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Traité Chullin

133b

Étude de Chullin 133b

Étude de la Guémara 133b

Guémara
La Guemara répond : Ici [dans la baraïta qui exempte de l'obligation de marquer l'animal lorsqu'on est associé à un non-juif], de quoi s'agit-il ? Il s'agit d'un cas où le non-juif est assis [yatev] dans la boucherie de l'israélite [amsakhta — à l'étal de vente]. Dans cette situation, il est évident que le non-juif est associé à l'israélite et l'animal n'a pas besoin d'être marqué. En revanche, la Michna traite d'un cas où le non-juif ne se trouve pas dans la boutique.
הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן – דְּיָתֵיב גּוֹי אַמְּסַחְתָּא.
La Guemara demande : Si c'est ainsi, dans le cas correspondant impliquant un cohen — où la baraïta enseigne que celui qui s'associe à un cohen doit marquer l'animal —, cela doit également concerner un cas où le cohen se trouve dans la boucherie. Pourquoi doit-on alors marquer l'animal ? La Guemara répond : Parce que les gens diront [à propos du cohen assis dans la boutique] : « Il est là parce qu'il achète de la viande [birsa qa-zavin]. » La Guemara objecte : Si c'est ainsi, dans le cas du non-juif également, les gens diront qu'il est là parce qu'il achète de la viande !
דִּכְוָתַהּ גַּבֵּי כֹהֵן, דְּיָתֵיב אַמְּסַחְתָּא, אַמַּאי צָרִיךְ לִרְשׁוֹם? דְּאָמְרִי: בִּשְׂרָא קָא זָבֵין. אִי הָכִי, גּוֹי נָמֵי אָמְרִי: בִּשְׂרָא קָא זָבֵין!
La Guemara reprend : Plutôt [voici une meilleure explication], de quoi traitons-nous ici [pour le non-juif] ? Du cas où le non-juif est assis près du coffre-fort [akhaspeta — la caisse où le boucher dépose l'argent reçu de ses clients]. Dans cette situation, il est évident que le non-juif est associé à l'israélite, et l'animal n'a donc pas besoin d'être marqué. La Guemara demande : Si c'est ainsi, dans le cas correspondant de la baraïta impliquant un cohen — si le cohen est assis près du coffre-fort — pourquoi faut-il marquer l'animal ? La Guemara répond : Parce que les gens diront : « Le boucher lui fait confiance [heimouné heimneh] pour garder la caisse contre le vol. » La Guemara objecte : Si c'est ainsi, dans le cas du non-juif également, on dira qu'il est assis là parce que le boucher lui fait confiance !
אֶלָּא הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן, דְּיָתֵיב גּוֹי אַכַּסְפְּתָא. דִּכְוָתַהּ גַּבֵּי כֹּהֵן דְּיָתֵיב אַכַּסְפְּתָא, אַמַּאי צָרִיךְ לִרְשׁוֹם? אָמְרִי: הֵמוֹנֵי הֵימְנֵיהּ, גּוֹי נָמֵי אָמְרִי: הֵמוֹנֵי הֵימְנֵיהּ!
La Guemara répond : On ne fait généralement pas confiance à un non-juif [ein enouna be-goy — un israélite ne confierait pas normalement sa caisse à un non-juif]. Si tu veux, dis plutôt [autre réponse] : dans les deux cas de la baraïta — celui du cohen et celui du non-juif — il s'agit du cohen et du non-juif assis dans l'étal de vente [et non près du coffre-fort]. Il est évident que le non-juif est associé à l'israélite, car un non-juif ordinaire [setam goy] crie après le vendeur [mifah paé] en disant par exemple : « Ne vends pas cet article à ce prix-là mais à tel autre prix ! » Tout le monde sait ainsi qu'il a un intérêt dans l'affaire. En revanche, un cohen [même assis dans la boutique] ne remettrait pas en cause les pratiques du vendeur en raison de sa discrétion [tsniout], et ne rivaliserait pas d'autorité avec lui. En conséquence, il n'est pas manifeste que le cohen soit associé, et l'animal doit donc être marqué.
אֵין אֱמוּנָה בְּגוֹי. אִיבָּעֵית אֵימָא: סְתַם גּוֹי מִפְּעָא פָּעֵי.
§ Le Maître a dit dans la baraïta : Et [celui qui abat] des pesoulé ha-mouqdachim [animaux consacrés qui ont été désacralisés par rachat et sont ainsi devenus houlin] n'a pas besoin de marquer l'animal. La Guemara objecte : Apparemment, il est donc manifeste qu'il s'agit d'un animal consacré désacralisé — mais n'avons-nous pas appris dans une Michna (Bekhorot 31a) : Tous les pesoulé ha-mouqdachim sont vendus dans le marché public [be-itliz], sont abattus dans le marché, et sont pesés et vendus à la livre [belitra], à la manière de la viande non-sacrée ? Puisque les pesoulé ha-mouqdachim sont traités exactement comme les animaux ordinaires non-sacrés, comment est-il manifeste qu'il s'agit d'un animal consacré désacralisé ?
