La Guemara soulève une objection : on peut opposer une contradiction à partir d'une baraïta — si un Cohen [prêtre] vend son animal à un Israélite et stipule : « Je te le vends à la condition que les matanot [dons sacerdotaux] soient à moi », l'Israélite n'est pas obligé de donner les matanot à ce Cohen en particulier. Au contraire, il les donne à tout Cohen qu'il désire. Puisque le Cohen a vendu l'animal, il ne peut pas imposer de condition touchant aux matanot, car ceux-ci ne lui appartiennent plus à titre personnel mais relèvent de toute la tribu sacerdotale. La baraïta implique cependant que l'Israélite reste tenu de donner les matanot — ce qui semble contredire la décision de la michna.
וּרְמִינְהוּ: ״עַל מְנָת שֶׁהַמַּתָּנוֹת שֶׁלִּי״ – נוֹתֵן לְכׇל כֹּהֵן שֶׁיִּרְצֶה!
La Guemara répond : Tu opposes une contradiction entre une baraïta qui emploie l'expression « à la condition que » [al menat] et le cas de la michna où le Cohen dit « excepté » ['houtz] ? Il n'y a pas de contradiction ! Le mot « excepté » est un terme de réserve [shiyoura] : le Cohen se réserve les matanot et ne les vend pas à l'Israélite ; c'est pourquoi l'Israélite en est exonéré. En revanche, l'expression « à la condition que » n'est pas un terme de réserve : le Cohen ne conserve pas les matanot pour lui-même, il pose simplement la condition que l'acheteur les lui remette. Or le Cohen n'a pas autorité pour imposer une telle stipulation ; elle est donc totalement ignorée, et puisque c'est l'Israélite qui détient les matanot, c'est à lui d'en acquitter la remise à un Cohen.
״עַל מְנָת״ אַ״חוּץ״ קָא רָמֵית? ״חוּץ״ – שִׁיּוּרָא, ״עַל מְנָת״ – לָאו שִׁיּוּרָא.
La Guemara soulève une nouvelle objection : on peut opposer une contradiction à la précédente baraïta à partir d'une autre baraïta — si un Cohen vend son animal à un Israélite en stipulant « à la condition que les matanot soient à moi », les matanot sont les siennes et l'Israélite doit les remettre à ce Cohen. La Guemara répond : il y a ici un désaccord entre les tanna'im [maîtres tannaïques] de ces deux baraïtot, et ils débattent de ce point précis : un Maître, le tanna de la seconde baraïta, estime que l'expression « à la condition que » constitue un terme de réserve, et que le Cohen conserve donc la possession des matanot ; l'autre Maître, le tanna de la première baraïta, estime que « à la condition que » n'est pas un terme de réserve, et que le Cohen n'a donc pas autorité pour stipuler que l'acheteur doit lui remettre les matanot.
וּרְמִינְהוּ: ״עַל מְנָת שֶׁהַמַּתָּנוֹת שֶׁלִּי״ – הַמַּתָּנוֹת שֶׁלּוֹ! בְּהָא פְּלִיגִי: מָר סָבַר ״עַל מְנָת״ – שִׁיּוּרָא הוּא, וּמָר סָבַר ״עַל מְנָת״ – לָאו שִׁיּוּרָא הוּא.
§ La michna enseigne que si quelqu'un dit à un boucher : « Vends-moi les abats [bné méa'v] d'une vache que tu as abattue », et que la kevah [caillette] s'y trouvait incluse avec les matanot, l'acheteur remet les matanot au Cohen sans en déduire la valeur du prix qu'il paie au boucher. Si l'acheteur a acheté les abats au poids, il remet la kevah au Cohen et en déduit la valeur du prix. À propos des abats achetés au poids, Rav dit : les Sages ont enseigné que l'acheteur remet la kevah au Cohen uniquement lorsque c'est l'acheteur lui-même qui a pesé les abats lors de l'achat — dans ce cas, le Cohen réclame la kevah à l'acheteur. Mais si c'est le boucher qui a pesé les abats pour l'acheteur, le jugement [ha-din] vaut aussi contre le boucher, c'est-à-dire que le Cohen peut réclamer la kevah soit au boucher soit à l'acheteur. Rav Assi dit : même si c'est le boucher qui a pesé les abats pour l'acheteur, le jugement ne vise que l'acheteur seul.
אָמַר לוֹ: מְכוֹר לִי בְּנֵי מֵעֶיהָ וְכוּ׳. אָמַר רַב: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁשָּׁקַל לְעַצְמוֹ, אֲבָל שָׁקַל לוֹ טַבָּח – הַדִּין עִם הַטַּבָּח. וְרַב אַסִּי אָמַר: אֲפִילּוּ שָׁקַל לוֹ טַבָּח – הַדִּין עִמּוֹ.
