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Traité Chullin

134b

Étude de Chullin 134b

Étude de la Mishna & Guémara 134b

Et voici les quatre cas d'incertitude concernant le converti pour lesquels la halakha est clémente : le premier est l'incertitude relative à la réchit ha-guez [la première tonte des brebis], lorsqu'on ne sait pas si elles ont été tondues avant ou après sa conversion. Le deuxième est l'incertitude quant à l'obligation de remettre les matanot [zeroa, le'hayim et kevah]. Le troisième est l'incertitude relative à l'obligation de donner cinq séla' pour la mitsva de pidyon ha-ben [rachat du premier-né fils], lorsqu'on ignore si l'enfant est né avant ou après la conversion. Et le dernier est l'incertitude relative au rachat d'un âne premier-né [pidyon peter 'hamor] au moyen d'un mouton ou d'une chèvre, lorsqu'on ne sait pas s'il est né avant ou après la conversion. Dans chacun de ces cas, le doute ne porte que sur des questions patrimoniales [mamonot], et la halakha est donc clémente [le converti est exonéré].
רֵאשִׁית הַגֵּז וְהַמַּתָּנוֹת, וּפִדְיוֹן הַבֵּן, וּפִדְיוֹן פֶּטֶר חֲמוֹר – לִפְטוּר.
En lien avec la discussion précédente entre Rabbi Chimon ben Lakich et Rabbi Yo'hanan, la Guemara relate que lorsque Ravin remonta de la Terre d'Israël vers la Babylonie, il rapporta une version légèrement différente de la discussion précédente : Rabbi Chimon ben Lakich avait soulevé la contradiction contre l'opinion de Rabbi Meir à partir d'une baraïta qui enseigne que Rabbi Meir exonère le champ encore debout d'un converti de l'obligation de laisser le leket aux pauvres lorsqu'on ignore si la récolte a eu lieu avant ou après sa conversion — et cette baraïta contredit la baraïta qui traite également d'un champ encore debout et enseigne que des grains dont le statut de leket est incertain sont considérés comme du leket. Rabbi Yo'hanan a résolu cette contradiction en expliquant que la seconde baraïta ne représente l'avis de Rabbi Meir que selon Rabbi Yehuda ben Agra.
כִּי אֲתָא רָבִין, אָמַר: קָמָה אַקָּמָה רְמִי לֵיהּ.
§ Concernant les dons laissés aux pauvres, la Guemara relate que Lévi avait semé des cultures dans son champ de Kichor, mais qu'il n'y avait pas de pauvres à Kichor pour prendre le leket de son champ. Lévi vint se présenter devant Rav Chechet pour lui demander ce qu'il convenait de faire des épis du leket. Rav Chechet lui dit : le verset dit à propos des mitsvot de péa et de leket : « Tu les abandonneras au pauvre et à l'étranger » [Vayiqra 23, 22] — et non pas aux corbeaux ni aux chauves-souris. Puisqu'il n'y a pas de pauvres pour prendre le leket, tu peux le prendre pour toi-même.
לֵוִי זְרַע בְּכִישָׁר, וְלָא הֲווֹ עֲנִיִּים לְמִשְׁקַל לֶקֶט. אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַב שֵׁשֶׁת, אֲמַר לֵיהּ: ״לֶעָנִי וְלַגֵּר תַּעֲזֹב אֹתָם״, וְלֹא לְעוֹרְבִים וְלֹא לַעֲטַלֵּפִים.
La Guemara soulève une objection à partir d'une baraïta : le propriétaire d'un champ n'est pas tenu de faire l'effort d'apporter la terouma [portion donnée au Cohen], ni du silo jusqu'à la ville ni du désert jusqu'aux zones habitées, afin de la remettre à un Cohen. C'est plutôt le Cohen qui doit se déplacer jusqu'au champ pour recevoir la terouma. Et s'il n'y a aucun Cohen sur place — ni au silo ni dans le désert — pour recevoir la terouma, le propriétaire doit louer une vache et apporter la terouma en ville, afin de ne pas causer de perte à la terouma [héfséd terouma]. Selon cette baraïta, le propriétaire du champ devrait de même être tenu de faire pareil pour le leket.
