[La michna du folio précédent continue :] Si l'animal a été abattu [bien que cela ne le rende pas permis à la consommation — voir folio 73b], le membre et la chair pendants ont été [de ce fait] rendus susceptibles de contracter l'impureté par le sang de l'animal abattu — le sang étant l'un des sept liquides [qui confèrent la susceptibilité] ; c'est la déclaration de Rabbi Méïr. Rabbi Chimon dit : Ils n'ont pas été rendus susceptibles de contracter l'impureté par le sang propre de l'animal ; ils ne deviennent susceptibles qu'une fois mouillés par un autre liquide.
נִשְׁחֲטָה הַבְּהֵמָה – הוּכְשְׁרוּ בְּדָמֶיהָ, דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר. רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: לֹא הוּכְשְׁרוּ.
[La michna continue :] Si l'animal est mort [sans avoir été abattu], la chair pendante a besoin d'une préparation [hekcher] pour devenir susceptible de contracter l'impureté, car son statut halakhique est celui de chair séparée d'un vivant [qui est rituellement pure et n'a pas le statut de carcasse non abattue — nevela]. Le membre pendant transmet l'impureté en tant que membre séparé d'un vivant [ever min hakhai], mais ne transmet pas l'impureté en tant que membre d'une carcasse [ever nevela] ; c'est la déclaration de Rabbi Méïr. Et Rabbi Chimon déclare le membre pur [estimant qu'il ne transmet aucune impureté grave].
מֵתָה הַבְּהֵמָה – הַבָּשָׂר צָרִיךְ הֶכְשֵׁר, הָאֵבֶר מְטַמֵּא מִשּׁוּם אֵבֶר מִן הַחַי, וְאֵינוֹ מְטַמֵּא מִשּׁוּם אֵבֶר נְבֵלָה – דִּבְרֵי רַבִּי מֵאִיר, וְרַבִּי שִׁמְעוֹן מְטַהֵר.
Guémara
GUEMARA : La michna précise que le membre pendant [d'un animal] transmet l'impureté alimentaire [tum'at okhalin]. La Guemara en infère : l'impureté alimentaire, oui — mais pas l'impureté de carcasse [tum'at nevela, qui transmet aux personnes et aux ustensiles].
גְּמָ׳ טוּמְאַת אֳכָלִין – אִין, טוּמְאַת נְבֵלָה – לָא.
La Guemara demande : Dans quelles circonstances [s'applique cette distinction] ? Si [le membre peut] guérir et se rattacher au corps de l'animal — alors il ne devrait même pas être susceptible à l'impureté alimentaire. Et si [le membre] ne peut pas guérir — il devrait transmettre aussi l'impureté de carcasse !
הֵיכִי דָמֵי? אִי דְּמַעֲלִין אֲרוּכָה – אֲפִילּוּ טוּמְאַת אֳכָלִין נָמֵי לָא לִיטַּמּוּ, וְאִי דְּאֵין מַעֲלִין אֲרוּכָה – טוּמְאַת נְבֵלָה נָמֵי לִיטַּמּוּ!
La Guemara répond : En réalité, la michna traite d'un cas où le membre ne guérira pas [il est irrémédiablement détaché]. Et la raison pour laquelle le membre ne transmet pas l'impureté de carcasse est que l'impureté de carcasse est particulière et distincte : le Miséricordieux [la Torah] dit à son sujet : « s'il tombe » [ki yipol] (Vayikra 11, 37) — [impliquant qu'il ne porte ce statut que] lorsqu'il tombe [c'est-à-dire qu'il est complètement détaché de l'animal].
לְעוֹלָם, דְּאֵין מַעֲלִין אֲרוּכָה, וְשָׁאנֵי טוּמְאַת נְבֵלָה, דְּרַחֲמָנָא אָמַר ״כִּי יִפּוֹל״, עַד שֶׁיִּפּוֹל.
Cela est également enseigné dans une baraïta : [Concernant] le membre et la chair d'un animal qui ont été partiellement détachés et restent connectés à l'animal par un lien de l'épaisseur d'un cheveu — on aurait pu penser qu'ils transmettent l'impureté de carcasse. C'est pourquoi le verset dit : « il tombe » — [indiquant qu'un tel statut n'existe qu'une fois] qu'il est complètement tombé de l'animal. Et néanmoins, malgré le fait qu'il ne soit pas considéré comme détaché au regard de l'impureté de carcasse, un tel membre est considéré comme détaché au regard de la susceptibilité à l'impureté alimentaire.
תַּנְיָא נָמֵי הָכִי: הָאֵבֶר וְהַבָּשָׂר הַמְדוּלְדָּלִין בִּבְהֵמָה וּמְעוֹרִין בְּחוּט הַשַּׂעֲרָה, יָכוֹל יְטַמְּאוּ טוּמְאַת נְבֵלָה? תַּלְמוּד לוֹמַר ״יִפּוֹל״ – עַד שֶׁיִּפּוֹל, וַאֲפִילּוּ הָכִי טוּמְאַת אֳכָלִין מְטַמּוּ.
