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Traité Chullin

130a

Étude de Chullin 130a

Étude de la Mishna & Guémara 130a

Mishna 1
MICHNA : La mitsva de donner le zerao'a [l'avant-bras], les le'hayim [les mâchoires] et la kevah [la caillette = quatrième poche de l'estomac] des animaux abattus aux cohanim [prêtres] — connue sous le nom de « dons de la prêtrise » [matanot kehounna] — s'applique aussi bien en Eretz Israël qu'en dehors d'Eretz Israël, que le Temple existe ou qu'il n'existe pas, et elle s'applique aux animaux non-sacrés [houline], mais pas aux animaux consacrés [mouqdashin].
מַתְנִי׳ הַזְּרוֹעַ וְהַלְּחָיַיִם וְהַקֵּבָה נוֹהֲגִין בָּאָרֶץ וּבְחוּצָה לָאָרֶץ, בִּפְנֵי הַבַּיִת וְשֶׁלֹּא בִּפְנֵי הַבַּיִת, בַּחוּלִּין אֲבָל לֹא בַּמּוּקְדָּשִׁין.(משנה)
Il est nécessaire de souligner que la mitsva ne s'applique pas aux animaux consacrés, car de droit on aurait pu en déduire par un raisonnement a fortiori [qal va-homer] : si les animaux non-sacrés [houline], qui ne sont pas soumis à l'obligation de donner la poitrine et la cuisse [hassée ve'choq] au cohen, sont néanmoins soumis aux dons de la prêtrise — alors pour les animaux consacrés [mouqdashin], qui sont soumis à l'obligation de la poitrine et de la cuisse, n'est-il pas logique qu'ils soient également soumis aux dons de la prêtrise ?
שֶׁהָיָה בַּדִּין, וּמָה אִם הַחוּלִּין, שֶׁאֵינָן חַיָּיבִים בְּחָזֶה וָשׁוֹק – חַיָּיבִים בְּמַתָּנוֹת, קָדָשִׁים, שֶׁחַיָּיבִים בְּחָזֶה וָשׁוֹק – אֵינוֹ דִּין שֶׁחַיָּיבִים בְּמַתָּנוֹת?
C'est pourquoi le verset dit : « Et je les ai donnés à Aharon le cohen et à ses fils comme droit perpétuel » (Vayiqra 7, 34) — d'où l'on déduit que le cohen n'a droit qu'à ce qui est énoncé dans ce passage [c'est-à-dire la poitrine et la cuisse], et non à l'avant-bras, aux mâchoires et à la caillette [qui relèvent d'un autre verset].
תַּלְמוּד לוֹמַר: ״וָאֶתֵּן אֹתָם לְאַהֲרֹן הַכֹּהֵן וּלְבָנָיו לְחׇק עוֹלָם״ – אֵין לוֹ אֶלָּא מַה שֶּׁאָמוּר בָּעִנְיָן.
Tous les animaux consacrés [qodachim] en lesquels un défaut permanent [moum qavou'a] a précédé leur consécration [hekdech] [et qui ont donc été consacrés uniquement pour leur valeur monétaire, sans acquérir la sainteté corporelle], une fois rachetés [nifodou], sont soumis à la mitsva du premier-né [bekhora — leurs petits peuvent être comptés comme premier-né sacré] et aux dons de la prêtrise [matanot]; ils peuvent redevenir biens non-sacrés [houline] pour être tondus et mis au travail [ce qui est ordinairement interdit pour les animaux consacrés]. Leurs petits et leur lait sont permis après leur rachat.
כׇּל הַקֳּדָשִׁים שֶׁקָּדַם מוּם קָבוּעַ לְהֶקְדֵּשָׁן, וְנִפְדּוּ – חַיָּיבִין בַּבְּכוֹרָה וּבַמַּתָּנוֹת, וְיוֹצְאִין לְחוּלִּין לְהִגָּזֵז וּלְהֵעָבֵד, וּוְלָדָן וַחֲלָבָן מוּתָּר לְאַחַר פִּדְיוֹנָן.
Celui qui les abat [che'hita] en dehors du parvis du Temple [bahoutz] est exempt du karet [peine divine d'excision], ces animaux ne rendent pas consacré un animal qui leur aurait été substitué [temoura], et s'ils mouraient [avant le rachat], ils peuvent être rachetés et donnés à manger aux chiens [bien que normalement il soit interdit de racheter des animaux consacrés à cette fin]. C'est la halakha pour tous ces animaux, sauf pour le premier-né [bekhor] et la dîme animale [ma'asser behema], dont la sainteté est intrinsèque même si un défaut permanent a précédé leur consécration.
וְהַשּׁוֹחֲטָן בַּחוּץ פָּטוּר, וְאֵין עוֹשִׂין תְּמוּרָה, וְאִם מֵתוּ – יִפָּדוּ, חוּץ מִן הַבְּכוֹר וּמִן הַמַּעֲשֵׂר.
Quant à tous les animaux consacrés dont la consécration [hekdech] a précédé leur défaut [moum], ou qui avaient un défaut passager [moum over] avant leur consécration et ont développé ensuite un défaut permanent [moum qavou'a], et ont été rachetés — ils sont exempts de la mitsva du premier-né et des dons de la prêtrise, et ils ne sortent pas de leur statut sacré pour ce qui est d'être tondus et mis au travail.
