Guémara
[La baraïta citée à la fin du daf précédent continue de lister les rites réservés aux cohanim :] La réception du sang [qabbalot] dans un récipient [après la che'hita] ; et les aspersions [hazaot] du sang sur l'autel, chaque offrande selon ses règles propres ; et l'administration de l'eau à la femme soupçonnée d'infidélité [sota] ; et le rituel de la génisse dont on brise la nuque [aglah aroufa] dans une vallée non cultivée lorsqu'un cadavre est découvert sans que le meurtrier soit connu ; et la purification du metsora [lépreux rituel] ; et l'élévation des mains pour la bénédiction sacerdotale [néssi'at kapayim], que ce soit à l'intérieur [du Temple] ou à l'extérieur [dans toutes les villes d'Israël] — d'où dérive-t-on que tous ces rites sont réservés aux cohanim ? Le verset dit : « parmi les fils d'Aaron [mi-bné Aharon] », indiquant que toute mitsva de service mentionnée à l'égard des fils d'Aaron [est réservée aux cohanim mâles].
וְקַבָּלוֹת, הַזָּאוֹת, וְהַשְׁקָאַת סוֹטָה, וַעֲרִיפַת עֶגְלָה עֲרוּפָה, וְטׇהֳרַת מְצוֹרָע, וּנְשִׂיאוּת כַּפַּיִם – בֵּין מִבִּפְנִים בֵּין מִבַּחוּץ, תַּלְמוּד לוֹמַר ״מִבְּנֵי אַהֲרֹן״ – עֲבוֹדָה הָאֲמוּרָה לִבְנֵי אַהֲרֹן.
Et la Guemara explique la preuve : La baraïta enseigne que tout cohen qui ne croit pas en la validité de ces rites n'a aucune part dans les matanot [dons de la prêtrise]. On peut en déduire que la raison pour laquelle le cohen n'a aucune part est qu'il n'y croit pas [ein modeh bah] — tandis que s'il y croit, même s'il n'en maîtrise pas les halakhot de manière experte, il reçoit une part. Cela contredit l'opinion de Rav Hisda [qui exige la connaissance experte des vingt-quatre matanot].
וְכׇל כֹּהֵן שֶׁאֵינוֹ מוֹדֶה בָּהּ – אֵין לוֹ חֵלֶק בַּכְּהוּנָּה. טַעְמָא דְּאֵינוֹ מוֹדֶה בָּהּ, הָא מוֹדֶה בָּהּ – אַף עַל גַּב דְּאֵינוֹ בָּקִי בָּהֶן.
À propos des cohanim à qui l'on ne devrait pas remettre les matanot, Rabbi Abba dit au nom de Rav Houna au nom de Rav : Les veines [hooutin] qui se trouvent dans les mâchoires [ha-le'hi] d'un animal sont interdites à la consommation en raison du sang qu'elles contiennent. Et l'on ne remet pas les lehavayim [mâchoires, l'un des dons de la prêtrise] à un cohen qui ne sait pas retirer ces veines, car il risquerait de les consommer avec leur sang.
אָמַר רַבִּי אַבָּא, אָמַר רַב הוּנָא, אָמַר רַב: חוּטִין שֶׁבַּלְּחִי אֲסוּרִים, וְכׇל כֹּהֵן שֶׁאֵינוֹ יוֹדֵעַ לִיטְּלָן – אֵין נוֹתְנִין לוֹ מַתָּנָה.
La Guemara précise : Mais cette préoccupation est sans fondement [ve-la hiya] — car quelle que soit la façon dont le cohen prépare les mâchoires, le sang s'en échappera : S'il les prépare en les faisant rôtir [betavya], le sang s'en écoule sous l'effet du feu. Et s'il envisage de les mettre dans une marmite [liqidra] pour les cuire — s'il les coupe et les sale au préalable [comme on est tenu de le faire avant toute cuisson de viande], le sang s'en écoulera et elles seront permises à la consommation.
וְלָא הִיא, אִי בְּטַוְיָא – מֵידָב דָּיְיבִי, וְאִי לְקִדְרָה – אִי דִּמְיחַתֵּךְ לְהוּ וּמָלַח לְהוּ – מֵידָב דָּיְיבִי.
§ À propos de la façon dont un cohen prend les matanot, Rava dit : Rav Yosef nous soumit à lui [ses étudiants] la question suivante : Un cohen qui s'empare [de force] des matanot [des mains de ceux qui les portent] — est-il en train de manifester de l'amour [habouv] pour la mitsva ou bien du mépris [zalzoul] pour la mitsva ? Et je lui résolus la question à partir du verset : « ils donneront au cohen le zeroua, les lehavayim et la queiva » (Devarim 18, 3). Le terme « ils donneront » [ve-natan] indique que c'est le propriétaire qui doit remettre les dons, et non que le cohen les prenne de lui-même. Par conséquent, un cohen qui s'empare des matanot des mains de leurs propriétaires manifeste du mépris pour la mitsva.
