Guémara
[Rabba avait souleve une deuxieme objection :] de meme, en ce qui concerne un olah [sacrifice d'oiseau] selon l'opinion de Rabbi Elazar fils de Rabbi Chimon — qui soutient que l'on est tenu de pincer [melika] seulement la majorite des deux simanim [incisions dans la nuque de l'oiseau] pour preparer le sacrifice — [les Sages] devraient-ils decreter [guezera] contre le fait de pincer seulement la majorite des deux simanim, de peur que l'on n'en vienne a ne pas realiser la melika sur la majorite, mais seulement sur la moitie [d'eux] ?
עוֹלַת הָעוֹף לְרַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן לִיגְזַר, דִּילְמָא לָא אָתֵי לְמֶעְבַּד רוֹב שְׁנַיִם.
Rav Yossef repondit aux deux refutations de Rabba et dit : en ce qui concerne ce que tu as dit — qu'un decret rabbinique est necessaire meme pour un vetement qui a ete immerge le meme jour, de peur que des observateurs ne disent que l'immersion du vetement le jour meme [tevila bat yoma] suffit [sans attendre le coucher du soleil] — il n'y a pas lieu d'une telle crainte, car le fait de le dechirer prouve que le vetement est pur en raison de la dechirure, et non parce qu'il est permis de porter un vetement immerge [avant le coucher du soleil] tout en consommant des aliments purs.
אֲמַר לֵיהּ רַב יוֹסֵף: דְּקָא אָמְרַתְּ גְּזֵירָה שֶׁמָּא יֹאמְרוּ טְבִילָה בַּת יוֹמָא עוֹלָה – קִרְעָהּ מוֹכִיחַ עָלֶיהָ.
Et en ce qui concerne ce que tu as dit — qu'en matiere d'olah d'oiseau selon l'opinion de Rabbi Elazar fils de Rabbi Chimon, [les Sages] devraient decreter contre le fait de pincer seulement la majorite — en realite, il n'y a pas lieu d'une telle crainte. Rav Yossef explique : la raison en est que la melika est accomplie par les kohanim [pretres], qui sont vigilants [zerizim] dans l'accomplissement des mitsvot.
וּדְקָא אָמְרַתְּ, עוֹלַת הָעוֹף לְרַבִּי אֶלְעָזָר בְּרַבִּי שִׁמְעוֹן לִיגְזַר – כֹּהֲנִים זְרִיזִים הֵן.
La Guemara suggere : viens et entends une refutation de l'explication de Rabba bar Avouha quant a la michna du traite Kelim — tiree de la michna ici meme : 'dans le cas de celui qui depouille un animal domestique ou un animal sauvage, un animal impur ou un animal pur, un petit animal ou un grand animal, s'il depouille en vue d'en faire un tapis — [le statut de la peau reste celui de la chair] jusqu'a la mesure de la prise'.
תָּא שְׁמַע: הַמַּפְשִׁיט בַּבְּהֵמָה וּבַחַיָּה, בַּטְּמֵאָה וּבִטְהוֹרָה, בַּדַּקָּה וּבַגַּסָּה, לְשָׁטִיחַ – כְּדֵי אֲחִיזָה.
La Guemara infere : mais une fois qu'on a depouille plus que la mesure de la prise, la peau est pure. Pourquoi ? Que les Sages decreterent que meme une peau depouillee au-dela de la mesure de la prise est susceptible d'impurete — de peur que celui qui a l'intention de depouiller plus que la mesure de la prise n'accomplisse finalement que la mesure de la prise, et touche ainsi une source d'impurete, qu'on risquerait alors a tort de purifier !
הָא יָתֵר מִכְּדֵי אֲחִיזָה – טָהוֹר, אַמַּאי? לִיגְזַר, דִּילְמָא לָא אָתֵי לְמֶעְבַּד אֶלָּא כְּדֵי אֲחִיזָה, וְקָא נְגַע בְּטוּמְאָה, וְקָא מְטַהֲרִינַן לֵיהּ!
La Guemara repond : s'il s'agissait d'une impurete relevant de la loi de la Torah [tum'a de-orayta], les Sages auraient en effet emis un tel decret. Mais ici nous avons affaire a une impurete de source rabbinique [tum'a de-rabbanan], et c'est pourquoi les Sages n'ont pas emis un tel decret.
אִי בְּטוּמְאָה דְּאוֹרָיְיתָא – הָכִי נָמֵי, הָכָא בְּמַאי עָסְקִינַן? בְּטוּמְאָה דְּרַבָּנַן.
La Guemara objecte : cela fonctionne bien pour le cas [de la michna] ou quelqu'un d'impur depouille un animal pur [car cette impurete pourrait etre d'origine rabbinique]. Mais dans chaque cas ou une personne pure depouille un animal impur [c'est-a-dire une carcasse d'animal non-egorge], l'impurete de l'animal est d'origine torahique ! Dans ce cas, les Sages auraient du emettre un decret. La Guemara explique : le cas enseigne dans la michna d'une personne qui depouille un animal impur fait reference a un animal pur qui a ete correctement abattu, mais chez lequel on a decouvert apres l'abattage une blessure qui l'aurait fait mourir dans les douze mois, le rendant ainsi terefa. Un tel animal communique l'impurete selon la loi rabbinique [uniquement].
