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Traité Chullin

132a

Étude de Chullin 132a

Étude de la Mishna & Guémara 132a

De ta propre objection [mitunakh — c'est-à-dire : à partir de ce sur quoi tu fondes ton objection], je peux au contraire citer une preuve en faveur de ma pratique. En ce qui concerne la minha [offrande de farine] d'un cohen [prêtre], il est écrit dans la paracha [section de la Torah] à la fois « Aaron et ses fils » : « Et voici la loi de la minha : les fils d'Aaron [bené Aharon] l'offraient devant l'Éternel, devant l'autel » (Vayiqra 6, 7). Le verset souligne ainsi que ces halakhot [lois] s'appliquent aux seuls cohanim de sexe masculin et non à leurs filles. Cela indique que lorsqu'un verset mentionne simplement « cohen », même les filles de cohen sont incluses. On peut donc donner les matanot kehounah [dons de la prêtrise] à la fille d'un cohen.
מִטּוּנָךְ: ״אַהֲרֹן וּבָנָיו״ כְּתוּבִין בַּפָּרָשָׁה.
La Guemara cite les opinions de divers tannaïm [maîtres de la Michna] concernant la pratique d'Oulla : L'école de Rabbi Yichmael enseignait : Partout où la Torah mentionne « cohen » à propos des dons de la prêtrise, elle vise spécifiquement un cohen de sexe masculin et non une femme cohen [kohenet]. Et l'on doit dériver le sens d'une référence non précisée à un cohen [satum] à partir du verset explicite [meforach] concernant les minhot [offrandes de farine] : « Aaron et ses fils. » Ce verset indique que toute référence à un cohen exclut la fille d'un cohen.
דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל תָּנָא: ״כֹּהֵן״ – וְלֹא כֹּהֶנֶת, וְיִלְמוֹד סָתוּם מִן הַמְפוֹרָשׁ.
L'école de Rabbi Eliezer ben Yaakov enseignait : En règle générale, la mention d'un « cohen » dans un verset sert à exclure la fille d'un cohen. Mais lorsque le verset mentionne un « cohen » à propos des dons de la prêtrise, il entend inclure même une femme cohen [kohenet]. En effet, le verset mentionne les cohanim deux fois : « Et voici ce qui reviendra aux cohanim de la part du peuple, de la part de ceux qui abattent [un animal], qu'il s'agisse d'un bœuf ou d'un mouton — ils donneront au cohen le zeroua [patte avant], les lehavayim [mâchoires] et la queiva [caillette] » (Devarim 18, 3). Puisque chaque mention de « cohen » exclut la fille de cohen, ce verset constitue un cas de mi'out ahar mi'out [restriction après restriction], et le principe herméneutique veut qu'une restriction après restriction ne serve qu'à amplifier la halakha et à inclure des cas supplémentaires — ici, la fille d'un cohen.
דְּבֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֶּן יַעֲקֹב תָּנָא: ״כֹּהֵן״, וַאֲפִילּוּ כֹּהֶנֶת – הָוֵי מִיעוּט אַחַר מִיעוּט, וְאֵין מִיעוּט אַחַר מִיעוּט אֶלָּא לְרַבּוֹת.
La Guemara rapporte que Rav Kahana [qui était israélite, et non cohen] mangeait les dons de la prêtrise en raison de son épouse, qui était fille d'un cohen. De même, Rav Pappa mangeait les dons de la prêtrise en raison de son épouse ; Rav Yeimar mangeait les dons en raison de son épouse ; et Rav Idi bar Avin les mangeait en raison de son épouse.
רַב כָּהֲנָא אָכַל בִּשְׁבִיל אִשְׁתּוֹ, רַב פָּפָּא אָכַל בִּשְׁבִיל אִשְׁתּוֹ, רַב יֵימַר אָכַל בִּשְׁבִיל אִשְׁתּוֹ, רַב אִידִי בַּר אָבִין אָכַל בִּשְׁבִיל אִשְׁתּוֹ.
Ravina dit : Mareimar m'a dit que la halakha est conforme à l'opinion de Rav [selon laquelle il est incertain que les lévites soient tenus de donner les matanot, et par conséquent on ne saisit pas ces dons sur leurs biens pour les remettre aux cohanim] ; et la halakha est conforme à l'opinion de Rav Hisda [selon laquelle celui qui endommage ou consomme les matanot est exempt d'indemnisation] ; et la halakha est conforme à l'opinion d'Oulla [que les dons de la prêtrise peuvent être remis à la fille d'un cohen].
