Guémara
…et la chikha [gerbes oubliées], et la pé'a — car il est écrit : « Lorsque vous moissonnerez la récolte de votre terre, tu ne faucheras pas jusqu'au bord [pé'at] de ton champ lors de ta moisson, et les glanes [leket] de ta récolte… » (Vayiqra 23, 22). Et il est aussi écrit : « Lorsque tu récolteras ta moisson dans ton champ et que tu oublieras une gerbe dans le champ, tu n'y retourneras pas pour la reprendre ; elle sera pour l'étranger, l'orphelin et la veuve » (Devarim 24, 19).
הַשִּׁכְחָה, וְהַפֵּאָה, דִּכְתִיב: ״וּבְקֻצְרְכֶם אֶת קְצִיר אַרְצְכֶם לֹא תְכַלֶּה פְּאַת שָׂדְךָ בְּקֻצְרֶךָ וְלֶקֶט קְצִירְךָ וְגוֹ׳״, ״כִּי תִקְצֹר קְצִירְךָ בְשָׂדֶךָ וְשָׁכַחְתָּ עֹמֶר בַּשָּׂדֶה״.
La baraïta a enseigné que deux dons sont laissés aux pauvres des fruits d'un arbre — les [fruits] oubliés [chikha] et la pé'a — car il est écrit : « Lorsque tu battras ton olivier, tu ne prendras pas toute sa gloire après toi [lo tefaer aharekha] ; cela sera pour l'étranger, l'orphelin et la veuve » (Devarim 24, 20). L'école de Rabbi Ichmaël enseigne que l'expression 'tu ne prendras pas toute sa gloire' signifie que tu ne dois pas prendre toute sa splendeur [tifareto] ; au contraire, tu dois en laisser une portion aux pauvres en guise de pé'a. De plus, quand le verset dit : « après toi » — c'est une référence aux fruits oubliés [chikha].
שְׁנַיִם שֶׁבָּאִילָן: הַשִּׁכְחָה וְהַפֵּאָה, דִּכְתִיב ״כִּי תַחְבֹּט זֵיתְךָ לֹא תְפָאֵר אַחֲרֶיךָ״, וְתָנָא דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל: שֶׁלֹּא תִּטּוֹל תִּפְאַרְתּוֹ מִמֶּנּוּ, ״אַחֲרֶיךָ״ – זוֹ שִׁכְחָה.
La Guemara poursuit son analyse de la baraïta : Pour tous les dons laissés aux pauvres [peret, ololot, chikha, pé'a], le propriétaire n'a pas la 'bonne grâce' [tovat hana'a — le bénéfice discrétionnaire]. Quelle est la raison de cette halakha ? C'est parce que pour tous ces dons, l'obligation d'« abandon » ['aziva] est écrite — par exemple dans le verset qui dit : « Tu les abandonneras » [ta'azov otam] (Vayiqra 23, 22).
וְכוּלָּן אֵין בָּהֶן טוֹבַת הֲנָאָה לִבְעָלִים, מַאי טַעְמָא? ״עֲזִיבָה״ כְּתִיבָא בְּהוּ.
La baraïta a également déclaré : Même un pauvre d'Israël qui possède une vigne, un champ ou un arbre doit laisser ces dons à tous les pauvres, et s'il ne le fait pas, le tribunal les retire de sa possession. Cela est déduit d'un verset, car il est écrit : « Et les glanes de ta récolte, tu ne les ramasserez pas ; tu les abandonneras au pauvre et à l'étranger » (Vayiqra 23, 22). Le fait que le verset juxtapose le mot « au pauvre » à la mitsva de ne pas ramasser les glanes sert à avertir le pauvre qu'il doit lui aussi séparer ces dons de sa propre récolte.
וַאֲפִילּוּ עָנִי שֶׁבְּיִשְׂרָאֵל, מוֹצִיאִין אוֹתוֹ מִיָּדוֹ, דִּכְתִיב: ״וְלֶקֶט קְצִירְךָ לֹא תְלַקֵּט לֶעָנִי וְלַגֵּר תַּעֲזֹב אֹתָם״, לְהַזְהִיר עָנִי עַל שֶׁלּוֹ.
