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Traité Chullin

132b

Étude de Chullin 132b

Étude de la Guémara 132b

Guémara
Rav Oshaya répond : [Le cas de la Michna n'est pas un cas général.] En règle générale, un cohen peut effectivement présenter une telle double réclamation [de deux côtés]. Mais la Michna traite d'un cas où le premier-né est parvenu en la possession du cohen lorsqu'il était encore sans défaut [tamim], et qu'il développa par la suite un défaut permanent [mum qavoua], et le cohen le vendit à un israélite dans cet état de défaut. Dans un tel cas, le cohen ne peut exiger que le propriétaire lui remette la totalité de l'animal en prétendant qu'il s'agit d'un premier-né, car il l'a déjà reçu une fois à ce titre.
אָמַר רַב אוֹשַׁעְיָא: בְּבָא לִידֵי כֹּהֵן וּמְכָרוֹ לְיִשְׂרָאֵל בְּמוּמוֹ.
§ La Michna enseigne que celui qui abat l'animal d'un cohen pour le cohen, ou l'animal d'un non-juif pour le non-juif, est exempté de l'obligation de donner les matanot [le zeroua, les lehavayim et la queiva]. La Guemara suggère : Que le tanna enseigne simplement que le cohen et le non-juif sont exemptés de l'obligation de donner les matanot [au lieu de préciser : 'celui qui abat pour le cohen']. Rava explique : Cela nous apprend [la formulation de la Michna indique] que la réclamation d'un cohen qui cherche à obtenir les dons de la prêtrise en justice s'adresse au boucher [tabah], et non au propriétaire de l'animal. Même si le boucher est lui-même un cohen, s'il abat l'animal pour le compte d'un israélite, il est assujetti à donner les matanot.
הַשּׁוֹחֵט לַכֹּהֵן וְלַגּוֹי, פָּטוּר מִן הַמַּתָּנוֹת. וְלִיתְנֵי: כֹּהֵן וְגוֹי פְּטוּרִין מִן הַמַּתָּנוֹת? אָמַר רָבָא: זֹאת אוֹמֶרֶת, הַדִּין עִם הַטַּבָּח.
La Guemara ajoute : Rava a également interprété le verset en ce sens. Le verset stipule : « Et voici ce qui reviendra aux cohanim de la part du peuple [me-et ha-am], de la part de ceux qui abattent [me-et zov'hé haze-vah], qu'il s'agisse d'un bœuf ou d'un mouton — ils donneront au cohen le zeroua, les lehavayim et la queiva » (Devarim 18, 3). Le verset précise que les matanot sont prélevées « sur le peuple » — et non sur les cohanim [car un cohen n'est pas considéré comme faisant partie du 'am, le peuple commun]. Lorsque le verset dit ensuite : « de ceux qui abattent », indiquant que les dons doivent être donnés par quiconque abat un animal, on doit en conclure que cela inclut même un boucher qui est lui-même un cohen.
דָּרֵשׁ רָבָא: ״מֵאֵת הָעָם״ – וְלֹא מֵאֵת הַכֹּהֲנִים, כְּשֶׁהוּא אוֹמֵר ״מֵאֵת זוֹבְחֵי הַזֶּבַח״ – הֱוֵי אוֹמֵר אֲפִילּוּ טַבָּח כֹּהֵן בַּמַּשְׁמָע.
§ [Anecdote illustrant la loi de l'association] L'hôte [ushpizikhnei] de Rabbi Tavla était un cohen et il était dans le besoin [da'hiqa leh milta]. Il vint se présenter devant Rabbi Tavla pour lui demander conseil. Rabbi Tavla lui dit : Va t'associer [ishtatef] avec ces bouchers israélites — en prenant une part de propriété dans leurs animaux — car, comme ils seront exemptés de l'obligation de donner les matanot grâce à cette association, ils accepteront de te prendre comme associé gratuitement [et tu profiteras ainsi de leur commerce sans mise de fonds].
אוּשְׁפִּיזְכָנֵיהּ דְּרַבִּי טַבְלָא כֹּהֵן הֲוָה, וַהֲוָה דְּחִיק לֵיהּ מִלְּתָא. אֲתָא לְקַמֵּיהּ דְּרַבִּי טַבְלָא, אֲמַר לֵיהּ: זִיל אִישְׁתַּתַּף בַּהֲדֵי טַבָּחֵי יִשְׂרָאֵל, דְּמִגּוֹ דְּמִפַּטְרִי מִמַּתְּנָתָא, מִשְׁתַּתְּפִי בַּהֲדָךְ.
