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Traité Chullin

131a

Étude de Chullin 131a

Étude de la Guémara 131a

Guémara
la baraïta parle d'un cas où [les matanot] sont parvenues en la possession du cohen alors qu'elles étaient encore non-séparées [be-tivleihem], et ce tanna soutient que des matanot non encore séparées sont considérées comme si elles l'avaient déjà été. Dans un tel cas, le cohen a acquis des droits sur les biens en état d'abandon [hefker] en les prenant le premier. Bien qu'en le saisissant il ne l'ait pas encore séparé de la trouma, la portion qui doit être séparée a déjà le statut de trouma. En conséquence, celui qui consomme ces fruits est tenu de payer le cohen.
דַּאֲתוֹ לִידֵיהּ בְּטִבְלַיְיהוּ, וְקָסָבַר הַאי תַּנָּא: מַתָּנוֹת שֶׁלֹּא הוּרְמוּ – כְּמִי שֶׁהוּרְמוּ דָּמְיָין.
La Guemara suggère encore : Viens et entends une autre preuve depuis une baraïta concernant la position de Rav Hisda : Dans le cas où la maisonnée royale a saisi de force une aire de battage [goren] — si c'était en paiement d'une dette qu'il devait au roi, il est obligé de prélever les dîmes [sur d'autres grains] à proportion de ce qui lui avait été saisi [et de les donner au cohen ou au lévi]. Si c'était sans raison [anparot — arbitrairement], il est exempt de prélever des dîmes [sur ce qui reste]. Le fait que l'on soit tenu de dîmer des grains saisis en paiement d'une dette indique que la dîme est un bien qui a des revendicants — d'où il s'ensuivrait qu'un cohen peut en exiger le paiement en justice. Cela semble à nouveau contredire la position de Rav Hisda.
תָּא שְׁמַע: הֲרֵי שֶׁאָנְסוּ בֵּית הַמֶּלֶךְ גׇּרְנוֹ, אִם בְּחוֹבוֹ – חַיָּיב לְעַשֵּׂר, אִם בְּאַנְפָּרוּת – פָּטוּר מִלְּעַשֵּׂר.
La Guemara réfute cette preuve : Il en va différemment là-bas [dans le cas de la saisie royale], car [ne pas exiger les dîmes dans ce cas] causerait un bénéfice [hachtrachi] pour le propriétaire — il serait exempté de dîmer des grains qu'il était préalablement tenu de dîmer. C'est pour cette raison que la baraïta statue qu'il doit dîmer d'autres grains à la place de ceux qui ont été saisis, et non parce qu'un cohen pourrait l'y contraindre en justice.
שָׁאנֵי הָתָם, דְּקָא מִשְׁתָּרְשִׁי לֵיהּ.
La Guemara suggère : Viens et entends une preuve depuis une michna (Choullin 132a) : Si un Israélite dit à un boucher : 'Vends-moi les entrailles d'une certaine vache' [bné me'ehah], et qu'il se trouve parmi elles des matanot kehounna [notamment la kevah — la caillette], qui n'ont pas encore été remises au cohen — l'acheteur doit les donner au cohen, et le boucher ne peut pas déduire la valeur des matanot du prix que l'acheteur lui paie [car il est supposé que les matanot n'étaient pas incluses dans la vente]. Si l'acheteur a acheté les entrailles au poids [avec pesée précise], il doit donner les matanot au cohen, et le boucher déduit la valeur des matanot du prix que l'Israélite lui paie.
תָּא שְׁמַע, אָמַר לוֹ: מְכוֹר לִי בְּנֵי מֵעֶיהָ שֶׁל פָּרָה, וְהָיָה בָּהֶן מַתְּנוֹת כְּהוּנָּה – נוֹתְנָן לַכֹּהֵן, וְאֵינוֹ מְנַכֶּה לוֹ מִן הַדָּמִים. לָקַח הֵימֶנּוּ בְּמִשְׁקָל – נוֹתְנָן לַכֹּהֵן, וּמְנַכֶּה לוֹ מִן הַדָּמִים.
