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Traité Chullin

128b

Étude de Chullin 128b

Étude de la Guémara 128b

Guémara
Selon Rabbi Chimon, un objet interdit en raison du culte idolatrique n'est pas susceptible de contracter l'impurete en tant qu'aliment [voir 129a]. Quelle est la halakha si la partie interdite de la courge entre en contact avec une source d'impurete ? La partie interdite constitue-t-elle un 'yad' [poignee] pour la partie permise et lui transmet-elle l'impurete ? La Guemara conclut : le probleme demeurera sans reponse [teikhou].
מַהוּ שֶׁתֵּעָשֶׂה יָד לַחֲבֶרְתָּהּ? תֵּיקוּ.
La Guemara discute d'un probleme similaire. Rav Pappa dit : les Sages ont dit dans une michna (Okatzin 3, 8) : dans le cas d'une branche de figuier [yi'hour] qui s'est detachee pour l'essentiel de l'arbre et ne reste fixee qu'a l'ecorce de l'arbre — Rabbi Yehouda estime que les figues de cette branche sont considerees comme toujours attachees a l'arbre et les declare donc insusceptibles de contracter l'impurete. Les Sages disent : si la branche peut etre refixee a l'arbre de sorte a continuer a vivre et produire des fruits, elle est consideree comme rattachee a l'arbre et les fruits ne sont pas susceptibles de contracter l'impurete ; mais si tel n'est pas le cas, les fruits sont susceptibles de la contracter.
אָמַר רַב פָּפָּא: הֲרֵי אָמְרוּ יִחוּר שֶׁל תְּאֵנָה שֶׁנִּפְשַׁח וּמְעוֹרֶה בִּקְלִיפָּתָהּ – רַבִּי יְהוּדָה מְטַהֵר, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: אִם יָכוֹל לִחְיוֹת – טָהוֹר, וְאִם לָאו – טָמֵא.
A propos de cette michna, Rav Pappa souleve un probleme : selon les Sages, qui distinguent entre une branche pouvant etre rattachee et une qui ne le peut pas — quelle est la halakha si une branche principalement detachee de l'arbre mais pouvant etre rattachee [et donc non susceptible de contracter l'impurete] et une seconde branche poussant a partir de cette premiere branche, principalement detachee d'elle et ne pouvant pas etre rattachee [et donc susceptible], et si la branche non susceptible entre en contact avec une source d'impurete — constitue-t-elle un 'yad' pour l'autre branche et lui transmet-elle l'impurete ? La Guemara conclut : le probleme demeurera sans reponse [teikhou].
בָּעֵי רַב פָּפָּא: מַהוּ שֶׁיֵּעָשֶׂה יָד לַחֲבֵירוֹ? תֵּיקוּ.
La Guemara discute d'un autre probleme similaire. Rabbi Zeira dit : les Sages ont dit dans une michna (Nega'im 13, 2) : dans le cas d'une grande pierre situee dans l'angle d'un mur partage par deux maisons, visible de l'interieur des deux maisons, et si une marque de lepre [tsara'at] apparait dans l'une des maisons sur cette pierre — lorsqu'on extrait la pierre, on doit extraire la totalite de la pierre, y compris la partie appartenant au mur du voisin ; mais lorsqu'on demolit sa maison [apres la reapparition de la marque de lepre], on ne demolit que la partie de la pierre se trouvant dans sa maison et on laisse la partie appartenant au voisin.
אָמַר רַבִּי זֵירָא, הֲרֵי אָמְרוּ: אֶבֶן שֶׁבַּזָּוִית, כְּשֶׁהוּא חוֹלֵץ – חוֹלֵץ אֶת כּוּלָּהּ, וּכְשֶׁהוּא נוֹתֵץ – נוֹתֵץ אֶת שֶׁלּוֹ וּמַנִּיחַ אֶת שֶׁל חֲבֵירוֹ.