Le cohen suivit le conseil de Rabbi Tavla et s'associa à un boucher israélite. Néanmoins, Rav Na'hman obligea le boucher à donner les matanot des animaux qu'il abattait. Le cohen dit à Rav Na'hman : Mais Rabbi Tavla nous a exemptés de cette obligation ! Rav Na'hman lui dit : Va retirer [les matanot] de ce que tu détiens et donne-les à un cohen [autre que toi], et si tu ne le fais pas — je retirerai Rabbi Tavla de ton oreille [me'onakh — c'est-à-dire : je réfuterai le fondement de son autorisation].
חַיְּיבֵיהּ רַב נַחְמָן, אֲמַר לֵיהּ: וְהָא רַבִּי טַבְלָא פַּטְרַן! אֲמַר לֵיהּ: זִיל אַפֵּיק, וְאִי לָא – מַפֵּיקְנָא לָךְ רַבִּי טַבְלָא מֵאוּנָּךְ.
Rabbi Tavla vint se présenter devant Rav Na'hman et lui dit : Pour quelle raison le Maître a-t-il agi ainsi [en contredisant ma décision] ? Rav Na'hman lui dit : J'ai agi ainsi parce que lorsque Rabbi A'ha bar Hanina vint du Sud [d'Eretz Israël] en Babylonie, il dit que Rabbi Yehoshoua ben Lévi et tous les anciens du Sud avaient dit : Un cohen qui devient boucher — pendant les deux ou trois premières semaines, il est exempté de l'obligation de donner les matanot [à un autre cohen], car il ne s'est pas encore établi comme boucher reconnu dans sa communauté. Mais à partir de ce moment, il est assujetti à donner les matanot, car il est désormais connu comme boucher.
אֲזַל רַבִּי טַבְלָא קַמֵּיהּ דְּרַב נַחְמָן, אֲמַר לֵיהּ: מַאי טַעְמָא עָבֵיד מָר הָכִי? אֲמַר לֵיהּ: דְּכִי אֲתָא רַבִּי אַחָא בַּר חֲנִינָא מִדָּרוֹמָא, אָמַר רַבִּי יְהוֹשֻׁעַ בֶּן לֵוִי, זִקְנֵי דָרוֹם אָמְרוּ: כֹּהֵן טַבָּח – שְׁתַּיִם וְשָׁלֹשׁ שַׁבָּתוֹת פָּטוּר מִן הַמַּתָּנוֹת, מִכָּאן וְאֵילָךְ חַיָּיב בְּמַתָּנוֹת.
Rabbi Tavla dit à Rav Na'hman : Et que le Maître agisse au moins pour ce cohen conformément à l'opinion de Rabbi A'ha bar Hanina et l'exempte de donner les matanot pendant les trois premières semaines de son association ! Rav Na'hman lui dit : Cette règle de Rabbi A'ha bar Hanina s'applique uniquement lorsque le cohen n'a pas immédiatement ouvert une boutique de boucherie [qavoua mikhsanta]. Mais ici, il a déjà établi sa boutique, et il est donc assujetti à donner les matanot sans délai.
אֲמַר לֵיהּ: וְלַעֲבֵיד לֵיהּ מָר מִיהַת כְּרַבִּי אַחָא בַּר חֲנִינָא! אֲמַר לֵיהּ: הָנֵי מִילֵּי דְּלָא קְבַע מְסַחְתָּא, אֲבָל הָכָא הָא קְבַע מְסַחְתָּא.
§ Rav Hisda dit : Ce cohen qui abat un animal et ne sépare pas les matanot [pour les donner à un autre cohen] — qu'il soit sous le nidouï [excommunication] du Dieu d'Israël ! Rabba bar Rav Cheila dit : Ces bouchers de la ville de Houtzal sont sous le nidouï de Rav Hisda depuis vingt-deux ans maintenant, car ils ont continuellement refusé de séparer les matanot durant toute cette période.
אָמַר רַב חִסְדָּא: הַאי כָּהֲנָא דְּלָא מַפְרֵישׁ מַתְּנָתָא – לֶיהֱוֵי בְּשַׁמְתָּא דֶּאֱלָהֵי יִשְׂרָאֵל. אָמַר רַבָּה בַּר רַב שֵׁילָא: הָנֵי טַבָּחֵי דְּהוּצָל קָיְימִי בְּשַׁמְתָּא דְּרַב חִסְדָּא הָא עֶשְׂרִים וְתַרְתֵּי שְׁנִין.