אָמַר רָבָא: בָּדַק לַן רַב יוֹסֵף, הַאי כָּהֲנָא דְּחָטֵיף מַתְּנָתָא – חַבּוֹבֵי קָא מְחַבֵּב מִצְוָה, אוֹ זַלְזוֹלֵי קָא מְזַלְזֵל בְּמִצְוָה? וּפְשַׁטְנָא לֵיהּ ״וְנָתַן״ – וְלֹא שֶׁיִּטּוֹל מֵעַצְמוֹ.
Abaye [qui était cohen] dit : Au début [de ma vie], je m'emparais des matanot, car je me disais : je manifeste ainsi de l'amour pour la mitsva. Mais lorsque j'appris cette interprétation — « ils donneront » et non que [le cohen] prenne de lui-même — je ne les saisissais plus [par la force]. Au lieu de cela, je disais aux propriétaires : « Donnez-les moi. » Et lorsque j'appris ce qui est enseigné dans une baraïta — que le verset dit à propos des fils de Chemouël, qui étaient des lévites : « mais ils se détournèrent pour s'enrichir » (I Chemuël 8, 3), et Rabbi Meïr dit : Les fils de Chemouël péchèrent en réclamant leur part [la première dîme due aux lévites] avec la bouche — Abaye continua : Après avoir appris cela, je ne disais également plus rien aux propriétaires, mais si l'on m'offrait les matanot, je les acceptais.
אָמַר אַבָּיֵי: מֵרֵישׁ הֲוָה חָטֵיפְנָא מַתְּנָתָא, אָמֵינָא: חַבּוֹבֵי קָא מְחַבֵּיבְנָא מִצְוָה. כֵּיוָן דִּשְׁמַעְנָא לְהָא ״וְנָתַן״ – וְלֹא שֶׁיִּטּוֹל מֵעַצְמוֹ, מִיחְטָף לָא חָטֵיפְנָא, מֵימָר (אֲמַרִי) [אָמֵינָא]: הַבוּ לִי. וְכֵיוָן דִּשְׁמַעְנָא לְהָא דְּתַנְיָא: ״וַיִּטּוּ אַחֲרֵי הַבָּצַע״, רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: בְּנֵי שְׁמוּאֵל חֶלְקָם שָׁאֲלוּ בְּפִיהֶם, מֵימָר נָמֵי לָא אָמֵינָא, וְאִי יָהֲבוּ לִי – שָׁקֵילְנָא.
Abaye dit encore : Lorsque j'appris ce qui est enseigné dans une baraïta à propos de la distribution du pain de proposition [le'hem hapanim] parmi les cohanim — que « les modestes [ha-tsenu'im] retirent leurs mains [et ne prennent rien] tandis que les gloutons [ha-gargaranim] se le partagent » — je ne pris pas non plus les matanot même quand on me les offrait, sauf la veille de Yom Kippour [érev Yom Kippour], où il y avait abondance de matanot en raison des nombreux abattages de ce jour [qui est une mitsva de se nourrir]. En ce cas, je prenais les matanot afin d'affermir mon statut de cohen [le-ahaqouqi nafchi bikhanei] — car si je ne prenais jamais de matanot, on pourrait mettre en doute ma qualité de cohen.
כֵּיוָן דִּשְׁמַעְנָא לְהָא דְּתַנְיָא: הַצְּנוּעִים מוֹשְׁכִין אֶת יְדֵיהֶם, וְהַגַּרְגְּרָנִים חוֹלְקִים – מִשְׁקָל נָמֵי לָא שָׁקֵילְנָא, לְבַר מִמַּעֲלֵי יוֹמָא דְכִיפּוּרֵי, לְאַחְזוֹקֵי נַפְשַׁאי בְּכָהֲנֵי.
La Guemara objecte : Mais qu'il étende [mêmeipros] ses mains [pour la bénédiction sacerdotale] ! Cela suffirait à montrer qu'il est bien cohen. La Guemara répond : Son emploi du temps [et le fait de devoir enseigner la Torah à ses élèves] le contraignait [ne lui en laissait pas la possibilité], car il était constamment occupé à enseigner la Torah à ses étudiants — à tel point qu'il manquait le moment [où la communauté se réunissait à la synagogue] pour la bénédiction sacerdotale.
וְלִפְרוֹס יְדֵיהּ! אַנְסֵיהּ לֵיהּ עִידָּנֵיהּ.
