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Traité Chullin

12a

Étude de Chullin 12a

Étude de la Guémara 12a

Guémara
[Continuation de la discussion sur le principe de majorité en halakha :] Quant à l'offrande de Pessa'h et aux viandes consacrées [que l'on a l'obligation de manger], que peut-on dire [pour réfuter Rabbi Meir] ? Mais il faut bien dire [que Rabbi Meir répond comme suit] : là où il est possible d'examiner [la situation], on examine et on ne se repose pas sur la majorité ; là où il n'est pas possible d'examiner, il n'est pas possible [d'examiner] et l'on suit la majorité. Ici aussi [répond-on aux Sages], il ne peut pas être prouvé à partir des sources citées que l'on suit une majorité non quantifiable a priori, car peut-être que là où il est possible d'examiner, on examine, et là où il n'est pas possible d'examiner, on suit la majorité.
פֶּסַח וְקָדָשִׁים מַאי אִיכָּא לְמֵימַר? אֶלָּא הֵיכָא דְּאֶפְשָׁר – אֶפְשָׁר, הֵיכָא דְּלָא אֶפְשָׁר – לָא אֶפְשָׁר. הָכָא נָמֵי, הֵיכָא דְּאֶפְשָׁר – אֶפְשָׁר, הֵיכָא דְּלָא אֶפְשָׁר – לָא אֶפְשָׁר.
§ Rav Na'hman dit au nom de Rav : Dans le cas d'un homme qui a vu quelqu'un abattre [un animal], s'il l'a observé depuis le début jusqu'à la fin de l'acte [sans interruption], il lui est permis de manger de cette che'hita [abattage] ; mais s'il ne l'a pas observé [de bout en bout], il lui est interdit de manger de cette che'hita.
אָמַר רַב נַחְמָן אָמַר רַב: רָאָה אֶחָד שֶׁשָּׁחַט, אִם רָאָהוּ מִתְּחִלָּה וְעַד סוֹף – מוּתָּר לֶאֱכוֹל מִשְּׁחִיטָתוֹ, וְאִם לָאו – אָסוּר לֶאֱכוֹל מִשְּׁחִיטָתוֹ.
La Guemara demande : Quelles sont les circonstances [exactes de cette règle] ? Si c'est un cas où l'observateur sait [de lui-même] que [l'abatteur] est instruit [dans les lois de la che'hita], pourquoi dois-je exiger qu'il l'ait observé [pendant l'acte] ? Même s'il ne l'a pas vu abattre, il peut s'appuyer sur son abattage. Et si l'observateur sait que [l'abatteur] n'est pas instruit [dans les lois de la che'hita], il est évident [que seule une observation de bout en bout rend la consommation permise].
הֵיכִי דָמֵי? אִי דְּיָדַע דִּגְמִיר, לְמָה לִי רָאָה? וְאִי דְּיָדַע דְּלָא גְּמִיר, פְּשִׁיטָא!
Mais peut-être s'agit-il d'un cas où l'observateur ne sait pas si [l'abatteur] est instruit ou non ? Dans ce cas, disons : la majorité [des personnes] associées à la che'hita sont des experts [dans ses lois], et l'on peut donc se fier à son abattage [sans avoir besoin de l'observer].
וְאֶלָּא, דְּלָא יְדַע אִי גְּמִיר אִי לָא גְּמִיר, לֵימָא: רוֹב מְצוּיִין אֵצֶל שְׁחִיטָה מוּמְחִין הֵן.
N'est-il pas enseigné dans une baraïta : Dans le cas où quelqu'un a trouvé une poule abattue sur le marché, ou dans le cas où quelqu'un a dit à son agent : « Va abattre [une poule] », et que l'agent est parti et l'a trouvée abattue [sans savoir qui l'a abattue] — sa présomption [statut présumé] est qu'elle a été abattue [valablement].
מִי לָא תַּנְיָא: הֲרֵי שֶׁמָּצָא תַּרְנְגוֹלֶת שְׁחוּטָה בַּשּׁוּק, אוֹ שֶׁאָמַר לִשְׁלוּחוֹ ״צֵא שְׁחוֹט״, וְהָלַךְ וּמָצָא שָׁחוּט – חֶזְקָתוֹ שָׁחוּט.