תִּינַח טָמֵא בַּטְּהוֹרָה, טָהוֹר בִּטְמֵאָה – טוּמְאָה דְּאוֹרָיְיתָא הִיא! בִּטְרֵפָה.
La Guemara demande : une terefa peut-elle communiquer l'impurete ? La Guemara repond : oui, conformement a l'opinion du pere de Chmouel, car le pere de Chmouel a dit : une terefa que l'on a egorge [che'hata] communique l'impurete par la loi rabbinique s'il s'agit d'un animal consacre [mouqdachim]. Ainsi, la michna fait reference au cas d'un animal consacre qui s'est avere etre une terefa.
טְרֵפָה בַּת טַמּוֹיֵי הִיא? אִין, כְּדַאֲבוּהּ דִּשְׁמוּאֵל, דְּאָמַר אֲבוּהּ דִּשְׁמוּאֵל: טְרֵפָה שֶׁשְּׁחָטָהּ מְטַמְּאָה בְּמוּקְדָּשִׁין.
La Guemara suggere : viens et entends une refutation [possible] de l'explication de Rabba bar Avouha sur la michna du traite Kelim, tiree d'une barayta [Tosefta 8, 19] : 'Rabbi Dostay ben Yehouda dit au nom de Rabbi Chimon : en ce qui concerne celui qui depouille des reptiles [cheratsTm] — la peau est consideree comme ayant une connexion [hibour] avec la chair, et communique l'impurete de reptile, jusqu'a ce qu'il ait depouille la totalite de l'animal'.
תָּא שְׁמַע: רַבִּי דּוֹסְתַּאי בֶּן יְהוּדָה מִשּׁוּם רַבִּי שִׁמְעוֹן אוֹמֵר: הַמַּפְשִׁיט בִּשְׁרָצִים – חִבּוּר, עַד שֶׁיַּפְשִׁיט אֶת כּוּלּוֹ.
La Guemara infere : cette halakha ne s'applique qu'aux reptiles, mais en ce qui concerne un chameau [ou d'autres animaux non-casher], quand la peau est depouillee au-dela de la mesure de la prise, elle n'est plus consideree comme ayant une connexion avec la chair et est pure — bien que lorsque la mesure de la prise est depouillee, elle soit impure. Il n'y aurait apparemment aucun decret rabbinique selon lequel meme une peau depouillee au-dela de la mesure de la prise communique l'impurete, ce qui contredirait l'opinion de Rabba bar Avouha.
הָא בְּגָמָל – אֵינוֹ חִבּוּר.
La Guemara rejette cette preuve : ne dis pas que ce passage indique qu'en ce qui concerne un chameau, lorsque la peau est depouillee au-dela de la mesure de la prise, elle n'est plus consideree comme ayant une connexion avec la chair. Dis plutot : ce passage indique que c'est uniquement dans le cas des reptiles que la peau est consideree comme ayant une connexion jusqu'a ce que l'on ait depouille l'animal en entier. Mais en ce qui concerne la carcasse d'un chameau et d'autres animaux non-casher, dans le cas ou l'on veut confectionner une outre et commence a depouiller par les pattes, si l'on a retire toute la peau sauf celle qui recouvre le cou, cette derniere n'est pas consideree comme ayant une connexion avec la chair — et c'est conformement a l'opinion de Rabbi Yohanan ben Nouri [enoncee dans la michna].
לָא תֵּימָא הָא בְּגָמָל אֵינוֹ חִבּוּר, אֶלָּא אֵימָא: בְּעוֹר שֶׁעַל הַצַּוָּאר אֵינוֹ חִבּוּר, וְרַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי הִיא.
§ La Guemara revient a la michna du traite Kelim (28, 8) citee plus haut : [dans le cas d'un vetement rituellement impur dont on a commence a le dechirer, une fois la majorite dechiree, il est pur.] Rav Houna dit au nom de Rabbi Chimon fils de Rabbi Yossei : [la michna n'a enseigne que lorsque] l'on n'a pas laisse non dechiree une partie [du vetement] de la mesure d'un foulard [ma'afforet]. Mais si l'on a laisse non dechiree une partie de la mesure d'un foulard, cette partie est consideree comme une connexion [hibour], et le vetement reste rituellement impur.
אָמַר רַב הוּנָא מִשּׁוּם רַבִּי שִׁמְעוֹן בְּרַבִּי יוֹסֵי: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא שֶׁלֹּא שִׁיֵּיר בָּהּ כְּדֵי מַעְפּוֹרֶת, אֲבָל שִׁיֵּיר בָּהּ כְּדֵי מַעְפּוֹרֶת – חִבּוּר.