Cohen] ? On lui donne de la laine tondue d'un poids de cinq séla' en Judée [Yehouda], qui équivaut à dix séla' en Galilée [Galil], car le séla' galilénien vaut la moitié du séla' judéen. De plus, bien que l'on puisse donner la laine au Cohen sans la laver, ce doit être le poids de la laine une fois blanchie [melubban] et non à l'état brut [tso'i], tel qu'elle se présente au moment de la tonte. La mesure à remettre au Cohen doit être suffisante pour confectionner un vêtement de taille réduite, comme il est dit : « Tu la lui donneras » [Devarim 18, 4] — indiquant que la laine tondue doit contenir assez de quoi constituer un vrai cadeau [ke-deï matana].
וְכַמָּה נוֹתְנִין לוֹ? מִשְׁקַל חֲמֵשׁ סְלָעִים בִּיהוּדָה, שֶׁהֵן עֶשֶׂר סְלָעִים בַּגָּלִיל, מְלוּבָּן וְלֹא צוֹאִי, כְּדֵי לַעֲשׂוֹת מִמֶּנּוּ בֶּגֶד קָטָן, שֶׁנֶּאֱמַר ״תִּתֵּן לוֹ״, שֶׁיְּהֵא בּוֹ כְּדֵי מַתָּנָה.
Si le propriétaire de la tonte n'a pas réussi à la remettre au Cohen avant de la teindre, le propriétaire est exonéré de la mitsva de la réchit ha-guez, car cela constitue une modification [chinouï] de la laine par laquelle il en acquiert la propriété [comme s'il l'avait endommagée]. S'il a blanchi la laine sans la teindre, il est tenu de donner la réchit ha-guez, car le blanchiment ne constitue pas une modification de la laine.
לֹא הִסְפִּיק לִיתְּנוֹ לוֹ עַד שֶׁצְּבָעוֹ – פָּטוּר, לִבְּנוֹ וְלֹא צְבָעוֹ – חַיָּיב.
Celui qui achète la tonte des brebis d'un non-Juif [goï] est exonéré de la réchit ha-guez. Celui qui achète la tonte des brebis de son prochain [Juif] : si le vendeur a conservé une partie [de la laine], c'est le vendeur qui est tenu [de donner la réchit ha-guez] ; s'il n'a rien conservé, c'est l'acheteur qui est tenu. Si le vendeur avait deux types de brebis — les grises et les blanches — et qu'il n'a vendu à l'acheteur que la tonte des grises mais pas des blanches, ou bien la tonte des mâles mais pas des femelles, alors chacun donne pour lui-même : le vendeur donne la réchit ha-guez au Cohen à partir de la laine qu'il a conservée, et l'acheteur donne la réchit ha-guez au Cohen à partir de la laine qu'il a achetée.
הַלּוֹקֵחַ גֵּז צֹאנוֹ שֶׁל גּוֹי – פָּטוּר מֵרֵאשִׁית הַגֵּז. הַלּוֹקֵחַ גֵּז צֹאנוֹ שֶׁל חֲבֵירוֹ, אִם שִׁיֵּיר – הַמּוֹכֵר חַיָּיב, לֹא שִׁיֵּיר – הַלּוֹקֵחַ חַיָּיב. הָיוּ לוֹ שְׁנֵי מִינִים, שְׁחוּפוֹת וּלְבָנוֹת, מָכַר לוֹ שְׁחוּפוֹת אֲבָל לֹא לְבָנוֹת, זְכָרִים אֲבָל לֹא נְקֵבוֹת – זֶה נוֹתֵן לְעַצְמוֹ וְזֶה נוֹתֵן לְעַצְמוֹ.
Guémara
GUEMARA : La michna énonce que la mitsva de la réchit ha-guez ne s'applique pas aux animaux consacrés [mouqdachim]. La Guemara demande : quelle est la raison pour laquelle elle ne s'applique pas ? La Guemara répond : le verset dit « ton troupeau [tsonekha] » [Devarim 18, 4], indiquant que la mitsva s'applique aux animaux non sacrés, qui appartiennent à un particulier, et non à un troupeau qui est propriété consacrée [hékdech].
גְּמָ׳ בְּמוּקְדָּשִׁין, מַאי טַעְמָא לָא? אָמַר קְרָא ״צֹאנְךָ״, וְלֹא צֹאן הֶקְדֵּשׁ.
La Guemara objecte : la raison de l'exemption des animaux consacrés est que la Torah écrit « ton troupeau » — or, si ce n'était pas le cas, j'aurais dit que même pour les animaux consacrés on est tenu à la réchit ha-guez. Mais cette hypothèse est impossible, puisque les animaux consacrés ne sont pas aptes à être tondus, car il est écrit à propos des premiers-nés, qui sont consacrés : « Et tu ne tondras pas le premier-né de ton troupeau » [Devarim 15, 19] !
טַעְמָא דִּכְתַב רַחֲמָנָא ״צֹאנְךָ״, הָא לָאו הָכִי הֲוָה אָמֵינָא קָדָשִׁים חַיָּיבִים בְּרֵאשִׁית הַגֵּז? הָא לָאו בְּנֵי גִיזָּה נִינְהוּ, דִּכְתִיב ״וְלֹא תָגֹז בְּכוֹר צֹאנֶךָ״!
La Guemara précise : si la michna parlait de brebis consacrées pour l'autel [qodsheï mizbéa'h], il n'y aurait effectivement aucun besoin de déduire leur exemption du verset. Mais ici [dans notre michna], nous traitons de brebis consacrées au trésor du Temple [qodsheï bedeq ha-bayit], dont il est permis de tondre la laine — et le verset enseigne que même pour celles-ci on est exonéré de la réchit ha-guez.
אִי בְּקׇדְשֵׁי מִזְבֵּחַ, הָכִי נָמֵי. הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – בְּקׇדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת.
La Guemara objecte : mais Rabbi Elazar n'a-t-il pas dit à propos des animaux consacrés à l'entretien du Temple qu'il est interdit de les tondre ou de les faire travailler ? La Guemara répond : l'interdiction concernant les animaux consacrés à l'entretien du Temple ne s'applique que par décret rabbinique [mi-derabbanane], non en vertu de la Torah. Il pourrait donc entrer dans l'esprit [saleqa da'atakh amina] de dire que puisque par la loi de la Torah ils sont aptes à être tondus, dans le cas où l'on a transgressé l'interdit rabbinique et tondu les brebis consacrées, on devrait être tenu de donner la réchit ha-guez au Cohen. C'est pourquoi le verset enseigne qu'on en est exonéré.
וְהָאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: קׇדְשֵׁי בֶּדֶק הַבַּיִת אֲסוּרִים בְּגִיזָּה וַעֲבוֹדָה! מִדְּרַבָּנַן. סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: הוֹאִיל וּמִדְּאוֹרָיְיתָא בְּנֵי גִיזָּה נִינְהוּ, הֵיכָא דִּגְזַז לֵיהּ – לִיתֵּיב לֵיהּ.
La Guemara objecte : mais puisqu'il a consacré la laine, elle est propriété consacrée [hékdech] — et il n'est donc pas possible de la donner à un Cohen en pratique. Il n'y a donc pas besoin de verset pour déduire l'exemption. La Guemara explique : il pourrait entrer dans l'esprit de dire que le propriétaire est tenu de racheter la laine en versant sa valeur au trésor du Temple, puis de la donner au Cohen.
וְהָא קַדֵּישׁ לַהּ! סָלְקָא דַּעְתָּךְ אָמֵינָא: לִפְרוֹק וְלִיתֵּיב לֵיהּ.