La Guemara suggère : peut-être leur débat porte-t-il sur l'énoncé de Rav 'Hisda ? Car Rav 'Hisda a dit : si quelqu'un a volé un objet appartenant à autrui, que les propriétaires n'ont pas encore désespéré de le récupérer [lo nitkayecho], et qu'une tierce personne est venue et a consommé l'objet volé — si le propriétaire le souhaite, il peut recouvrer la valeur auprès de l'un [le voleur], et s'il le souhaite, il peut recouvrer auprès de l'autre [celui qui l'a consommé]. La suggestion est que l'un des Maîtres, Rav, adopte la position de Rav 'Hisda et admet donc que le Cohen peut réclamer la kevah soit à l'acheteur soit au boucher ; et l'autre Maître, Rav Assi, ne suit pas Rav 'Hisda, et par conséquent le Cohen ne peut réclamer qu'à l'acheteur.
לֵימָא בִּדְרַב חִסְדָּא קָא מִיפַּלְגִי, דְּאָמַר רַב חִסְדָּא: גָּזַל וְלֹא נִתְיָיאֲשׁוּ הַבְּעָלִים, וּבָא אַחֵר וַאֲכָלוֹ – רָצָה מִזֶּה גּוֹבֶה, רָצָה מִזֶּה גּוֹבֶה. דְּמָר אִית לֵיהּ דְּרַב חִסְדָּא, וּמָר לֵית לֵיהּ דְּרַב חִסְדָּא.
La Guemara rejette cette suggestion : Non — tout le monde adopte la position de Rav 'Hisda ; leur désaccord porte ici sur la question de savoir si les matanot du sacerdoce [matanot kehounna] peuvent faire l'objet d'un vol. Un Maître, Rav, estime qu'elles peuvent être volées : le voleur reste donc responsable d'elles même si elles ont été consommées par un tiers, et par conséquent, si c'est le boucher qui a pesé les abats, le Cohen peut réclamer les matanot soit au boucher soit à l'acheteur. L'autre Maître, Rav Assi, estime que les matanot du sacerdoce ne peuvent pas être volées : puisque techniquement on ne peut pas voler les matanot, l'obligation de les restituer au Cohen repose uniquement sur celui qui les détient physiquement. Par conséquent, le Cohen ne peut les réclamer qu'à l'acheteur, entre les mains duquel elles se trouvent.
לָא, דְּכוּלֵּי עָלְמָא אִית לְהוּ דְּרַב חִסְדָּא, וְהָכָא בְּמַתְּנוֹת כְּהוּנָּה נִגְזָלוֹת קָא מִיפַּלְגִי, דְּמָר סָבַר נִגְזָלוֹת, וּמַר סָבַר אֵין נִגְזָלוֹת.
La Guemara note que certains transmettent cet enseignement, c'est-à-dire le désaccord entre Rav et Rav Assi sur la question de savoir si les matanot du sacerdoce peuvent être volées, de manière indépendante — comme un débat autonome entre eux, et non dans le cadre d'une explication d'une autre dispute. Rav dit que les matanot du sacerdoce peuvent être volées, et Rav Assi dit que les matanot du sacerdoce ne peuvent pas être volées.
אִיכָּא דְּמַתְנֵי לַהּ לְהָא שְׁמַעְתָּא בִּפְנֵי עַצְמָהּ: רַב אָמַר: מַתְּנוֹת כְּהוּנָּה נִגְזָלוֹת, וְרַב אַסִּי אָמַר: מַתְּנוֹת כְּהוּנָּה אֵין נִגְזָלוֹת.
Mishna 1
MICHNA : Dans le cas d'un converti [ger] qui s'est converti et qui possédait une vache — si la vache a été abattue [nichhe'tta] avant qu'il se convertisse, il est exonéré de remettre les matanot au Cohen. Si l'animal a été abattu après sa conversion, le converti est tenu de remettre les matanot. S'il y a incertitude [safeq] quant au moment de l'abattage — avant ou après la conversion — le converti est exonéré, car c'est à celui qui réclame d'apporter la preuve [ha-motssi me-'havero alav ha-re'aya].