כֹּל שֶׁקָּדַם הֶקְדֵּשָׁן אֶת מוּמָן, אוֹ מוּם עוֹבֵר קוֹדֵם לְהֶקְדֵּשָׁן, וּלְאַחַר מִכָּאן נוֹלַד לָהֶם מוּם קָבוּעַ, וְנִפְדּוּ – פְּטוּרִין מִן הַבְּכוֹרָה וּמִן הַמַּתָּנוֹת, וְאֵינָן יוֹצְאִין לְחוּלִּין לְהִגָּזֵז וּלְהֵעָבֵד.
Leurs petits [conçus avant le rachat] et leur lait sont interdits après leur rachat. Celui qui les abat en dehors [du Temple, avant rachat] est passible du karet, et ces animaux rendent consacré un animal qui leur serait substitué [temoura]. S'ils mouraient avant d'être rachetés, ils ne peuvent pas être rachetés pour être donnés aux chiens ; ils doivent au contraire être enterrés.
וּוְלָדָן וַחֲלָבָן אָסוּר לְאַחַר פִּדְיוֹנָן, וְהַשּׁוֹחֲטָן בַּחוּץ – חַיָּיב, וְעוֹשִׂין תְּמוּרָה, וְאִם מֵתוּ – יִקָּבֵרוּ.
Guémara
GUEMARA : La michna enseigne que le verset « Et je les ai donnés à Aharon le cohen et à ses fils » (Vayiqra 7, 34) indique que seules la poitrine et la cuisse — objets de ce verset — sont données depuis les animaux consacrés au cohen, mais que les dons de la prêtrise [matanot] ne sont pas prélevés sur les animaux consacrés. La Guemara en infère : la raison pour laquelle les animaux consacrés ne sont pas inclus dans la mitsva des matanot est que le Miséricordieux [le verset] écrit « otam » [« eux », en référence à la poitrine et la cuisse]. Mais si ce n'était pas le cas, j'aurais dit par a fortiori que les animaux consacrés sont soumis aux dons de la prêtrise.
גְּמָ׳ טַעְמָא דִּכְתַב רַחֲמָנָא ״אוֹתָם״, הָא לָאו הָכִי הֲוָה אָמֵינָא קָדָשִׁים חַיָּיבִין בְּמַתָּנוֹת?
La Guemara demande : Pourquoi est-il nécessaire de dériver cette halakha d'un verset ? L'a fortiori peut être réfuté comme suit : Qu'est-ce qui est particulier aux animaux non-sacrés ? Ils sont particuliers en ce qu'ils sont soumis à la mitsva du premier-né [bekhora], alors que les animaux consacrés en sont exempts. Dès lors, l'a fortiori énoncé dans la michna ne devrait pas s'appliquer.
אִיכָּא לְמִיפְרַךְ: מָה לְחוּלִּין שֶׁכֵּן חַיָּיבִין בִּבְכוֹרָה!
La Guemara répond : On pourrait dériver que la mitsva des matanot s'applique aux animaux consacrés par un a fortiori tiré des animaux mâles non-sacrés [zekharim], qui ne mettent pas bas et dont les propriétaires sont donc exempts de compter leurs petits comme premier-né, et qui sont néanmoins soumis au don des matanot. La Guemara rejette cette suggestion : Qu'est-ce qui est particulier aux animaux mâles non-sacrés ? Ils sont soumis au don de la première tonte [rechit ha-gez].
תֵּיתֵי מִזְּכָרִים – מָה לִזְכָרִים, שֶׁכֵּן חַיָּיבִין בְּרֵאשִׁית הַגֵּז!
La Guemara insiste : On peut dériver l'obligation des mouqdashin par a fortiori depuis les boucs mâles [teyachim], dont les propriétaires sont exempts à la fois du premier-né et de la première tonte, et qui sont pourtant soumis aux matanot. La Guemara rejette cela aussi : Qu'est-ce qui est particulier aux boucs mâles ? Ils entrent dans l'enclos pour être comptés dans la dîme animale [ma'asser behema], ce qui n'est pas le cas des animaux consacrés.
מִתְּיָישִׁים – מָה לִתְיָישִׁים, שֶׁכֵּן נִכְנָסִין לַדִּיר לְהִתְעַשֵּׂר!
La Guemara suggère encore : On peut dériver l'obligation des mouqdashin par a fortiori depuis les vieux boucs mâles [zeqenim], qui ont déjà été comptés dans la dîme animale, et pour lesquels l'obligation du ma'asser, du premier-né et de la première tonte ne s'applique plus. La Guemara réfute encore : Qu'est-ce qui est particulier aux vieux boucs mâles ? Ils ont [déjà] été entrés dans l'enclos pour être comptés, ce qui n'est pas le cas des animaux consacrés.
מִזְּקֵנִים – מָה לִזְקֵנִים, שֶׁכֵּן נִכְנְסוּ לְדִיר לְהִתְעַשֵּׂר!
Chullin 130a
100%
חולין ק״ל אמַסֶּכֶת חוּלִּין