AccueilÉtudeTanakhBibliothèqueSujetsParachaDivrei TorahRabbanimSagesHistoireÀ proposMes favorisFaire un don
Retour

Traité Chullin

129b

Étude de Chullin 129b

Étude de la Mishna & Guémara 129b

[Suite du verset de Vayikra 11, 34 cite a la fin de 129a :] ...a d'autres [laahérim — c'est-a-dire a des non-juifs egalement] n'est pas appele aliment [au regard des lois de la susceptibilite a l'impurete]. [Ainsi, le membre et la chair partiellement sectionnes, interdits meme aux non-juifs, ne sont pas consideres comme des aliments et ne peuvent pas contracter l'impurete des aliments — telle est la raison de Rabbi Chimon.]
לַאֲחֵרִים – אֵין קָרוּי אוֹכֶל.
Rabbi Zeira remit en question l'explication de Rabbi Yo'hanan et dit a Rabbi Assi : si Rabbi Chimon parle de la premiere clause de la michna, affirmant qu'un membre ou de la chair pendant est pur durant la vie de la bete, la raison de son affirmation n'est pas necessairement que la nourriture interdite a tous n'est pas consideree comme de la nourriture. Peut-etre la raison de l'opinion de Rabbi Chimon dans ce passage est-elle simplement que puisque la chair ou le membre est encore attache a la bete, il est considere comme rattache [meouré — et donc pas encore du tout sujet a l'impurete des aliments].
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי זֵירָא לְרַבִּי אַסִּי: דִּילְמָא טַעְמָא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן הָתָם, הוֹאִיל וּמְעוֹרֶה – מְעוֹרֶה.
Car il est enseigne dans une michna (Okatzin 3, 8) : une branche de figuier [yi'hour] qui s'est detachee de l'arbre et ne reste attachee qu'a l'ecorce — Rabbi Yehouda declare les figues non susceptibles de contracter l'impurete, car elles sont encore rattachees a l'arbre [ki yehouda estime que le fait d'etre rattache par l'ecorce suffit]. Les Sages disent : si la branche peut etre refixee a l'arbre de sorte a continuer a vivre, elle est consideree rattachee et les fruits sont purs ; sinon, les fruits sont susceptibles. Et nous t'avons dit, Rabbi Assi : quelle est la raison de Rabbi Yehouda ? Et tu nous as dit : puisque la branche est encore attachee a l'ecorce de l'arbre, elle est consideree comme rattachee. Le meme raisonnement s'appliquerait donc a la declaration de Rabbi Chimon [concernant le membre pendant de la bete].
דְּתַנְיָא: יִחוּר שֶׁל תְּאֵנָה שֶׁנִּפְשַׁח וּמְעוֹרֶה בַּקְּלִיפָּה – רַבִּי יְהוּדָה מְטַהֵר, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אִם יָכוֹל לִחְיוֹת – טָהוֹר, וְאִם לָאו – טָמֵא. וְאָמְרִינַן לָךְ: מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי יְהוּדָה? וְאָמְרַתְּ לַן: הוֹאִיל וּמְעוֹרֶה – מְעוֹרֶה.
Rabbi Assi dit a Rabbi Zeira : [Rabbi Yo'hanan] explique le raisonnement de Rabbi Chimon dans la clause mediane de la michna [et non dans la premiere clause]. La clause mediane enseigne en effet : si la bete a ete abattue [nichch'heta habehema], le membre et la chair ont ete rendus susceptibles de contracter l'impurete par le sang de la bete abattue — c'est la declaration de Rabbi Meir ; Rabbi Chimon dit : ils n'ont pas ete rendus susceptibles par ce sang.
אֲמַר לֵיהּ, אַמְּצִיעֲתָא: נִשְׁחֲטָה הַבְּהֵמָה, הוּכְשְׁרָה בְּדָמֶיהָ – דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר; רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: לֹא הוּכְשְׁרוּ.