De toute évidence, nous disons : la majorité [des personnes] associées à la che'hita sont des experts. Ici aussi [dans le cas de Rav], dans un cas où l'on ne sait pas si l'abatteur est instruit, disons : la majorité [des personnes] associées à la che'hita sont des experts.
אַלְמָא אָמְרִינַן: רוֹב מְצוּיִין אֵצֶל שְׁחִיטָה מוּמְחִין הֵן. הָכָא נָמֵי לֵימָא: רוֹב מְצוּיִין אֵצֶל שְׁחִיטָה מוּמְחִין הֵן!
La Guemara répond : En réalité, il s'agit d'un cas où l'observateur sait que celui qui abat n'est pas instruit dans les lois de la che'hita, et [plus précisément] d'un cas où [cet abatteur non qualifié] a abattu [valablement] l'un des simanim [signes — trachée ou oesophage] devant nous. Pour qu'on ne dise pas : du fait que ce [premier] siman a été coupé correctement, l'autre siman a aussi été coupé correctement — c'est pourquoi Rav nous enseigne que ce n'est pas le cas. Car peut-être ce siman lui a réussi par hasard, mais quant à l'autre siman, peut-être a-t-il interrompu [la coupe] ou peut-être a-t-il appuyé avec le couteau [invalidant l'abattage].
לְעוֹלָם דְּיָדַע דְּלָא גְּמִיר, וּכְגוֹן דִּשְׁחַט קַמַּן חַד סִימָן שַׁפִּיר. מַהוּ דְּתֵימָא: מִדְּהַאי שַׁפִּיר הָךְ נָמֵי שַׁפִּיר, קָא מַשְׁמַע לַן: הַאי אִתְרְמוֹיֵי אִיתְרְמִי לֵיהּ, אִידַּךְ – שֶׁמָּא שָׁהָה שֶׁמָּא דָּרַס.
Rav Dimi bar Yossef soumit un dilemme à Rav Na'hman : Concernant celui qui dit à son agent : « Va abattre [une poule] », et que l'agent est parti et l'a trouvée abattue [sans savoir qui l'a abattue] — quelle est la halakha ? [Rav Na'hman] lui répondit : Sa présomption est qu'elle a été abattue [valablement]. [Rav Dimi bar Yossef] souleva un autre dilemme : Et celui qui dit à son agent : « Va prélever la térouma pour moi » [prélèvement sacerdotal], et que l'agent est parti et a trouvé la térouma prélevée sur ses produits — quelle est la halakha ? Rav Na'hman lui répondit : Sa présomption n'est pas que la térouma a été prélevée [valablement].
בְּעָא מִינֵּיהּ רַב דִּימִי בַּר יוֹסֵף מֵרַב נַחְמָן: הָאוֹמֵר לִשְׁלוּחוֹ ״צֵא וּשְׁחוֹט״, וְהָלַךְ וּמָצָא שָׁחוּט, מַהוּ? אָמַר לוֹ: חֶזְקָתוֹ שָׁחוּט. הָאוֹמֵר לִשְׁלוּחוֹ ״צֵא וּתְרוֹם״, וְהָלַךְ וּמָצָא תָּרוּם, מַאי? אֲמַר לֵיהּ: אֵין חֶזְקָתוֹ תָּרוּם.
Rav Dimi bar Yossef contesta [la cohérence de ces deux rulings] : Quelle que soit la façon dont on envisage la question, ton jugement est problématique. S'il existe une présomption que l'agent accomplit sa mission [assignée], ce devrait être le cas également pour la térouma ; et s'il n'existe pas de présomption que l'agent accomplit sa mission, ce principe ne devrait pas non plus s'appliquer en ce qui concerne la che'hita.
מָה נַפְשָׁךְ, אִי חֲזָקָה שָׁלִיחַ עוֹשֶׂה שְׁלִיחוּתוֹ – אֲפִילּוּ תְּרוּמָה נָמֵי, וְאִי אֵין חֲזָקָה שָׁלִיחַ עוֹשֶׂה שְׁלִיחוּתוֹ – אֲפִילּוּ שְׁחִיטָה נָמֵי לָא.