Rav Yosef dit : Dans le cas d'un cohen qui a un érudit en Torah [tsourva merabanan] habitant dans son voisinage [bi-chivavoteh] et que cet érudit est dans le besoin — que le cohen lui accorde ses matanot [c'est-à-dire qu'il déclare que les matanot qu'il est destiné à recevoir seront remises à ce pauvre érudit]. Et cela même si les matanot ne sont pas encore parvenues dans sa possession [du cohen] — dans le cas où il y a des associés de la prêtrise et des lévites [makhré kehounah ve-leviyah], c'est-à-dire lorsque ce cohen particulier est bien connu dans son quartier et dispose d'une entente habituelle avec de nombreuses personnes qui lui remettent leurs matanot, car il est certain qu'elles lui seront données.
אָמַר רַב יוֹסֵף: הַאי כָּהֲנָא דְּאִית לֵיהּ צוּרְבָּא מֵרַבָּנַן בְּשִׁבָבוּתֵיהּ, וּדְחִיקָא לֵיהּ מִילְּתָא – לִיזַכֵּי לֵיהּ מַתְּנָתָא, וְאַף עַל גַּב דְּלָא אָתֵי לִידֵיהּ, בְּמַכָּרֵי כְּהוּנָּה וּלְוִיָּה.
La Guemara rapporte que Rava et Rav Safra se rendirent chez Mar Yo'hana, fils de Rav Hana bar Adda — et d'autres disent : chez Mar Yo'hana, fils de Rav Hana bar Bizna. Mar Yo'hana leur prépara un veau du troisième âge [igla tilta, le meilleur veau]. Rava dit à l'assistant [chammaea] de Mar Yo'hana — qui était cohen et recevait normalement les matanot de Mar Yo'hana : « Cède-nous les matanot [de cet animal], car je voudrais manger de la langue avec de la moutarde » [et la langue fait partie des lehavayim, l'un des dons de la prêtrise].
רָבָא וְרַב סָפְרָא אִיקְּלַעוּ לְבֵי מָר יוֹחָנָא בְּרֵיהּ דְּרַב חָנָא בַּר אַדָּא, וְאָמְרִי לַהּ לְבֵי מָר יוֹחָנָא בְּרֵיהּ דְּרַב חָנָא בַּר בִּיזְנָא. עָבֵיד לְהוּ עִגְלָא תִּילְתָּא, אֲמַר לֵיהּ רָבָא לְשַׁמָּעֵיהּ: זַכִּי לַן מַתְּנָתָא, דִּבְעֵינָא לְמֵיכַל לִישָּׁנָא בְּחַרְדְּלָא.
L'assistant les lui céda. Rava mangea des matanot, mais Rav Safra ne mangea pas. À la suite de cet incident, on lut le verset suivant à Rav Safra dans un rêve : « Comme ôter un vêtement par un jour de froid, comme du vinaigre sur du natron [une substance alcaline], ainsi est celui qui chante des chansons à un cœur accablé » (Michlé 25, 20) [interprété ici allégoriquement comme un blâme adressé à celui qui étudie la Torah mais n'en comprend pas les implications].
זַכִּי לֵיהּ. רָבָא אֲכַל, וְרַב סָפְרָא לָא אֲכַל. אַקְרְיוּהּ לְרַב סָפְרָא בְּחֶלְמָא: ״מַעֲדֶה בֶּגֶד בְּיוֹם קָרָה חֹמֶץ עַל נָתֶר וְשָׁר בַּשִּׁירִים עַל לֶב רָע״.
Rav Safra vint se présenter devant Rav Yosef et lui dit : Peut-être m'a-t-on lu ce verset [dans le rêve] en raison du fait que j'ai transgressé la halakha du Maître [en ne consommant pas les matanot que tu as autorisé de céder] ? Rav Yosef lui dit : Non, tu as agi correctement en t'abstenant de consommer les matanot. Quand j'ai dit [qu'un cohen peut céder ses matanot à un érudit en Torah], c'était uniquement dans le cas où c'est un [autre] cohen qui les cède de son plein gré à quelqu'un de son choix. Ce n'est pas le cas d'un assistant qui cède les matanot à un invité de marque du maître de maison [car il le fait sous contrainte, se sentant pressé par l'hôte d'acquiescer]. Et de plus, quand j'ai dit cela, c'était pour celui qui n'a pas les moyens [de manger autrement] — or Rava pouvait très bien manger sa propre viande avec de la moutarde, puisque Rava n'était pas pauvre.
אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַב יוֹסֵף, אֲמַר לֵיהּ: דִּלְמָא מִשּׁוּם דַּעֲבַרִי אַשְּׁמַעְתָּא דְּמָר אַקְרְיֻין הָכִי? אֲמַר לֵיהּ: כִּי אֲמַרִי אֲנָא – בְּאַחֵר, שַׁמָּעָא – בְּעַל כֻּרְחֵיהּ מְזַכֵּי, וְכִי אֲמַרִי אֲנָא – לְמַאן דְּלָא אֶפְשָׁר לֵיהּ, הָא אֶפְשָׁר לֵיהּ.