Rabbi Assi dit que Rabbi Yo'hanan dit : quelle est la raison de l'opinion de Rabbi Chimon [dans la clause mediane] ? Le verset dit concernant la susceptibilite a l'impurete des aliments : « De tout aliment qui peut etre mange, sur lequel l'eau tombe sera impur » (Vayikra 11, 34). L'expression « aliment qui peut etre mange » indique que seul l'aliment que tu peux donner a manger a d'autres [y compris a des non-juifs] est appele aliment au regard de la susceptibilite a l'impurete des aliments, mais l'aliment que tu ne peux pas donner a manger a d'autres — tel que le membre ou la chair separes d'un animal vivant, interdits meme aux non-juifs — n'est pas appele aliment.
(אָמַר רַבִּי אַסִּי) אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן? אָמַר קְרָא ״מִכׇּל הָאֹכֶל אֲשֶׁר יֵאָכֵל״ – אוֹכֶל שֶׁאַתָּה יָכוֹל לְהַאֲכִילוֹ לַאֲחֵרִים – קָרוּי אוֹכֶל, אוֹכֶל שֶׁאֵין אַתָּה יָכוֹל לְהַאֲכִילוֹ לַאֲחֵרִים – אֵין קָרוּי אוֹכֶל.
Rabbi Zeira remit encore en question cette explication de Rabbi Yo'hanan et dit a Rabbi Assi : si c'est bien concernant l'opinion de Rabbi Chimon dans la clause mediane de la michna, peut-etre la raison de Rabbi Chimon dans cette clause n'est-elle pas que la nourriture interdite a tous n'est pas appelee nourriture.
וְדִילְמָא טַעְמָא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן בְּהָהִיא
Plutot, [la raison de Rabbi Chimon serait] soit conformement a l'explication de Rava, soit conformement a l'explication de Rabbi Yo'hanan citee precedemment [127b-128a]. Selon les deux explications de l'opinion de Rabbi Chimon, la michna traite d'un cas ou seul le corps de la bete — mais pas le membre partiellement sectionne — est entre en contact avec le sang de l'abattage. Selon Rava, la raison de l'opinion de Rabbi Chimon est que le corps de la bete sert de 'yad' [poignee] au membre partiellement sectionne, et il estime qu'un 'yad' d'un aliment transmet l'impurete a l'aliment attache mais qu'un 'yad' entrant en contact avec un liquide ne rend pas l'aliment attache susceptible de contracter l'impurete. Et selon Rabbi Yo'hanan [cite plus tot en 127b], Rabbi Chimon estime que si l'on saisit la petite partie d'un grand objet de sorte que la grande partie ne s'eleve pas avec la petite, la petite partie n'est pas consideree comme faisant partie de l'objet au regard de l'impurete.
אִי כִּדְרָבָא, אִי כִּדְרַבִּי יוֹחָנָן?
Plutot, en verite, il faut expliquer la declaration de Rabbi Chimon comme elle l'avait ete expliquee a l'origine — il se refere a la clause finale de la michna. Et il ne se refere pas au cas du membre partiellement sectionne, mais au cas de la chair partiellement sectionnee. Ainsi, la clause finale de la michna enseigne : si la bete est morte sans abattage rituel [nevela], Rabbi Meir estime que la chair pendante doit etre rendue susceptible de contracter l'impurete pour pouvoir la transmettre en tant qu'aliment, et Rabbi Chimon declare la chair insusceptible de contracter l'impurete, meme si elle a ete en contact avec un liquide.
אֶלָּא, לְעוֹלָם אַסֵּיפָא, וְלָאו אַאֵבֶר, אֶלָּא אַבָּשָׂר. מֵתָה הַבְּהֵמָה – הַבָּשָׂר צָרִיךְ הֶכְשֵׁר, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן מְטַהֵר.