מֵיתִיבִי: אֵין מְבִיאִין תְּרוּמָה, לֹא מִגּוֹרֶן לָעִיר, וְלֹא מִמִּדְבָּר לַיִּשּׁוּב, וְאִם אֵין שָׁם כֹּהֵן – שׂוֹכֵר פָּרָה וּמְבִיאָהּ, מִפְּנֵי הֶפְסֵד תְּרוּמָה.
La Guemara explique : la terouma est différente, en ce qu'elle rend la récolte non purifiée [tevel] — l'interdiction de consommer le tevel rend impossible de ne pas séparer la terouma. En revanche, le leket ne rend pas le reste de la récolte interdit à la consommation, et il n'est donc pas nécessaire de le mettre de côté et de l'emporter.
שָׁאנֵי תְּרוּמָה, דְּטָבְלָה, וְלָא סַגִּיא דְּלָא מַפְרֵישׁ לַהּ.
La Guemara objecte : mais qu'en est-il des matanot [du sacerdoce], qui ne rendent pas le reste de l'animal interdit à la consommation [elles ne constituent pas un tevel pour l'animal] — et pourtant il est enseigné dans une baraïta : dans un endroit où l'on avait coutume de plonger la viande des veaux abattus dans de l'eau bouillante pour ôter les poils de la peau et manger ensuite la viande avec la peau encore attachée à la chair, il n'est pas permis de dépouiller [le'hafchit] le zeroa [avant-bras] avant de le remettre au Cohen. Au contraire, on le lui remet avec sa peau intacte.
וַהֲרֵי מַתָּנוֹת, דְּלָא טָבְלִי, וְתַנְיָא: מָקוֹם שֶׁנָּהֲגוּ לִמְלוֹג בַּעֲגָלִים – לֹא יַפְשִׁיט אֶת הַזְּרוֹעַ.
La baraïta continue : de même, dans un endroit où l'on avait coutume d'écorcher la tête de l'animal, il n'est pas permis d'écorcher la mâchoire [le'hi] avant de la remettre au Cohen ; on doit la lui donner avec sa peau intacte, afin que le Cohen puisse utiliser la peau à sa guise. Et s'il n'y a pas de Cohen disponible pour recevoir les matanot, les matanot sont estimées à leur valeur monétaire, le propriétaire peut les consommer et en versera la valeur au premier Cohen qu'il rencontrera, afin d'éviter la perte qui incomberait au Cohen. Il ressort donc que l'on doit faire des efforts pour qu'un Cohen reçoive les matanot même si elles ne rendent pas l'animal entier interdit. Pourquoi la halakha est-elle alors différente pour le leket ?
לְהַפְשִׁיט אֶת הָרֹאשׁ – לֹא יַפְשִׁיט אֶת הַלֶּחִי, וְאִם אֵין שָׁם כֹּהֵן – מַעֲלִין אוֹתָן בְּדָמִים וְאוֹכְלָן, מִפְּנֵי הֶפְסֵד כֹּהֵן.
La Guemara répond : la halakha est différente dans le cas des matanot du sacerdoce, car un terme de don [netina] est écrit à leur sujet : « Et ils donneront [ve-natnou] au Cohen le zeroa, et le le'hi, et la kevah » [Devarim 18, 3]. Ce terme enseigne que l'on doit activement donner les matanot à un Cohen, alors qu'aucun terme équivalent n'est écrit à propos du leket. La Guemara ajoute : maintenant que tu es parvenu à cette explication concernant les matanot du sacerdoce, on peut de même expliquer que la raison pour laquelle la terouma doit être apportée là où se trouve un Cohen résulte également d'un terme de don écrit à son sujet : « Les prémices de ton grain, de ton vin et de ton huile, et la première tonte de tes brebis, tu les lui donneras » [Devarim 18, 4] — et non parce que la terouma rend la récolte interdite.
שָׁאנֵי מַתְּנוֹת כְּהוּנָּה, דִּנְתִינָה כְּתִיבָא בֵּיהּ. הַשְׁתָּא דְּאָתֵית לְהָכִי, תְּרוּמָה נָמֵי נְתִינָה כְּתִיבָא בֵּיהּ.