A propos de cette michna, Rabbi Zeira souleve un probleme : quelle est la halakha dans ce cas en ce qui concerne la transmission de l'impurete de la maison atteinte de lepre a la maison adjacente ? La moitie de la pierre dans la maison adjacente constitue-t-elle un 'yad' pour l'autre moitie et communique-t-elle l'impurete — de sorte que celui qui entre dans la maison du voisin serait impur tout comme celui qui entre dans la maison atteinte de lepre ? Ou peut-etre n'y a-t-il pas de notion de 'yad' en ce qui concerne l'impurete d'une maison atteinte de lepre ? La Guemara conclut : le probleme demeurera sans reponse [teikhou].
בָּעֵי רַבִּי זֵירָא: מַהוּ שֶׁתֵּעָשֶׂה יָד לַחֲבֶרְתָּהּ? תֵּיקוּ.
§ La michna enseigne : si la bete est morte [sans abattage rituel], la chair pendante doit etre rendue susceptible de contracter l'impurete par contact avec un liquide pour devenir impure, car son statut halakhique est celui d'une chair separee d'un animal vivant [ever min ha'hay], qui est rituellement pure et n'a pas le statut de carcasse [nevela]. Le membre pendant transmet l'impurete en tant que membre separe d'un vivant mais ne transmet pas l'impurete en tant que membre d'une carcasse. La Guemara demande : quelle difference y a-t-il entre l'impurete d'un membre separe d'un vivant [ever min ha'hay] et l'impurete d'un membre separe d'une carcasse [ever min hanevela] ?
מֵתָה הַבְּהֵמָה. מַאי אִיכָּא בֵּין אֵבֶר מִן הַחַי לְאֵבֶר (שֶׁל) [מִן] הַנְּבֵלָה?
La Guemara repond : la difference entre eux porte sur la chair qui se detache du membre apres coup — car la chair qui se detache d'un membre separe du vivant [ever min ha'hay] ne transmet pas l'impurete [contrairement a la chair qui se detache directement d'un animal vivant]. En revanche, la quantite d'une olive de chair qui se detache d'un membre d'une carcasse [ever min hanevela] transmet l'impurete comme la chair d'une carcasse [nevela].
אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ בָּשָׂר הַפּוֹרֵשׁ מִמֶּנּוּ (מֵאֵבֶר בְּהֵמָה), דְּאִילּוּ בָּשָׂר הַפּוֹרֵשׁ מֵאֵבֶר מִן הַחַי – לֹא מְטַמֵּא, מֵאֵבֶר מִן הַנְּבֵלָה – מְטַמֵּא.
La Guemara demande : quel est le verset dont on derive que le membre separe du vivant transmet l'impurete ? Rav Yehouda dit au nom de Rav : a propos de l'impurete d'une carcasse, il est ecrit : « Et si une bete [min habehema] dont tu peux manger vient a mourir, quiconque touche sa carcasse sera impur jusqu'au soir » (Vayikra 11, 39). L'expression « min habehema » [litt. : 'de la bete'], qui peut aussi signifier 'une partie de la bete', est interpretee comme indiquant qu'un membre arrache d'une bete est inclus dans l'impurete mentionnee par ce verset.
אֵבֶר מִן הַחַי דִּמְטַמֵּא, מַאי קְרָא? אָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב: ״וְכִי יָמוּת מִן הַבְּהֵמָה״.
La Guemara demande : comment Rav peut-il interpreter ce verset de cette facon ? Ce verset est necessaire pour une autre halakha que Rav Yehouda a dite au nom de Rav — car Rav Yehouda a dit au nom de Rav, et certains disent que cela a ete enseigne dans une baraita : dans le verset « Et si une bete [min habehema] dont tu peux manger vient a mourir, quiconque touche sa carcasse sera impur jusqu'au soir », l'expression 'min habehema' indique que certains animaux morts transmettent l'impurete de carcasse, et d'autres ne la transmettent pas. Et quel est cet animal qui ne transmet pas l'impurete de carcasse ? C'est la terefa [l'animal atteint d'une blessure mortelle avant son abattage] que l'on a abattue selon les regles de la che'hita. Bien que l'abattage ne la rende pas permise a la consommation, il soustrait la bete a la categorie de la carcasse en ce qui concerne l'impurete.