Rav Na'hman lui répondit en plaisantant : Quand tu auras mangé là-dessus un kor de sel [c'est-à-dire après une longue et profonde réflexion], [tu comprendras la différence]. En réalité, il n'existe pas de présomption que l'agent accomplit sa mission [assignée — c'est un principe incertain]. Et pour la che'hita : même si peut-être une autre personne a entendu [le maître donner l'ordre à son agent] et est allée abattre [la poule], l'abattage serait valable, car la majorité [des personnes] associées à la che'hita sont des experts. En revanche, pour la térouma : si peut-être une autre personne a entendu [l'ordre] et est allée prélever la térouma [des produits du maître], elle devient quelqu'un qui désigne la térouma sans la connaissance du propriétaire des produits [« toréme chelô mida'at »] ; et celui qui désigne la térouma sans la connaissance du propriétaire — sa térouma n'est pas [valable comme] térouma.
אֲמַר לֵיהּ: לְכִי תֵּיכוּל עֲלַהּ כּוֹרָא דְמִלְחָא, לְעוֹלָם אֵין חֲזָקָה שָׁלִיחַ עוֹשֶׂה שְׁלִיחוּתוֹ, וּשְׁחִיטָה – אִי נָמֵי דִּילְמָא אִינָשׁ אַחֲרִינָא שְׁמַע וַאֲזַל שְׁחַט – רוֹב מְצוּיִין אֵצֶל שְׁחִיטָה מוּמְחִין הֵן. תְּרוּמָה – דִּילְמָא אִינָשׁ אַחֲרִינָא שְׁמַע וַאֲזַל תְּרַם, הָוֵה לֵיהּ תּוֹרֵם שֶׁלֹּא מִדַּעַת, וְהַתּוֹרֵם שֶׁלֹּא מִדַּעַת – אֵין תְּרוּמָתוֹ תְּרוּמָה.
La Guemara suggère : Disons-nous que l'affirmation selon laquelle « la majorité [des personnes] associées à la che'hita sont des experts » est un [point de] dispute entre tannaïm ? Car il est enseigné dans une baraïta : Dans le cas où quelqu'un a perdu ses jeunes chèvres et ses coqs, et qu'il est parti et les a trouvés abattus — Rabbi Yehouda [les] interdit, et Rabbi 'Hanina fils de Rabbi Yossi HaGelili [les] permet. Rabbi [Yehouda HaNassi] dit : Le propos de Rabbi Yehouda semble correct [dans le cas][le propriétaire] les a trouvés dans un tas de détritus [car on suppose qu'ils y ont été jetés parce que l'abattage était invalide]. Et le propos de Rabbi 'Hanina fils de Rabbi Yossi HaGelili semble correct [dans le cas] où il les a trouvés dans la maison.
לֵימָא: רוֹב מְצוּיִין אֵצֶל שְׁחִיטָה מוּמְחִין הֵן תַּנָּאֵי הִיא? דְּתַנְיָא: הֲרֵי שֶׁאָבְדוּ לוֹ גְּדָיָיו וְתַרְנְגוֹלָיו וְהָלַךְ וּמְצָאָן שְׁחוּטִים – רַבִּי יְהוּדָה אוֹסֵר, רַבִּי חֲנִינָא בְּנוֹ שֶׁל רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי מַתִּיר. אָמַר רַבִּי: נִרְאִין דְּבָרִים שֶׁל רַבִּי יְהוּדָה שֶׁמְּצָאָן בְּאַשְׁפָּה, וְדִבְרֵי רַבִּי חֲנִינָא בְּנוֹ שֶׁל רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי שֶׁמְּצָאָן בְּבַיִת.
[La Guemara demande :] N'est-ce pas là-dessus qu'ils divergent — que l'un des Sages, Rabbi 'Hanina, soutient : nous disons que la majorité [des personnes] associées à la che'hita sont des experts, et l'autre Sage, Rabbi Yehouda, soutient : nous ne disons pas que la majorité [des personnes] associées à la che'hita sont des experts ?
מַאי לָאו בְּהָא קָמִיפַּלְגִי, דְּמָר סָבַר: אָמְרִינַן רוֹב מְצוּיִין אֵצֶל שְׁחִיטָה מוּמְחִין הֵן, וּמָר סָבַר: לָא אָמְרִינַן רוֹב מְצוּיִין אֵצֶל שְׁחִיטָה מוּמְחִין הֵן?
Chullin 12a
100%
חולין י״ב אמַסֶּכֶת חוּלִּין