La Guemara demande : Pourquoi l'acheteur doit-il donner la caillette au cohen ? Que la vente de la caillette par le boucher soit considérée comme un cas où l'on endommage les matanot kehounna ou les consomme — cas pour lequel Rav Hisda dit qu'on est exempt de paiement. Cette michna semble contredire la position de Rav Hisda. La Guemara réfute : Il en va différemment là-bas [dans le cas de la michna], car les matanot sont intactes [itanhou be-eineihou] — ce sont des objets distincts par eux-mêmes. Dans un tel cas, les matanot doivent être données au cohen. C'est uniquement lorsque les matanot ne sont plus des objets identifiables que Rav Hisda parle d'une exemption.
אַמַּאי? לֶיהֱוֵי כְּמַזִּיק מַתְּנוֹת כְּהוּנָּה אוֹ שֶׁאֲכָלָן! שָׁאנֵי הָתָם, דְּאִיתַנְהוּ בְּעֵינַיְהוּ.
La Guemara suggère : Viens et entends une autre preuve : Neuf biens sont la propriété d'un cohen [nikh'sei cohen] : la trouma [offrande prélevée sur les céréales], la trouma du ma'asser [la dîme de la dîme des léviim], la halla [portion de pâte], la rechit ha-gez [première tonte des brebis], les matanot [dons de la prêtrise — avant-bras, mâchoires, caillette], le demai [produits dont le statut dîmé est douteux], les bikkourim [prémices], le principal [qeren — valeur du bien d'un converti décédé sans héritiers dont le bien fut volé], et le cinquième [houmech — le supplément de un cinquième ajouté lors de la restitution de ce bien].
תָּא שְׁמַע: תִּשְׁעָה נִכְסֵי כֹהֵן – תְּרוּמָה, וּתְרוּמַת מַעֲשֵׂר, וְחַלָּה, רֵאשִׁית הַגֵּז, וּמַתָּנוֹת, וְהַדְּמַאי, וְהַבִּכּוּרִים, וְהַקֶּרֶן, וְהַחוֹמֶשׁ.
La Guemara explique la preuve : À quel égard ces biens sont-ils appelés 'propriété du cohen' ? N'est-ce pas en ce qui concerne leur extraction par voie judiciaire — ce qui contredirait l'opinion de Rav Hisda ? La Guemara répond : Non, c'est en ce qui concerne ce que nous avons appris dans une michna (Bikkourim 3, 12) : Pourquoi a-t-on dit que ces biens sont la 'propriété du cohen' ? Cela signifie qu'un cohen peut les utiliser pour acheter des esclaves, des terres et des animaux non-cachères [behema tme'a] ; un créancier peut les saisir en paiement d'une dette [du cohen] ; si l'épouse d'un cohen est divorcée de lui, elle peut les prendre en paiement de sa ketouba [acte de mariage] ; et un cohen peut acheter un rouleau de la Torah [sefer Torah] avec eux.
לְמַאי, לָאו לְהוֹצִיאָן בְּדַיָּינִין? לָא, לִכְדִתְנַן: לָמָה אָמְרוּ נִכְסֵי כֹהֵן? שֶׁקּוֹנֶה בָּהֶן עֲבָדִים וְקַרְקָעוֹת וּבְהֵמָה טְמֵאָה, וּבַעַל חוֹב נוֹטְלָן בְּחוֹבוֹ, וְאִשָּׁה בִּכְתוּבָּתָהּ, וְסֵפֶר תּוֹרָה.
§ La Guemara rapporte : Il y avait un certain lévi qui arrachait des matanot kehounna [avant-bras, mâchoires, caillette] des mains des enfants [qui les portaient aux cohanim pour le compte de leurs pères]. On vint rapporter cela à Rav. Rav leur dit : Ne lui suffit-il pas que lorsqu'il abat [che'hita] ses propres animaux, on ne lui prend pas les matanot [pour les donner à un cohen] — mais il arrache en plus les matanot qui sont en route vers les cohanim ?!
