[La Guemara corrige l'attribution :] c'est Ayvu qui a dit cette affirmation au nom de Reish Lakish, et non Rabbi Abbahou — et il a dit quatre halakhot, non trois, concernant la mesure de quatre mil, dont l'une d'elles est la halakha mentionnee dans la michna : les peaux que l'on a etendues sur le sol et foulees pendant le temps requis pour le corroyage [a savoir le temps qu'il faut pour marcher quatre mil] ne sont plus classifiees comme de la chair et sont rituellement pures.
אַיְבוּ אַמְרַהּ, וְאַרְבְּעֵי אֲמַר בַּהּ, וַחֲדָא מִינַּיְיהוּ עֲבוֹדָה.
Rabbi Yossi, fils de Rabbi Hanina, dit : les Sages n'ont enseigne [la regle des quatre mil pour la priere et le lavage des mains] que lorsque [la synagogue ou l'eau se trouve] en avant de lui [dans la direction ou il se dirige]. Mais si c'est derriere lui, il n'est pas tenu de revenir sur ses pas, meme pour un seul mil. Rav Aha bar Yaakov dit [en tirant une inference de ce propos] : c'est precisement pour un mil qu'il n'est pas tenu de revenir ; mais il est tenu de revenir pour une synagogue ou de l'eau qui se trouve a moins d'un mil [derriere lui].
אָמַר רַבִּי יוֹסֵי בְּרַבִּי חֲנִינָא: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא לְפָנָיו, אֲבָל לְאַחֲרָיו – אֲפִילּוּ מִיל אֶחָד אֵינוֹ חוֹזֵר. רַב אַחָא בַּר יַעֲקֹב אָמַר, וּמִינַּהּ: מִיל הוּא דְּאֵינוֹ חוֹזֵר, הָא פָּחוֹת מִמִּיל – חוֹזֵר.
§ La michna dit que la peau d'un mort est impure comme sa chair. Les Sages ont enseigne dans la Tosefta (8, 16) : dans le cas d'une legion [ligyon] de soldats passant d'un endroit a un autre, et dont l'un des membres entre dans une maison — la maison est impure, car il n'est pas de legion qui ne detienne plusieurs scalps [qareqfalin, peaux de tetes humaines] que ses soldats portent sur eux a des fins de sorcellerie. Et vous ne devriez pas vous en etonner, car le scalp [qareqfal] de Rabbi Yichmael [tanne et Kohen Gadol martyrise] avait ete place sur la tete de rois [en signe de trophee].
תָּנוּ רַבָּנַן: לִיגְיוֹן הָעוֹבֵר מִמָּקוֹם לְמָקוֹם, וְנִכְנַס לְבַיִת – הַבַּיִת טָמֵא, שֶׁאֵין לָךְ כׇּל לִיגְיוֹן וְלִיגְיוֹן שֶׁאֵין לוֹ כַּמָּה קַרְקִפְלִין. וְאַל תִּתְמַהּ, שֶׁהֲרֵי קַרְקִפְלוֹ שֶׁל רַבִּי יִשְׁמָעֵאל מוּנָּח בְּרֹאשׁ מְלָכִים.
Mishna 1
MICHNA : Le statut halakhique de la peau d'un animal apres qu'elle a ete depouillee n'est plus comme celui de sa chair en ce qui concerne la reception et la transmission de l'impurete. Cependant, dans le cas de celui qui depouille [une peau] d'un animal domestique [behema] ou d'un animal sauvage [hayya], qu'il s'agisse d'un animal rituellement pur [qui a ete abattu correctement puis est entre en contact avec une impurete] ou d'une carcasse rituellement impure [nevela] ; qu'il s'agisse d'un petit animal [daqqa, mouton ou chevre] ou d'un grand animal [gassa, bœuf] ; et meme apres le depouillement, si la peau est encore partiellement attachee a la chair — la peau conserve dans certaines circonstances le statut de chair.
מַתְנִי׳ הַמַּפְשִׁיט בַּבְּהֵמָה וּבַחַיָּה, בַּטְּהוֹרָה וּבַטְּמֵאָה, בַּדַּקָּה וּבַגַּסָּה –(משנה)
[Ces circonstances sont :] si l'on depouille l'animal dans le but d'utiliser la peau comme tapis [chatiah, une nappe ou pour la draper sur un divan], ce qui necessite une coupe longitudinale de la tete a la queue puis d'ecarter la peau des deux cotes — son statut reste celui de la chair jusqu'a ce qu'il ait depouille la mesure de la prise [kedey ahiza, soit deux empans].
לְשָׁטִיחַ, כְּדֵי אֲחִיזָה.
Et si l'on depouille l'animal dans le but de confectionner une outre en cuir [hammat — en coupant un cercle pres du cou et en retirant la peau vers le bas] — son statut reste celui de la chair jusqu'a ce qu'il ait depouille toute la poitrine [haze].
וּלְחֵמֶת – עַד שֶׁיַּפְשִׁיט אֶת הֶחָזֶה.