אָמַר רָבִינָא: אֲמַר לִי מָרִימָר, הִלְכְתָא כְּוָותֵיהּ דְּרַב, וְהִלְכְתָא כְּוָותֵיהּ דְּרַב חִסְדָּא, וְהִלְכְתָא כְּוָותֵיהּ דְּעוּלָּא.
Et [dans un cas non discuté précédemment mais lié à l'opinion d'Oulla], la halakha est conforme à l'opinion de Rav Adda bar Ahava : une femme lévite [ba-léviah], c'est-à-dire la fille d'un lévite, qui a donné naissance à un premier-né de sexe masculin — même si elle est mariée à un israélite — son fils est exempté de l'obligation de racheter [pidyon ha-ben] en donnant cinq sélaïm au cohen, car l'enfant est considéré comme fils de lévite, et les lévites sont exempts de cette obligation.
וְהִלְכְתָא כְּוָותֵיהּ דְּרַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה: לְוִיָּה שֶׁיָּלְדָה – בְּנָהּ פָּטוּר מֵחֲמֵשׁ סְלָעִים.
§ Les Sages ont enseigné dans une baraïta : L'obligation de donner le zeroua [patte avant], les lehavayim [mâchoires] et la queiva [caillette] s'applique même à un kilayim [animal hybride né d'espèces différentes] et à l'animal appelé koy [animal d'espèce incertaine, mi-domestique mi-sauvage]. Rabbi Eliezer dit : Un hybride né d'un bouc et d'une brebis est assujetti aux dons de la prêtrise, tandis qu'un hybride né d'un bouc et d'une biche [tzeviyah] est exempté des dons de la prêtrise — car le verset stipule concernant les matanot : « qu'il s'agisse d'un bœuf ou d'un mouton [seh] » (Devarim 18, 3), c'est-à-dire un animal domestique [behema], alors qu'une biche n'est pas un animal domestique [hayah].
תָּנוּ רַבָּנַן: הַזְּרוֹעַ וְהַלְּחָיַיִם וְהַקֵּבָה נוֹהֲגִים בְּכִלְאַיִם וּבְכוֹי. רַבִּי אֱלִיעֶזֶר אוֹמֵר: כִּלְאַיִם הַבָּא מִן הָעֵז וּמִן הָרָחֵל – חַיָּיב בְּמַתָּנוֹת, מִן הַתַּיִישׁ וּמִן הַצְּבִיָּיה – פָּטוּר מִן הַמַּתָּנוֹת.
La Guemara demande : Or, nous tenons [à partir de la discussion antérieure, 79b–80a] que, concernant les mitzvot de kissouï hadam [recouverture du sang] et des matanot, on ne trouve de désaccord entre Rabbi Eliezer et les Sages que dans le cas d'un animal né d'un cerf qui s'est accouplé avec une chèvre domestique [teyacha]. Et tant Rabbi Eliezer que les Sages sont dans l'incertitude : faut-il prendre en compte la paternité pour déterminer l'espèce d'un animal hybride — ce qui signifierait que cet animal est en partie domestique et en partie sauvage — ou bien n'y a-t-il pas lieu de tenir compte de la paternité, l'espèce d'un animal étant entièrement déterminée par celle de sa mère, auquel cas il s'agit d'un animal domestique ?
מִכְּדֵי קַיְימָא לַן דִּלְעִנְיַן כִּסּוּי הַדָּם וּמַתָּנוֹת לָא מַשְׁכַּחַתְּ לֵיהּ אֶלָּא בִּצְבִי הַבָּא עַל הַתְּיָישָׁה, וּבֵין לְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר בֵּין לְרַבָּנַן מְסַפְּקָא לְהוּ אִי חוֹשְׁשִׁין לְזֶרַע הָאָב, אִי אֵין חוֹשְׁשִׁין.
Et ils sont en désaccord sur la question de savoir si l'obligation [des matanot] s'applique à un seh [mouton/chèvre] et même à un animal qui n'est que partiellement un seh [c'est-à-dire en partie domestique]. Un Sage — les Rabbins — soutient que l'obligation s'applique à un seh et même à un animal qui n'est que partiellement un seh ; et un Sage — Rabbi Eliezer — soutient que nous ne disons pas que l'obligation s'applique à un seh et même à un animal qui n'est que partiellement un seh.