La Guemara demande : mais si c'est ainsi, pourquoi le verset emploie-t-il un terme supplémentaire de « abandon » [ta'azov] concernant le leket ? Un verset dit : « Tu n'achèveras pas de moissonner le coin de ton champ et tu ne ramasseras pas les épis oubliés de ta moisson ni les raisins tombés de ta vigne ; tu les abandonneras au pauvre et à l'étranger » [Vayiqra 19, 9-10], et un autre verset dit : « Tu n'achèveras pas de moissonner le coin de ton champ lors de ta moisson ; tu les abandonneras au pauvre et à l'étranger » [Vayiqra 23, 22]. Cette mention supplémentaire du « abandon » n'indique-t-elle pas que même en l'absence de pauvres pour prendre le leket, le propriétaire doit le recueillir et le mettre à disposition pour qu'un pauvre puisse le réclamer ?
וְאֶלָּא ״תַּעֲזֹב״ יַתִּירָא לְמָה לִי?
La Guemara répond : Non — le terme supplémentaire d'abandon est nécessaire pour ce qui est enseigné dans une baraïta : si quelqu'un a déclaré son vignoble hépqer [bien sans maître], et que le lendemain matin il s'est levé tôt pour le reprendre et en vendanger les raisins, il est tenu à la mitsva de peret [grappes individuelles tombées], à celle d'olelot [grappes incomplètes], à celle de chikhe'ha [grappes oubliées] et à celle de péa [le coin du champ]. Et il est exonéré de l'obligation de séparer les dîmes [ma'asserot] des raisins, car le vignoble avait été hépqer [et la dîme ne s'applique pas aux biens sans maître]. La baraïta règle donc qu'il est tenu aux dons pour les pauvres malgré le fait que l'obligation de ces dons ne s'applique pas normalement à un vignoble hépqer. C'est la mention supplémentaire d'abandon qui enseigne que l'obligation des dons aux pauvres s'applique même à un champ de ce type.
לְכִדְתַנְיָא: הַמַּפְקִיר אֶת כַּרְמוֹ, וְלַשַּׁחַר הִשְׁכִּים וּבְצָרוֹ – חַיָּיב בְּפֶרֶט וּבְעוֹלֵלוֹת וּבְשִׁכְחָה וּבְפֵאָה, וּפָטוּר מִן הַמַּעַשְׂרוֹת.
§ En lien avec la discussion du cas où le propriétaire d'un champ prendrait pour lui-même les dons destinés aux pauvres, la Guemara relate qu'il y avait un certain sac de dinars [d'or] apporté à la maison d'étude pour subvenir aux besoins financiers des étudiants. Rabbi Ami se précipita et les acquit [qidem ve-zakha]. La Guemara demande : et comment a-t-il pu agir de la sorte ? N'est-il pas écrit à propos des matanot du sacerdoce : « Et ils donneront [ve-natnou] au Cohen » [Devarim 18, 3], et les Sages ont déduit de ce verset qu'un Cohen doit recevoir les matanot sans les prendre lui-même ? La même règle s'applique également aux dons pour les pauvres. La Guemara répond : Rabbi Ami non plus n'a pas pris les matanot pour lui-même — il les a acquises au profit des pauvres.
הָהוּא שַׂקָּא דְּדִינָרֵי דַּאֲתָא לְבֵי מִדְרְשָׁא, קָדֵים רַבִּי אַמֵּי וּזְכָה בָּהֶן. וְהֵיכִי עָבֵיד הָכִי? וְהָא כְּתִיב ״וְנָתַן״ וְלֹא שֶׁיִּטּוֹל מֵעַצְמוֹ! רַבִּי אַמֵּי נָמֵי לַעֲנִיִּים זָכָה בָּהֶן.
Et si tu veux, dis plutôt que la halakha est différente pour une personne éminente [adam 'hachouv] comme Rabbi Ami, et qu'il lui est permis d'acquérir les dons pour lui-même. Car il est enseigné dans une baraïta à propos du verset : « Et le Cohen qui est plus grand que ses frères » [Vayiqra 21, 10] — que le Grand Cohen doit être plus grand que ses frères cohanim par sa beauté, par sa sagesse et par sa richesse.
וְאִיבָּעֵית אֵימָא: אָדָם חָשׁוּב שָׁאנֵי, דְּתַנְיָא: ״וְהַכֹּהֵן הַגָּדוֹל מֵאֶחָיו״ – שֶׁיְּהֵא גָּדוֹל מֵאֶחָיו בְּנוֹי, בְּחָכְמָה, וּבְעוֹשֶׁר.
Chullin 134b
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חולין קל״ד במַסֶּכֶת חוּלִּין