Rabbi Yo'hanan dit : quelle est la raison de l'opinion de Rabbi Chimon ? Le verset dit concernant la susceptibilite a l'impurete des aliments : « De tout aliment qui peut etre mange, sur lequel l'eau tombe sera impur » (Vayikra 11, 34). L'expression « aliment qui peut etre mange » indique que seul l'aliment que tu peux donner a manger a d'autres [y compris a des non-juifs] est appele aliment au regard de la susceptibilite a l'impurete des aliments, mais l'aliment que tu ne peux pas donner a manger a d'autres — comme la chair separee d'un animal vivant [ever min ha'hay], interdite meme aux non-juifs — n'est pas appele aliment.
אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מַאי טַעְמָא דְּרַבִּי שִׁמְעוֹן? אָמַר קְרָא ״מִכׇּל הָאֹכֶל אֲשֶׁר יֵאָכֵל״, אוֹכֶל שֶׁאַתָּה יָכוֹל לְהַאֲכִילוֹ לַאֲחֵרִים – קָרוּי אוֹכֶל, אוֹכֶל שֶׁאִי אַתָּה יָכוֹל לְהַאֲכִילוֹ לַאֲחֵרִים – אֵין קָרוּי אוֹכֶל.
Mishna 1
MICHNA : Le membre et la chair d'un etre humain qui sont partiellement sectionnes et restent pendant sont rituellement purs [bien qu'il n'y ait aucune possibilite de guerison et que l'etat d'un etre humain soit different de celui d'une bete]. Si cet etre humain est mort, la chair pendante est rituellement pure, car son statut halakhique est celui d'une chair separee d'un vivant. Le membre pendant transmet l'impurete en tant que membre separe du vivant et ne transmet pas l'impurete en tant que membre d'un cadavre — c'est la declaration de Rabbi Meir. Et Rabbi Chimon declare la chair et le membre rituellement purs.
מַתְנִי׳ הָאֵבֶר וְהַבָּשָׂר הַמְדוּלְדָּלִין בְּאָדָם – טְהוֹרִים. מֵת הָאָדָם – הַבָּשָׂר טָהוֹר. הָאֵבֶר מְטַמֵּא מִשּׁוּם אֵבֶר מִן הַחַי, וְאֵינוֹ מְטַמֵּא מִשּׁוּם אֵבֶר מִן הַמֵּת, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. וְרַבִּי שִׁמְעוֹן מְטַהֵר.(משנה)
Guémara
GUEMARA : La Guemara conteste l'opinion de Rabbi Chimon dans la derniere clause de la michna : quoi qu'on pense, la decision de Rabbi Chimon est problematique. Si la mort provoque la 'chute' [nippoul] du membre pendant — c'est-a-dire que si apres la mort de la personne le membre pendant est considere comme etant tombe avant la mort — le membre devrait transmettre l'impurete en tant que membre separe du vivant. Et si la mort ne provoque pas la 'chute' du membre pendant et que le membre est considere comme attache au corps au moment de la mort, le membre devrait transmettre l'impurete en tant que membre d'un cadavre.
גְּמָ׳ וְרַבִּי שִׁמְעוֹן מָה נַפְשָׁךְ? אִי מִיתָה עוֹשָׂה נִיפּוּל – לִיטַמֵּא מִשּׁוּם אֵבֶר מִן הַחַי, וְאִי אֵין מִיתָה עוֹשָׂה נִיפּוּל – לִיטַמֵּא מִשּׁוּם אֵבֶר מִן הַמֵּת!
La Guemara explique : cette declaration de Rabbi Chimon ne se refere pas directement au cas de la michna. Plutot, la declaration de Rabbi Chimon porte sur le cas d'un membre qui se separe en general d'un cadavre. Rabbi Chimon a deduit de ce qu'a dit le premier Tanna [Rabbi Meir] — le membre pendant transmet l'impurete en tant que membre separe du vivant et ne transmet pas l'impurete en tant que membre d'un cadavre — qu'evidemment, en general, le membre d'un cadavre transmet l'impurete. Et en reference a cela, Rabbi Chimon lui a dit : en general, le membre d'un cadavre ne transmet pas l'impurete [s'il ne contient pas la quantite d'une olive de chair].
רַבִּי שִׁמְעוֹן בְּעָלְמָא קָאֵי, דְּקָאָמַר תַּנָּא קַמָּא: הָאֵבֶר מְטַמֵּא מִשּׁוּם אֵבֶר מִן הַחַי וְאֵין מְטַמֵּא מִשּׁוּם אֵבֶר מִן הַמֵּת, אַלְמָא אֵבֶר הַמֵּת בְּעָלְמָא מְטַמֵּא, וַאֲמַר לֵיהּ רַבִּי שִׁמְעוֹן: אֵבֶר הַמֵּת בְּעָלְמָא לֹא מְטַמֵּא.
Chullin 129b
100%
חולין קכ״ט במַסֶּכֶת חוּלִּין