וְהַאי מִיבְּעֵי לֵיהּ לִכְאִידַּךְ דְּרַב יְהוּדָה אָמַר רַב, דְּאָמַר רַב יְהוּדָה אָמַר רַב, וְאָמְרִי לַהּ בְּמַתְנִיתָא תָּנָא: ״וְכִי יָמוּת מִן הַבְּהֵמָה״ – מִקְצָת בְּהֵמָה מְטַמְּאָה, וּמִקְצָת בְּהֵמָה אֵינָהּ מְטַמְּאָה, וְאֵיזוֹ זוֹ? זוֹ טְרֵפָה שֶׁשְּׁחָטָהּ!
La Guemara repond : si le verset n'enseignait qu'une seule des deux halakhot, que le Misericordieux ecrive 'mibehema' [en un seul mot hebreu]. Pourquoi le verset dit-il 'min habehema' [en deux mots separes] ? C'est pour qu'on tire deux conclusions [deux halakhot differentes] de cette formulation.
אִם כֵּן, לִכְתּוֹב רַחֲמָנָא ״מִבְּהֵמָה״, מַאי ״מִן הַבְּהֵמָה״? שְׁמַע מִינַּהּ תַּרְתֵּי.
La Guemara objecte : si tel est le cas, pourrait-on egalement en deduire que meme la chair [basar] separee du vivant transmet l'impurete ? La Guemara repond : il ne faut pas le croire, car il est enseigne dans une baraita : on aurait pu penser que la chair qui se detache d'un animal vivant est impure [comme la carcasse]. Donc le verset precise : « Et si une bete dont tu peux manger vient a mourir. » De meme que la mort ne genere pas de remplacement [c'est-a-dire que la vie ne renaissant pas du mort], de meme tout element d'un animal qui meurt et ne genere pas de remplacement contracte l'impurete de carcasse [mais la chair repousse, elle, contrairement au membre : ceci est la parole de Rabbi Yossi].
אִי הָכִי, אֲפִילּוּ בָּשָׂר נָמֵי? לָא סָלְקָא דַּעְתָּךְ, דְּתַנְיָא: יָכוֹל יְהֵא בָּשָׂר הַפּוֹרֵשׁ מִן הַחַי טָמֵא? תַּלְמוּד לוֹמַר ״וְכִי יָמוּת מִן הַבְּהֵמָה״ – מָה מִיתָה שֶׁאֵינָהּ עוֹשָׂה חֲלִיפִין, אַף כֹּל שֶׁאֵינוֹ עוֹשֶׂה חֲלִיפִין, דִּבְרֵי רַבִּי יוֹסֵי.
Rabbi Akiva dit : on peut deduire cette halakha du mot 'behema' [bete] dans le verset. De meme qu'une bete contient des tendons et des os [et qu'un membre est defini par la presence de tendons et d'os], de meme tout element d'un animal qui contient des tendons et des os transmet l'impurete. Un membre, qui contient tendons et os, transmet donc l'impurete, mais la chair seule, qui ne contient ni tendons ni os, ne la transmet pas. Rabbi Yehouda HaNassi [Rabbi] dit : on peut deduire cette halakha du mot 'behema'. De meme qu'une bete contient de la chair, des tendons et des os, de meme tout element d'un animal qui contient de la chair, des tendons et des os transmet l'impurete.
רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: ״בְּהֵמָה״, מָה בְּהֵמָה – גִּידִים וַעֲצָמוֹת, אַף כֹּל – גִּידִים וַעֲצָמוֹת. רַבִּי אוֹמֵר: ״בְּהֵמָה״ מָה בְּהֵמָה – בָּשָׂר גִּידִים וַעֲצָמוֹת, אַף כֹּל – בָּשָׂר גִּידִים וַעֲצָמוֹת.
Chullin 128b
100%
חולין קכ״ח במַסֶּכֶת חוּלִּין