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Traité Chullin

128a

Étude de Chullin 128a

Étude de la Guémara 128a

Guémara
Rabbi Meir dit : si, lorsqu'on saisit la petite partie [d'un aliment partiellement detache], la grande partie s'eleve avec elle [c'est-a-dire suit le mouvement], ils sont consideres comme une seule et meme chose [et l'impurete transmise a l'un atteint l'autre] ; mais si elle ne s'eleve pas avec elle, ils ne sont pas consideres comme une seule et meme chose. [Or cette declaration de Rabbi Meir contredit son opinion dans la michna, selon laquelle un membre partiellement sectionne fait partie du corps de la bete et contracte l'impurete avec ce corps, meme si l'on souleve ce membre sans que le corps de la bete s'eleve avec lui.]
רַבִּי מֵאִיר אוֹמֵר: אִם אוֹחֵז בַּקָּטָן וְגָדוֹל עוֹלֶה עִמּוֹ – הֲרֵי הוּא כָּמוֹהוּ, וְאִם לָאו – אֵינוֹ כָּמוֹהוּ.
Et Rabbi Yo'hanan resout la contradiction et dit : l'attribution des opinions dans le traite Tevoul Yom est inversee [c'est-a-dire que les noms des Tannaim sont permutes dans ce traite]. Il apparait ainsi que Rabbi Yo'hanan explique le litige entre Rabbi Meir et Rabbi Chimon dans la michna conformement a l'explication d'Abaye [selon laquelle ils discutent du cas ou l'on saisit la petite partie et que la grande ne s'eleve pas avec elle].
וְאָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: מוּחְלֶפֶת הַשִּׁיטָה.
En ce qui concerne la contradiction entre les deux declarations de Rabbi Meir, la Guemara demande : quelle est la difficulte [de la question de Rabbi Yo'hanan] ? Peut-etre Rabbi Meir distingue-t-il entre l'impurete de celui qui a fait son immersion ce jour-la [tevoul yom] et les autres types d'impurete. L'impurete du tevoul yom est d'un genre plus benigm [car il a deja accompli l'immersion et n'attend que la fin du jour pour consommer les offrandes sacrees] ; il y a donc lieu d'etre plus indulgent lorsqu'il touche une partie partiellement detachee d'un aliment et de decider que la totalite de l'aliment ne devient pas impure.
וּמַאי קוּשְׁיָא? דִּילְמָא שָׁנֵי לֵיהּ לְרַבִּי מֵאִיר בֵּין טְבוּל יוֹם לִשְׁאָר טוּמְאוֹת.
La Guemara repond : on ne peut pas etablir une telle distinction entre les differents types d'impurete, car il est enseigne dans une baraita que Rabbi Yehouda HaNassi [Rabbi] dit : aussi bien pour l'impurete du tevoul yom que pour les autres types d'impurete, les lois du contact [la 'meguia'] sont identiques ; ce qui est considere comme un contact transmettant l'impurete pour un type d'impurete la transmet egalement pour tous les types.
תַּנְיָא, רַבִּי אוֹמֵר: אֶחָד טְבוּל יוֹם וְאֶחָד שְׁאָר טוּמְאוֹת.
La Guemara demande : mais peut-etre Rabbi Yehouda HaNassi ne distingue pas entre l'impurete du tevoul yom et les autres types d'impurete, tandis que Rabbi Meir, lui, etablit une telle distinction. Il n'y aurait alors aucune contradiction entre les declarations de Rabbi Meir.
וְדִילְמָא, לְרַבִּי לָא שָׁנֵי לֵיהּ, וּלְרַבִּי מֵאִיר שָׁנֵי לֵיהּ?
Rabbi Yochiya dit : voici ce que Rabbi Yo'hanan voulait dire — selon la declaration de Rabbi Yehouda HaNassi, qui ne distingue pas entre l'impurete du tevoul yom et les autres types d'impurete, il existe une contradiction entre les deux declarations de Rabbi Meir, et l'attribution des opinions dans la michna du traite Tevoul Yom est donc inversee.
אָמַר רַבִּי יֹאשִׁיָּה, הָכִי אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: לְדִבְרֵי רַבִּי מוּחְלֶפֶת הַשִּׁיטָה.
Rava proposa une explication differente du litige entre Rabbi Meir et Rabbi Chimon : la michna traite d'un cas ou le sang de la che'hita [abattage rituel] est entre en contact avec le corps de la bete mais pas avec le membre partiellement sectionne, et les deux Tannaim s'accordent a dire que la bete constitue un 'yad' [poignee, c'est-a-dire une partie prenante] pour son membre. Ils sont en desaccord sur le principe selon lequel il existe un statut de 'yad' en ce qui concerne la transmission de l'impurete a l'aliment rattache, mais qu'il n'y a pas de statut de 'yad' en ce qui concerne l'aptitude a recevoir l'impurete [hechcher].
רָבָא אָמַר: בְּיֵשׁ יָד לְטוּמְאָה, וְאֵין יָד לְהֶכְשֵׁר, קָמִיפַּלְגִי.