אָמַר מָר: וּפְסוּלֵי הַמּוּקְדָּשִׁין אֵין צָרִיךְ לִרְשׁוֹם. אַלְמָא מוֹכְחָא מִלְּתָא, וְהָא אֲנַן תְּנַן: פְּסוּלֵי הַמּוּקְדָּשִׁין נִמְכָּרִים בָּאִיטְלִיז, וְנִשְׁחָטִים בָּאִיטְלִיז, וְנִשְׁקָלִים בְּלִיטְרָא!
La Guemara répond : Rav Adda bar Ahava interpréta la baraïta devant Rav Pappa comme se rapportant aux [pesoulé ha-mouqdachim] vendus depuis l'intérieur de la maison [betokh ha-bayit] — c'est-à-dire le premier-né [bekhor] et la dîme animale [maasser beheima], dont le produit du rachat appartient à leurs propriétaires [car la valeur de leur sainteté n'est pas transférable au Trésor du Temple]. Puisqu'aucun bénéfice n'en revient au Temple, les Sages interdirent de les vendre dans le marché public [afin de ne pas les traiter avec désinvolture]. Comme ils sont vendus de façon discrète [de la maison], leur statut est manifeste et il n'est pas nécessaire de les marquer.
תַּרְגְּמָא רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה קַמֵּיהּ דְּרַב פָּפָּא, בְּאוֹתָן הַנִּמְכָּרִים בְּתוֹךְ הַבַּיִת.
§ Rav Houna dit, à propos des matanot des animaux appartenant en partie à une société : Si un israélite est associé à un cohen ou à un non-juif seulement pour la tête [rosh] de l'animal, il est exempté uniquement de l'obligation de donner les lehavayim [mâchoires]. Il reste tenu de donner le zeroua et la queiva. S'il est associé pour la patte [yad — l'avant-bras et le sabot], il est exempté uniquement du zeroua [patte avant]. S'il est associé pour les entrailles [bné mé'ayim], il est exempté uniquement de la queiva [caillette]. Quant à Hiyya bar Rav, il dit : même si le cohen ou le non-juif est associé pour l'un seulement de ces éléments, l'israélite est exempté de la totalité des matanot.
אָמַר רַב הוּנָא: שׁוּתָּף בָּרֹאשׁ – פָּטוּר מִן הַלֶּחִי, שׁוּתָּף בַּיָּד – פָּטוּר מִן הַזְּרוֹעַ, שׁוּתָּף בִּבְנֵי מֵעַיִין – פָּטוּר מִן הַקֵּבָה. וְחִיָּיא בַּר רַב אָמַר: אֲפִילּוּ שׁוּתָּף בְּאַחַת מֵהֶן – פָּטוּר מִכּוּלָּן.
La Guemara soulève une objection contre l'opinion de Hiyya bar Rav à partir d'une baraïta : Si un cohen dit à un boucher israélite : « Entrons en association pour laquelle la tête de l'animal est mienne et tout le reste t'appartient » — même si le cohen ne propose qu'un centième de la tête [ehad mi-meah ba-rosh] comme part, l'israélite est exempté [des lehavayim]. De même, si le cohen propose : « Entrons en association pour laquelle la patte [yad] est mienne et tout le reste t'appartient » — même si le cohen ne propose qu'un centième de la patte, l'israélite est exempté [du zeroua]. Et de même, si le cohen dit : « Entrons en association pour laquelle les entrailles [bné mé'ayim] sont miennes et tout le reste t'appartient » — même si le cohen ne propose qu'un centième des entrailles, l'israélite est exempté [de la queiva].
מֵיתִיבִי: ״הָרֹאשׁ שֶׁלִּי וְכוּלָּהּ שֶׁלָּךְ״, וַאֲפִילּוּ אֶחָד מִמֵּאָה בָּרֹאשׁ – פָּטוּר. ״הַיָּד שֶׁלִּי וְכוּלָּהּ שֶׁלָּךְ״, אֲפִילּוּ אֶחָד מִמֵּאָה בַּיָּד – פָּטוּר. ״בְּנֵי מֵעַיִין שֶׁלִּי וְכוּלָּהּ שֶׁלָּךְ״, אֲפִילּוּ אֶחָד מִמֵּאָה בָּהֶן – פָּטוּר.