[Dans le cas de] celui qui depouille en commencant par les pattes [ha-margil — qui veut confectionner une outre et commence par les pattes en remontant vers la tete] — l'integralite [de la peau] est consideree comme une connexion [hibour] avec [la chair] en ce qui concerne l'impurete, tant pour recevoir l'impurete que pour la transmettre. Si l'on a retire toute la peau sauf celle qui recouvre le cou, Rabbi Yohanan ben Nouri dit : elle n'est pas consideree comme ayant une connexion [avec la chair] ; et les Sages disent : elle est consideree comme une connexion jusqu'a ce qu'il ait retire la totalite de la peau, y compris le cou.
הַמַּרְגִּיל – כּוּלּוֹ חִבּוּר לַטּוּמְאָה, לִיטַּמֵּא וּלְטַמֵּא. עוֹר שֶׁעַל הַצַּוָּאר – רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי אוֹמֵר: אֵינוֹ חִבּוּר, וַחֲכָמִים אוֹמְרִים: חִבּוּר עַד שֶׁיַּפְשִׁיט אֶת כּוּלּוֹ.
Guémara
GUEMARA : La michna enseigne que si l'on depouille un animal pour en faire un tapis, le statut de la peau reste celui de la chair jusqu'a ce qu'il ait depouille la mesure de la prise. La Guemara demande : a partir de ce point [mikhan we-eylakh], c'est-a-dire lorsqu'on a depouille plus que la mesure de la prise, quel est le statut de la peau ?
גְּמָ׳ מִכָּאן וְאֵילָךְ מַאי?
Rav dit : la totalite de la portion depouillee est pure [car elle ne sert plus de poignee a la chair]. Mais la peau encore attachee a la chair sert de protection [chomer] a la chair, transmet l'impurete a la chair et depuis la chair, et se joint a la chair pour constituer la mesure requise pour transmettre l'impurete d'aliment. Rabbi Assi dit : un empan [tefah] de la peau depouillee qui est adjacente a la chair est susceptible d'impurete, car celui qui depouille tient cet empan de peau pendant qu'il depouille, et cet empan sert donc de poignee [yad] a la chair.
אָמַר רַב: טָהוֹר הַמּוּפְשָׁט, רַבִּי אַסִּי אָמַר: טֶפַח הַסָּמוּךְ לַבָּשָׂר טָמֵא.
La Guemara souleve une objection a l'affirmation de Rabbi Assi depuis une barayta : dans le cas de celui qui depouille [une carcasse] jusqu'a cette mesure [kedey ahiza], a partir de ce point, celui qui touche la peau depouillee est pur. Comment comprendre [ce passage] ? N'est-il pas question de la peau depouillee meme dans le cas de l'empan adjacent a la chair — contrairement a l'opinion de Rabbi Assi ? La Guemara repond : non, il n'y a pas de preuve a tirer de cette barayta, car il peut s'agir de la peau depouillee a l'exclusion de l'empan adjacent a la chair.
מֵיתִיבִי: הַמַּפְשִׁיט כְּשִׁיעוּר הַזֶּה, מִכָּאן וְאֵילָךְ, הַנּוֹגֵעַ בַּמּוּפְשָׁט טָהוֹר. מַאי לָאו אֲפִילּוּ בְּטֶפַח הַסָּמוּךְ לַבָּשָׂר? לָא, לְבַר מִטֶּפַח הַסָּמוּךְ לַבָּשָׂר.
Viens et entends une refutation de l'opinion de Rabbi Assi depuis une autre barayta : 'en ce qui concerne la peau en face [ke-neged] de la chair — elle est impure'. Ce passage indique que la peau attachee en face de la chair est impure, mais que l'empan de peau depouillee adjacent a la chair est pur — ce qui contredit l'opinion de Rabbi Assi. La Guemara repond : il n'y a pas de preuve a tirer de cette barayta. Le tanna qui l'a enseignee appelait la totalite de l'empan de peau depouillee adjacent a la chair 'la peau en face de la chair'.
תָּא שְׁמַע: בְּעוֹר שֶׁכְּנֶגֶד הַבָּשָׂר – טָמֵא. עוֹר שֶׁכְּנֶגֶד הַבָּשָׂר – טָמֵא, הָא בְּטֶפַח הַסָּמוּךְ לַבָּשָׂר – טָהוֹר. תָּנָא: כׇּל טֶפַח הַסָּמוּךְ לַבָּשָׂר, עוֹר שֶׁכְּנֶגֶד הַבָּשָׂר קָרֵי לֵיהּ.
Viens et entends une refutation de l'opinion de Rabbi Assi depuis une barayta [Tosefta 8, 18] : 'dans le cas de celui qui depouille un animal domestique ou un animal sauvage, un animal rituellement pur ou une carcasse rituellement impure, un petit animal ou un grand animal, s'il depouille en vue d'en faire un tapis — [le statut de la peau reste celui de la chair] jusqu'a la mesure de la prise ; et l'empan de peau depouillee adjacent a la chair est pur [et celui qui le touche est pur]' — ce qui contredit l'opinion de Rabbi Assi.
תָּא שְׁמַע: הַמַּפְשִׁיט בַּבְּהֵמָה וּבַחַיָּה, בַּטְּהוֹרָה וּבַטְּמֵאָה, בַּדַּקָּה וּבַגַּסָּה, לְשָׁטִיחַ – כְּדֵי אֲחִיזָה, וְטֶפַח הַסָּמוּךְ לַבָּשָׂר – טָהוֹר.