וּבְשֶׂה וַאֲפִילּוּ מִקְצָת שֶׂה קָמִיפַּלְגִי: מָר סָבַר: ״שֶׂה״ – וַאֲפִילּוּ מִקְצָת שֶׂה, וּמָר סָבַר: ״שֶׂה״ וַאֲפִילּוּ מִקְצָת שֶׂה לָא אָמְרִינַן.
La Guemara conclut sa question : Certes, il est compréhensible que Rabbi Eliezer exempte le propriétaire d'un hybride de la mitsva de donner les dons de la prêtrise, car il soutient que seul un seh complet [et non un animal seulement en partie seh] est assujetti à cette obligation. Mais selon l'opinion des Rabbins, bien qu'ils soutiennent que les animaux en partie seh sont assujettis, que le cohen ne prenne donc que la moitié des dons ! Et pour l'autre moitié, que le propriétaire puisse dire au cohen : Apporte la preuve que l'on n'a pas à tenir compte de la paternité, et tu pourras alors prendre l'autre moitié. Rav Houna bar Hiyya répondit : Lorsque les Rabbins disent que le propriétaire de cet animal est assujetti [hayav], ils entendent qu'il est assujetti à la moitié des dons [hatsi matanot].
בִּשְׁלָמָא רַבִּי אֱלִיעֶזֶר דְּפָטַר, קָסָבַר ״שֶׂה״ וְלֹא מִקְצָת שֶׂה, אֶלָּא לְרַבָּנַן, נְהִי נָמֵי דְּקָסָבְרִי ״שֶׂה״ וַאֲפִילּוּ מִקְצָת שֶׂה, פַּלְגָא לִשְׁקוֹל, וְאִידָּךְ פַּלְגָא לֵימָא לֵיהּ: אַיְיתִי רְאָיָה דְּאֵין חוֹשְׁשִׁין לְזֶרַע הָאָב וּשְׁקוֹל! אָמַר רַב הוּנָא בַּר חִיָּיא: מַאי חַיָּיב נָמֵי דְּקָא אָמַר – חַיָּיב בַּחֲצִי מַתָּנוֹת.
Rabbi Zeira soulève une objection à cette réponse à partir d'une baraïta : Dans le cas d'un koy [animal de statut incertain], il y a des aspects dans lesquels ses halakhot correspondent à ceux d'un animal domestique [behema], et des aspects dans lesquels elles correspondent à ceux d'un animal sauvage [hayah], et des aspects dans lesquels elles correspondent à la fois aux deux.
מֵתִיב רַבִּי זֵירָא: כּוֹי – יֵשׁ בּוֹ דְּרָכִים שָׁוִין לַבְּהֵמָה, וְיֵשׁ בּוֹ דְּרָכִים שָׁוִין לַחַיָּה, וְיֵשׁ בּוֹ דְּרָכִים שָׁוִין לַחַיָּה וְלַבְּהֵמָה.
La baraïta précise : Comment cela ? Sa graisse [helev] est interdite [à la consommation] comme la graisse d'un animal domestique [behema], et non pas comme celle d'un animal sauvage [dont la graisse est permise]. Et son sang doit être recouvert [kissouï hadam] comme le sang d'un animal sauvage [hayah]. Quant aux aspects où ses halakhot correspondent à la fois à ceux d'un animal domestique et d'un animal sauvage : son sang et son guid [nerf sciatique — gueid hanache] sont interdits comme chez un animal domestique et sauvage [les deux]. Et son propriétaire est assujetti à donner le zeroua, les lehavayim et la queiva au cohen, comme pour les animaux domestiques. Quant à Rabbi Eliezer, il exempte le propriétaire d'un koy de la mitsva de donner les dons.
כֵּיצַד? חֶלְבּוֹ אָסוּר כַּחֲלֵב בְּהֵמָה, וְדָמוֹ חַיָּיב לְכַסּוֹת כְּדַם הַחַיָּה, דְּרָכִים שָׁוִין לַבְּהֵמָה וְלַחַיָּה – שֶׁדָּמוֹ וְגִידוֹ אֲסוּרִין כִּבְהֵמָה וְחַיָּה, וְחַיָּיב בִּזְרוֹעַ וּלְחָיַיִם וְהַקֵּבָה, וְרַבִּי אֱלִיעֶזֶר פּוֹטֵר.
Chullin 132a
100%
חולין קל״ב אמַסֶּכֶת חוּלִּין