Un Sage [Rabbi Chimon] estime qu'il y a un statut de 'yad' en ce qui concerne la transmission de l'impurete, mais qu'il n'y a pas de statut de 'yad' en ce qui concerne la susceptibilite a contracter l'impurete [hechcher]. Ainsi, bien que le corps de la bete constitue un 'yad' vis-a-vis du membre, il ne rend pas le membre susceptible de contracter l'impurete. Et l'autre Sage [Rabbi Meir] estime qu'il y a un statut de 'yad' aussi bien pour la transmission de l'impurete que pour la susceptibilite a la contracter ; le corps de la bete rend donc le membre susceptible de contracter l'impurete.
מָר סָבַר יֵשׁ יָד לְטוּמְאָה וְאֵין יָד לְהֶכְשֵׁר, וּמָר סָבַר יֵשׁ יָד לְטוּמְאָה וּלְהֶכְשֵׁר.
Rav Pappa proposa une explication differente du litige : les deux Tannaim s'accordent a dire qu'un 'yad' rend l'aliment attache susceptible de contracter l'impurete. Cependant, la michna traite d'un cas ou l'abattage a eu lieu avant que le proprietaire de la bete ne designe sa viande pour la consommation d'un non-juif [goy]. Rabbi Meir et Rabbi Chimon sont en desaccord sur la question de savoir si un aliment peut etre rendu susceptible de contracter l'impurete avant toute intention [machachava] — c'est-a-dire avant que l'on ait l'intention de s'en servir comme nourriture. Rabbi Chimon estime que puisque la bete est entree en contact avec le sang de l'abattage avant que son proprietaire n'ait l'intention de la manger, elle n'est pas rendue susceptible. Rabbi Meir estime que la susceptibilite produit son effet, de sorte qu'au moment ou le proprietaire la considere comme nourriture, elle sera susceptible.
רַב פָּפָּא אָמַר: בְּהֶכְשֵׁר קוֹדֶם מַחְשָׁבָה קָמִיפַּלְגִי.
Car nous avons appris dans une baraita (Tossefta, Okatzin 3, 2) : Rabbi Yehouda dit que Rabbi Akiva enseignait cette halakha : le 'chelev' [graisse interdite a la consommation pour un Juif] d'une bete abattue dans les villages necessite une intention [machachava], c'est-a-dire une designation pour la consommation, pour etre susceptible de contracter l'impurete. Cela tient au fait que dans ces localites la population est reduite et que la viande est abondante, de sorte que les gens ne consomment generalement pas le chelev [sauf si le proprietaire designe explicitement qu'il est destine a un non-juif]. Mais ce chelev n'a pas besoin de contact avec un liquide pour etre rendu susceptible, car il a deja ete rendu susceptible par le sang de l'abattage, meme si ce contact avec le sang est anterieur a la designation par le Juif.
דִּתְנַן, אָמַר רַבִּי יְהוּדָה: כָּךְ הָיָה רַבִּי עֲקִיבָא שׁוֹנֶה – חֵלֶב שְׁחוּטָה בַּכְּפָרִים צָרִיךְ מַחְשָׁבָה, וְאֵין צָרִיךְ הֶכְשֵׁר, שֶׁכְּבָר הוּכְשַׁר בַּשְּׁחִיטָה.
[Rabbi Yehouda continue :] Je lui ai dit [a Rabbi Akiva] : tu nous as enseigne, notre maitre, que dans le cas d'endives [ou'lachine] qu'on a cueillies et rincees a l'eau pour la consommation d'un animal, puis qu'on a ensuite decide de destiner a la consommation humaine, elles ont besoin d'un second contact avec un liquide pour etre rendues susceptibles de contracter l'impurete, car un contact avec un liquide survenu au moment ou l'aliment etait destine a la consommation animale ne suffit pas. Il est donc manifeste que pour qu'un aliment devienne susceptible de contracter l'impurete, son contact avec un liquide doit etre posterieur a sa designation comme nourriture [pour l'homme]. Et Rabbi Akiva retracta alors son ancienne declaration et enseigna la halakha conformement a celle de Rabbi Yehouda.
אָמַרְתִּי לְפָנָיו: לִמַּדְתָּנוּ רַבֵּינוּ, עוּלְשִׁין שֶׁלִּקְּטָן וְהִדִּיחָן לַבְּהֵמָה, וְנִמְלַךְ עֲלֵיהֶן לָאָדָם – צְרִיכוֹת הֶכְשֵׁר שֵׁנִי. וְחָזַר רַבִּי עֲקִיבָא לִהְיוֹת שׁוֹנֶה כְּרַבִּי יְהוּדָה.
Rav Pappa conclut : Rabbi Meir et Rabbi Chimon sont en desaccord de la meme maniere. L'un [Rabbi Meir] soutient la position que Rabbi Akiva avait enseignee a l'origine [le hechcher est valide meme s'il precede la machachava], et l'autre [Rabbi Chimon] soutient la position que Rabbi Akiva adopta apres s'etre retracte [le hechcher n'est valide que s'il suit la machachava].
מָר סָבַר לַהּ כְּמֵעִיקָּרָא, וּמָר סָבַר לַהּ כַּחֲזָרָה.
Chullin 128a
100%
חולין קכ״ח אמַסֶּכֶת חוּלִּין