הָהוּא לֵיוָאָה דַּהֲוָה חָטֵף מַתְּנָתָא, אֲתוֹ אֲמַרוּ לֵיהּ לְרַב, אֲמַר לְהוּ: לָא מִסָּתְיֵיהּ דְּלָא שָׁקְלִינַן מִינֵּיהּ, אֶלָּא מִיחְטָף נָמֵי חָטֵיף?!
Le commentaire de Rav indique qu'il considère qu'il y aurait des raisons de prendre les matanot des léviim, mais qu'on ne le fait pas néanmoins. La Guemara demande : Quelle est donc la position de Rav ? Si les léviim sont appelés 'am' [peuple], alors on devrait aussi leur prendre l'avant-bras, les mâchoires et la caillette [car le verset dit : 'De la part du peuple, de la part de ceux qui abattent' (Devarim 18, 3)]. Et s'ils ne sont pas appelés 'am', alors le Miséricordieux les a exemptés — et il n'y aurait aucune raison de leur prendre ces dons.
וְרַב, אִי אִיקְּרוֹ ״עַם״ – מִשְׁקָל נָמֵי לִשְׁקוֹל מִינַּיְיהוּ. אִי לָא אִיקְּרוֹ ״עַם״ – רַחֲמָנָא פַּטְרִינְהוּ!
La Guemara répond : Rav est dans l'incertitude quant à savoir si les léviim sont appelés 'am' ou non. C'est pourquoi il exempte les léviim de donner leurs propres matanot, en vertu du principe que c'est à celui qui veut obtenir [quelque chose d'autrui] d'en apporter la preuve [ha-motsi me-havero alav ha-rea'ya].
מְסַפְּקָא לֵיהּ אִי אִיקְּרוֹ ״עַם״ אִי לָא אִיקְּרוֹ ״עַם״.
La Guemara rapporte que Rav Pappa était assis et enseignait cette halakha au nom de Rav. Rav Idi bar Avin lui souleva une objection depuis une baraïta, quant à l'incertitude de Rav : Quatre dons sont laissés aux pauvres de la récolte d'une vigne — le peret [raisins isolés tombés lors de la vendange], les ololot [grappes incomplètes], la chikha [grappes oubliées] et la pé'a [coin du champ] ; et trois dons sont laissés aux pauvres de la récolte des céréales — le leket [glanes tombées lors de la moisson], la chikha et la pé'a ; deux dons sont laissés aux pauvres des fruits d'un arbre — la chikha et la pé'a.
יָתֵיב רַב פָּפָּא וְקָאָמַר לַהּ לְהָא שְׁמַעְתָּא, אֵיתִיבֵיהּ רַב אִידִי בַּר אָבִין לְרַב פָּפָּא: אַרְבַּע מַתְּנוֹת עֲנִיִּים שֶׁבַּכֶּרֶם – הַפֶּרֶט, וְהָעוֹלֵלוֹת, וְהַשִּׁכְחָה, וְהַפֵּאָה; וְשָׁלֹשׁ שֶׁבַּתְּבוּאָה – הַלֶּקֶט, וְהַשִּׁכְחָה, וְהַפֵּאָה; שְׁנַיִם שֶׁבָּאִילָן – הַשִּׁכְחָה וְהַפֵּאָה.
La baraïta précise : Pour tous ces dons [peret, ololot, chikha, pé'a], le propriétaire n'a pas la 'bonne grâce' [tovat hana'a — le bénéfice discrétionnaire de choisir à quel pauvre donner]. Au contraire, le pauvre qui prend possession de ces dons en devient le propriétaire légitime. Et même un pauvre d'Israël qui possède une vigne, un champ ou un arbre doit laisser ces dons à tous les autres pauvres ; s'il ne le fait pas, le tribunal les retire de sa possession.
כּוּלָּן אֵין בָּהֶם טוֹבַת הֲנָאָה לַבְּעָלִים, וַאֲפִילּוּ עָנִי שֶׁבְּיִשְׂרָאֵל מוֹצִיאִין מִיָּדוֹ.
Chullin 131a
100%
חולין קל״א אמַסֶּכֶת חוּלִּין