La Guemara explique l'objection : N'est-ce pas que la baraïta enseigne que lorsque le cohen détient la tête, le boucher est exempté des lehavayim mais reste assujetti à tout le reste ; et que lorsque le cohen détient la patte, il est exempté du zeroua mais reste assujetti à tout le reste ; et que lorsque le cohen détient les entrailles, il est exempté de la queiva mais reste assujetti à tout le reste ? Ce serait en contradiction avec l'opinion de Hiyya bar Rav. La Guemara répond : Non — dans chaque cas, la baraïta signifie qu'il est exempté de la totalité des matanot.
מַאי לָאו: פָּטוּר מִן הַלֶּחִי וְחַיָּיב בְּכוּלָּן, פָּטוּר מִן הַזְּרוֹעַ וְחַיָּיב בְּכוּלָּן, פָּטוּר מִן הַקֵּבָה וְחַיָּיב בְּכוּלָּן? לָא, פָּטוּר מִכּוּלָּן.
La Guemara objecte : Mais si tel est le sens, que la baraïta enseigne explicitement qu'il est exempté de la totalité des matanot, au lieu de dire simplement « exempté » ! Et de plus, il est enseigné dans une autre baraïta [encore plus explicite] : Si un cohen dit à un boucher israélite : « La tête de l'animal est mienne et tout le reste t'appartient » — même si le cohen ne propose qu'un centième de la tête, le boucher est exempté des lehavayim [des mâchoires] mais reste assujetti à tout le reste [zeroua et queiva]. Cette baraïta contredit explicitement l'opinion de Hiyya bar Rav. La Guemara conclut : La réfutation de l'opinion de Hiyya bar Rav est bien une réfutation définitive [teyouvta].
וְלִיתְנֵי פָּטוּר מִכּוּלָּן! וְעוֹד, תַּנְיָא: הָרֹאשׁ שֶׁלִּי וְכוּלָּהּ שֶׁלָּךְ – אֲפִילּוּ אֶחָד מִמֵּאָה בָּרֹאשׁ פָּטוּר מִן הַלֶּחִי וְחַיָּיב בְּכוּלָּן. תְּיוּבְתָּא דְּחִיָּיא בַּר רַב, תְּיוּבְתָּא!
Rav Hisda dit, pour expliquer comment Hiyya bar Rav en est venu à son opinion erronée : C'est cette baraïta [suivante] qui a induit Hiyya bar Rav en erreur. Il est en effet enseigné dans une baraïta : Il y a vingt-quatre matanot kehounah [dons de la prêtrise], et toutes ont été accordées dans la Torah à Aaron et à ses fils par [la méthode herméneutique de] klal ou-ferat [généralisation et détail] et par un berith mélah [pacte de sel irrévocable]. Le verset stipule : « Et l'Éternel parla à Aaron : Moi, voici que je t'ai accordé la charge de Mes offrandes ; de tous les objets sacrés des enfants d'Israël, je te les ai donnés comme onction [limsh'hah], et à tes fils, comme part éternelle » (Bamidbar 18, 8). Après cette généralisation, la Torah détaille chaque don. Puis, après l'énumération de tous les dons, le verset dit : « C'est une alliance de sel éternelle [berith mélah olam hou] » (Bamidbar 18, 19), assurant Aaron que tout comme une alliance de sel est indestructible, les matanot kehounah sont éternelles.
אָמַר רַב חִסְדָּא: הָא מַתְנִיתָא אַטְעִיתֵיהּ לְחִיָּיא בַּר רַב, דְּתַנְיָא: עֶשְׂרִים וְאַרְבַּע מַתְּנוֹת כְּהוּנָּה הֵן, וְכוּלָּן נִיתְּנוּ לְאַהֲרֹן וּלְבָנָיו בִּכְלָל וּפְרָט וּבְרִית מֶלַח.
La baraïta continue : Quiconque accomplit la mitsva de donner les matanot est considéré comme s'il accomplissait toutes les mitsvot dérivées par le principe de klal ou-ferat [généralisation et détail], et comme s'il avait préservé le berith mélah [pacte de sel]. Et quiconque transgresse la mitsva de donner les matanot est considéré comme s'il transgressait toutes les mitsvot dérivées par le principe de klal ou-ferat, et comme s'il n'avait pas respecté le berith mélah.
כָּל הַמְקַיְּימָן – כְּאִילּוּ קִיֵּים בִּכְלָל וּפְרָט וּבְרִית מֶלַח, וְכׇל הָעוֹבֵר עֲלֵיהֶן – כְּאִילּוּ עוֹבֵר עַל בִּכְלָל וּפְרָט וּבְרִית מֶלַח.
Chullin 133b
100%
חולין קל״ג במַסֶּכֶת חוּלִּין