Cela appuie la position de Rav 'Hiyya bar Achi, car Rav 'Hiyya bar Achi a dit au nom de Chmouel : Des figues qui ont séché encore attachées à leur arbre [tsam'kou be'ibeyhen] — bien qu'elles soient encore attachées, elles sont considérées comme cueillies et sont susceptibles à l'impureté alimentaire. Mais quant à celui qui les cueille pendant Chabbat, elles sont considérées comme attachées [à l'arbre], et il est passible d'un sacrifice expiatoire [khattath]. De même qu'un membre partiellement détaché d'un animal est considéré à la fois attaché et détaché selon différentes halakhot, de même ce fruit séché est considéré à la fois attaché et détaché selon différentes halakhot.
מְסַיַּיע לֵיהּ לְרַב חִיָּיא בַּר אָשֵׁי, דְּאָמַר רַב חִיָּיא בַּר אָשֵׁי אָמַר שְׁמוּאֵל: תְּאֵנִים שֶׁצָּמְקוּ בְּאִיבֵּיהֶן – מְטַמְּאוֹת טוּמְאַת אֳכָלִין, וְהַתּוֹלֵשׁ מֵהֶן בְּשַׁבָּת חַיָּיב חַטָּאת.
Voyons si une baraïta [Tossefta, 'Okatsine 2, 11] appuie l'opinion de Chmouel — selon lequel les figues séchées encore attachées à l'arbre sont considérées comme détachées au regard de la susceptibilité à l'impureté alimentaire : [La baraïta enseigne :] Des légumes qui ont séché encore attachés à leur plante — comme le chou et la courge [qui deviennent durs comme du bois et non comestibles lorsqu'ils sèchent] — ne sont pas susceptibles à l'impureté alimentaire. Mais si on les a coupés alors qu'ils étaient encore humides, puis séchés [en vue d'une utilisation comme combustible, ou pour en faire des ustensiles dans le cas des courges], ils sont susceptibles à l'impureté alimentaire.
לֵימָא מְסַיַּיע לֵיהּ: יְרָקוֹת שֶׁצָּמְקוּ בְּאִיבֵּיהֶן, כְּגוֹן הַכְּרוּב וְהַדַּלַּעַת – אֵין מְטַמְּאִין טוּמְאַת אֳכָלִין; קְצָצָן וְיִבְּשָׁן – מְטַמְּאִין טוּמְאַת אֳכָלִין.
La Guemara interroge : Est-il vraiment concevable que si on les a coupés et séchés ils soient susceptibles à l'impureté alimentaire ? Un tel légume n'est que du bois — il n'est pas comestible ! Et Rabbi Yits'haq dit : La baraïta traite d'un cas où on les a coupés [alors qu'ils étaient encore humides] dans l'intention de les sécher [par la suite]. La nouveauté de la baraïta est que même si l'on a l'intention de sécher les légumes pour les rendre non comestibles, tant qu'ils sont encore humides, ils sont susceptibles à l'impureté alimentaire.
קְצָצָן וְיִבְּשָׁן, סָלְקָא דַּעְתָּךְ?! עֵץ בְּעָלְמָא הוּא! וְאָמַר רַבִּי יִצְחָק: בְּעַל מְנָת לְיַבְּשָׁן.
La Guemara en infère : La raison [pour laquelle les légumes séchés sur leur plante ne sont pas susceptibles] dans la baraïta est qu'elle traite du chou et de la courge — puisqu'une fois séchés ils ne sont plus comestibles. Mais d'autres types de fruits [qui restent comestibles une fois séchés] sont [présumés] susceptibles à l'impureté.
טַעְמָא דִּכְרוּב וְדַלַּעַת הוּא, כֵּיוָן דְּיִבְּשָׁן לָאו בְּנֵי אֲכִילָה נִינְהוּ, הָא שְׁאָר פֵּירוֹת מְטַמְּאִי.
La Guemara précise : Dans quelles circonstances [s'applique la distinction implicite concernant les autres fruits] ? Si l'on a séché à la fois le fruit lui-même et ses tiges — c'est évident [qu'ils sont considérés détachés et susceptibles à l'impureté] ! À moins que [la baraïta] ne traite d'un cas où l'on a séché le fruit sans sécher ses tiges [les tiges étant encore vertes]. [Dans ce cas, le fruit serait considéré détaché au regard de l'impureté mais attaché au regard de Chabbat, conformément à la position de Chmouel.]
הֵיכִי דָמֵי? אִי דְּיִבְּשָׁן הֵן וְעוּקְצֵיהֶן – פְּשִׁיטָא! אֶלָּא לָאו – בְּלֹא עוּקְצֵיהֶן.
La Guemara rejette cette interprétation : En réalité, [la baraïta] traite bien d'un cas où l'on a séché à la fois le fruit et ses tiges. Et bien que cela puisse sembler évident, il était nécessaire que la baraïta le mentionne — en raison de la clause finale de la baraïta : [le cas où] l'on a coupé le chou et la courge [alors qu'ils étaient humides] dans l'intention de les sécher — ils sont susceptibles à l'impureté alimentaire tant qu'ils sont encore humides.
לְעוֹלָם הֵן וְעוּקְצֵיהֶן, וּקְצָצָן עַל מְנָת לְיַבְּשָׁן אִיצְטְרִיכָא לֵיהּ.