La baraïta enseigne que pour la dîme du pauvre [ma'asser ani] distribuée depuis l'intérieur de la maison [be-tokh beito], le propriétaire a la bonne grâce [tovat hana'a]. La Guemara demande : Quelle est la raison de cette halakha ? C'est parce que pour ce don, l'obligation de 'donner' [netina] est écrite — car le verset dit : « Lorsque tu auras achevé de prélever toutes les dîmes de ton produit, la troisième année qui est l'année de la dîme, tu les donneras [venatata] au lévi, à l'étranger, à l'orphelin et à la veuve, afin qu'ils mangent dans tes portes et soient rassasiés » (Devarim 26, 12). Il ne s'agit donc pas de laisser le bien en hefker [état d'abandon] mais de le donner activement.
וּמַעְשַׂר עָנִי הַמִּתְחַלֵּק בְּתוֹךְ הַבַּיִת יֵשׁ בּוֹ טוֹבַת הֲנָאָה לַבְּעָלִים, מַאי טַעְמָא? ״נְתִינָה״ כְּתִיבָא בֵּיהּ.
La baraïta déclare : Et même dans le cas d'un pauvre d'Israël, si celui-ci omet de séparer la dîme du pauvre de sa récolte, le tribunal la retire de sa possession. La Guemara explique que cela est conforme à ce qu'a dit Rabbi Il'a : [Cette obligation s'étend au pauvre] par analogie verbale [gezerot chava] entre le terme « à l'étranger » [la-ger] dans le verset relatif à la dîme du pauvre cité précédemment, et le terme « à l'étranger » [la-ger] dans un autre verset relatif aux glanes. De même que là-bas, pour les glanes, un pauvre est averti de laisser les glanes de sa propre récolte — de même ici, pour la dîme du pauvre, un pauvre est averti de la séparer de sa propre récolte.
וַאֲפִילּוּ עָנִי שֶׁבְּיִשְׂרָאֵל מוֹצִיאִין אוֹתוֹ מִיָּדוֹ, דְּאָמַר רַבִּי אִילְעָא: גָּמַר ״לַגֵּר״ ״לַגֵּר״ מֵהָתָם, מָה לְהַלָּן מוּזְהָר עָנִי עַל שֶׁלּוֹ, אַף כָּאן מוּזְהָר עָנִי עַל שֶׁלּוֹ.
La baraïta a enseigné : Quant aux autres matanot kehounna [dons de la prêtrise], tels que le zerao'a [avant-bras], les le'hayim [mâchoires] et la kevah [caillette], le tribunal ne les retire pas — ni d'un cohen pour les donner à un autre cohen, ni d'un lévi pour les donner à un autre lévi. Rav Idi bar Avin explique maintenant son objection : On peut en déduire a contrario [hachi be-lav] que le tribunal retire bien les matanot d'un lévi pour les donner à un cohen. De toute évidence, les léviim sont appelés 'am' [peuple]. Pourquoi dès lors Rav était-il incertain quant à leur statut ?
וּשְׁאָר מַתְּנוֹת כְּהוּנָּה, כְּגוֹן הַזְּרוֹעַ וְהַלְּחָיַיִם וְהַקֵּבָה, אֵין מוֹצִיאִין אוֹתָן לֹא מִכֹּהֵן לְכֹהֵן וְלֹא מִלֵּוִי לְלֵוִי. הָא מִלֵּוִי לְכֹהֵן מוֹצִיאִין, אַלְמָא אִיקְּרוּ ״עַם״.
La Guemara répond : La baraïta ne parle pas des matanot elles-mêmes — l'avant-bras, les mâchoires et la caillette — mais d'un don qui leur est semblable sans être ces matanot elles-mêmes. Et de quoi s'agit-il ? Du ma'asser rishon [la première dîme, normalement donnée au lévi].
כְּגוֹן הַזְּרוֹעַ וְלֹא זְרוֹעַ, וּמַאי נִיהוּ – מַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן.