מַתְנִי׳ גֵּר שֶׁנִּתְגַּיֵּיר וְהָיְתָה לוֹ פָּרָה, נִשְׁחֲטָה עַד שֶׁלֹּא נִתְגַּיֵּיר – פָּטוּר, מִשֶּׁנִּתְגַּיֵּיר – חַיָּיב, סָפֵק – פָּטוּר, שֶׁהַמּוֹצִיא מֵחֲבֵירוֹ עָלָיו הָרְאָיָה.(משנה)
Guémara
GUEMARA : La michna enseigne que s'il existe une incertitude quant à l'obligation de remettre les matanot du sacerdoce, la personne en est exonérée. À ce propos, la Guemara relate : quand Rav Dimi [remonta de la Terre d'Israël vers la Babylonie], il rapporta que Rabbi Chimon ben Lakich [Rech Lakich] avait soulevé une contradiction devant Rabbi Yo'hanan — nous avons appris dans la michna que dans le cas d'un doute on est exonéré des matanot. Il en ressort que dans les cas d'incertitude, la loi est clémente.
גְּמָ׳ כִּי אֲתָא רַב דִּימִי אֲמַר: רָמֵי לֵיהּ רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן לָקִישׁ לְרַבִּי יוֹחָנָן – תְּנַן: ״סָפֵק פָּטוּר״, אַלְמָא סְפֵיקָא לְקוּלָּא.
Mais on peut opposer une contradiction à partir de ce qui est enseigné dans une autre michna [Péa 4, 11] concernant le leket [les épis oubliés laissés aux pauvres] : dans le cas de grains trouvés dans des fourmilières situées à l'intérieur du champ de blé encore debout, dans une zone non encore moissonnée, ces grains appartiennent au propriétaire du champ, car ils ne sont pas considérés comme du leket. Quant aux grains trouvés dans des fourmilières situées derrière les moissonneurs, dans une zone déjà moissonnée — les épis supérieurs [el'yonim], c'est-à-dire ceux que l'on trouve à l'entrée des fourmilières, appartiennent aux pauvres, car on peut supposer qu'ils sont tombés des gerbes pendant la moisson et constituent donc du leket ; et les grains inférieurs [ta'htonim] à l'intérieur des fourmilières appartiennent au propriétaire, car il est possible que les fourmis les y aient transportés avant la moisson et qu'ils ne soient pas du leket.
וּרְמִינְהוּ: חוֹרֵי הַנְּמָלִים שֶׁבְּתוֹךְ הַקָּמָה – הֲרֵי אֵלּוּ שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת, וְשֶׁלְּאַחַר הַקּוֹצְרִים – הָעֶלְיוֹנִים לַעֲנִיִּים, וְהַתַּחְתּוֹנִים שֶׁל בַּעַל הַבַּיִת.
Rabbi Meir dit : tout appartient aux pauvres, car des grains dont le statut de leket est incertain sont considérés comme du leket. Selon Rabbi Meir, la loi est donc sévère en cas d'incertitude concernant les dons aux pauvres. Cela semble contredire la décision de la michna selon laquelle on est clément en cas d'incertitude concernant les matanot du sacerdoce — puisque ces deux types de dons sont similaires à cet égard. Et puisque toute michna anonyme [stam] est réputée refléter l'avis de Rabbi Meir, il y a là une contradiction apparente dans l'opinion de Rabbi Meir.
רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: הַכֹּל לַעֲנִיִּים, שֶׁסְּפֵק לֶקֶט – לֶקֶט.
Rabbi Yo'hanan dit à Rabbi Chimon ben Lakich : Ne me trouble pas [al takniténi] avec cette contradiction, car j'enseigne cette baraïta de manière nominative [be-lachon ya'hid], c'est-à-dire qu'il n'est pas certain que ce soit l'opinion de Rabbi Meir — il ne s'agit que de la prétention d'un seul Sage affirmant que telle est l'opinion de Rabbi Meir. Car il est enseigné dans une baraïta que Rabbi Yehuda ben Agra dit au nom de Rabbi Meir : des grains dont le statut de leket est incertain sont considérés comme du leket ; des grains dont le statut de chikhe'ha [gerbes oubliées] est incertain sont considérés comme de la chikhe'ha ; et des grains dont le statut de péa est incertain sont considérés comme de la péa. Il ne faut donc pas opposer à la michna l'affirmation d'un seul Sage prétendant représenter l'avis de Rabbi Meir.
אֲמַר לֵיהּ: אַל תַּקְנִיטֵנִי, שֶׁבִּלְשׁוֹן יָחִיד אֲנִי שׁוֹנֶה אוֹתָהּ, דְּתַנְיָא: רַבִּי יְהוּדָה בֶּן אַגְרָא אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי מֵאִיר: סְפֵק לֶקֶט – לֶקֶט, סְפֵק שִׁכְחָה – שִׁכְחָה, סְפֵק פֵּאָה – פֵּאָה.