La Guemara demande : À quelle halakha Rabba bar Rav Cheila fait-il référence en disant qu'ils sont sous l'excommunication de Rav Hisda depuis vingt-deux ans ? Si l'on veut dire que l'on ne les excommuniera plus au-delà de vingt-deux ans — mais n'est-il pas enseigné dans une baraïta : Dans quel cas cette règle [qu'on n'excommunie pas pour un péché] s'applique-t-elle ? Elle s'applique à une interdiction [mitsva lo taaseh], pour laquelle on est passible d'une punition sévère [mort ou karet]. Mais pour celui qui refuse d'accomplir une mitsva positive [mitsva aséh], par exemple : si le tribunal lui dit — « Fais [la mitsva de] la soukka » et il ne la fait pas, « [Prends le] loulav » et il ne le fait pas, « Prépare [des] tsitsit » et il ne les prépare pas — on le frappe jusqu'à ce que son âme s'en aille ! [Ils devraient donc rester sous excommunication indéfiniment jusqu'à ce qu'ils s'exécutent.]
לְמַאי הִלְכְתָא? אִילֵּימָא דְּתוּ לָא מְשַׁמְּתִינַן לְהוּ – וְהָא תַּנְיָא: בַּמֶּה דְּבָרִים אֲמוּרִים? בְּמִצְוַת לֹא תַעֲשֶׂה, אֲבָל בְּמִצְוַת עֲשֵׂה, כְּגוֹן אוֹמְרִים לוֹ ״עֲשֵׂה סוּכָּה״ וְאֵינוֹ עוֹשֶׂה, ״לוּלָב״ וְאֵינוֹ עוֹשֶׂה, ״עֲשֵׂה צִיצִית״ וְאֵינוֹ עוֹשֶׂה – מַכִּין אוֹתוֹ עַד שֶׁתֵּצֵא נַפְשׁוֹ!
La Guemara répond : Rabba bar Rav Cheila veut plutôt dire que puisque les bouchers de Houtzal ont refusé de donner les matanot pendant tant d'années, on les pénalise [qansinan] même sans avertissement préalable [atrayata]. Il en alla ainsi dans un cas similaire où Rava pénalisa [celui qui refusait de donner les matanot] en saisissant la cuisse entière [atma] de son animal pour la donner au cohen. De même, Rav Na'hman bar Yits'haq pénalisa une personne qui refusait de donner les matanot au cohen en lui prenant son manteau [gelima] pour le remettre au cohen.
אֶלָּא, דְּקָנְסִינַן לְהוּ בְּלָא אַתְרַיְיתָא, כִּי הָא דְּרָבָא קָנֵיס אַטְמָא, רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק קָנֵיס גְּלִימָא.
§ Rav Hisda dit également à propos des matanot : Le zeroua [patte avant] est donné à un cohen [un seul], et la queiva [caillette] est donnée à un cohen [un seul], tandis que les lehavayim [mâchoires] sont données à deux cohanim. La Guemara demande : Est-ce vraiment ainsi ? Mais lorsque Rav Yits'haq bar Yosef vint en Babylonie depuis Eretz Israël, il dit : En Occident [Eretz Israël], on divise les matanot os par os [garma garma], chacun étant donné à deux cohanim !
וְאָמַר רַב חִסְדָּא: זְרוֹעַ לְאֶחָד, וְקֵבָה לְאֶחָד, לְחָיַיִם לִשְׁנַיִים. אִינִי? וְהָא כִּי אֲתָא רַב יִצְחָק בַּר יוֹסֵף אָמַר: בְּמַעְרְבָא פָּלְגִינַן לְהוּ גַּרְמָא גַּרְמָא!
La Guemara explique : Là-bas [en Eretz Israël], il s'agissait des matanot d'un grand bœuf [detoura]. La Torah stipule : « ils donneront au cohen » (Devarim 18, 3). L'emploi du terme « donner » [natina] indique que le don remis doit être substantiel [netina maaliya]. Même lorsqu'un seul membre du grand bœuf était partagé entre deux cohanim, chacun recevait une portion substantielle. Ce n'est pas le cas pour les matanot d'animaux plus petits, où chaque membre n'est pas assez grand pour fournir deux portions substantielles.
הָתָם בִּדְתוֹרָא.
Chullin 132b
100%
חולין קל״ב במַסֶּכֶת חוּלִּין