La Guemara demande : Mais la première dîme appartient au lévi — pourquoi la retirerait-on de sa possession pour la donner au cohen ? La Guemara répond : La baraïta est en accord avec l'opinion de Rabbi Éla'zar ben Azarya. Car il est enseigné dans une autre baraïta : La trouma est donnée au cohen, et la première dîme est donnée au lévi ; telle est la position de Rabbi Akiva. Rabbi Éla'zar ben Azarya dit : Elle est donnée aussi au cohen — bien que la Torah stipule qu'elle est donnée au lévi, car les cohanim sont souvent appelés 'léviim' dans la Torah.
מַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן דְּלֵוִי הוּא? כְּרַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה, דְּתַנְיָא: תְּרוּמָה לַכֹּהֵן, מַעֲשֵׂר רִאשׁוֹן לַלֵּוִי, דִּבְרֵי רַבִּי עֲקִיבָא. רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה אוֹמֵר: אַף לַכֹּהֵן.
La Guemara demande : Dire que Rabbi Éla'zar ben Azarya a dit que la première dîme est donnée aussi au cohen — a-t-il dit pour autant qu'elle est donnée au cohen à l'exclusion du lévi ? La Guemara répond : Oui — la baraïta parle de la période qui a suivi la sanction [qenas] qu'Ezra a infligée aux léviim [pour leur refus de remonter en Eretz Israël depuis Babylone], en décrétant qu'ils ne recevraient plus la première dîme.
אֵימַר דְּאָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר בֶּן עֲזַרְיָה אַף לַכֹּהֵן, לַכֹּהֵן וְלֹא לַלֵּוִי מִי אָמַר? אִין, לְבָתַר דְּקַנְסִינְהוּ עֶזְרָא.
La Guemara insiste : On peut dire qu'Ezra les a sanctionnés et décreté que l'on ne leur donne pas la première dîme — mais a-t-il dit que l'on pouvait même la prendre de leur possession pour la donner aux cohanim ?! Au contraire, explique plutôt que la baraïta parle d'un don qui est semblable à l'avant-bras, aux mâchoires et à la caillette sans en être l'un d'eux. Et de quoi s'agit-il ? De la rechit ha-gez [la première tonte], au sujet de laquelle le verset dit : « Et la première [rechit] de la tonte de tes brebis, tu lui donneras » (Devarim 18, 4). Puisque le verset ne dit pas que la rechit ha-gez est prélevée « du peuple », même les léviim sont tenus de la donner au cohen, et elle peut leur en être retirée à cette fin.
אֵימַר דְּקַנְסִינְהוּ עֶזְרָא – דְּלָא יָהֲבִינַן לְהוּ מִשְׁקַל מִינַּיְיהוּ מִי אָמַר?! אֶלָּא, כְּגוֹן זְרוֹעַ וְלֹא זְרוֹעַ, וּמַאי נִיהוּ – רֵאשִׁית הַגֵּז.
La Guemara suggère : Viens et entends une preuve quant à l'incertitude de Rav depuis une baraïta. Voici le principe : Tout ce qui est de l'ordre de la sainteté [qedoucha] — c'est-à-dire qui est interdit aux non-cohanim [zarim], comme la trouma, la trouma du ma'asser et la halla — le tribunal le retire de la possession d'un lévi pour le donner à un cohen. Et tout ce qui n'est pas de l'ordre de la sainteté — comme le zerao'a [avant-bras], les le'hayim [mâchoires] et la kevah [caillette], qui proviennent d'un animal non-sacré [houline] — le tribunal ne le retire pas de la possession des léviim pour le donner aux cohanim. De toute évidence, les léviim ne sont pas appelés 'am' — et Rav n'aurait pas dû avoir de doute.
תָּא שְׁמַע, זֶה הַכְּלָל: כׇּל דָּבָר שֶׁהוּא בִּקְדוּשָּׁה, כְּגוֹן תְּרוּמָה וּתְרוּמַת מַעֲשֵׂר וְחַלָּה – מוֹצִיאִין אוֹתָן מִיָּדָם, וְכׇל דָּבָר שֶׁאֵינוֹ בִּקְדוּשָּׁה, כְּגוֹן הַזְּרוֹעַ וְהַלְּחָיַיִם וְהַקֵּבָה – אֵין מוֹצִיאִין אוֹתוֹ מִיָּדָם.