Guémara
[La question posee a la fin de la page precedente etait : Olla dit 'dans sa premiere annee' ; comment comprendre la position de Rabbi Yohanan ?] Rabbi Yohanan n'etait-il pas en desaccord avec Olla et lui disait-il : un veau est considere comme jeune tant qu'il tete — meme apres sa premiere annee ? [Selon cette interpretation,] Olla considererait qu'un veau est jeune uniquement lorsqu'il est a la fois dans sa premiere annee ET qu'il tete encore ; et Rabbi Yohanan considererait qu'un veau qui tete est jeune meme s'il a depasse sa premiere annee.
וַאֲמַר לֵיהּ רַבִּי יוֹחָנָן: כׇּל זְמַן שֶׁיּוֹנֵק.
Ou bien peut-etre Olla dit-il qu'un veau est considere comme jeune s'il est dans sa premiere annee, qu'il tete encore ou non ; et Rabbi Yohanan lui disait-il [en ajoutant une condition restrictive] : le veau doit etre dans sa premiere annee ET il doit teter pour etre considere comme jeune ?
אוֹ דִלְמָא, עוּלָּא בֶּן שְׁנָתוֹ קָאָמַר, בֵּין יוֹנֵק וּבֵין שֶׁאֵינוֹ יוֹנֵק, וַאֲמַר לֵיהּ רַבִּי יוֹחָנָן: בֶּן שְׁנָתוֹ וְהוּא שֶׁיּוֹנֵק?
Viens et entends une resolution de ce probleme : Rabbi Yohanan dit — 'le veau est considere comme jeune tout le temps qu'il tete' [kol zeman she-yoneq]. Et si vraiment Rabbi Yohanan exigeait que le veau soit a la fois dans sa premiere annee ET qu'il tete, Rabbi Yohanan aurait du dire : 'a condition qu'il tete encore' [we-hou she-yoneq], ce qui indique une condition supplementaire. Conclus-en que Rabbi Yohanan considere qu'un veau qui tete est jeune meme s'il a depasse sa premiere annee ; et qu'Olla considere que seul un veau a la fois dans sa premiere annee ET qui tete encore est considere comme jeune.
תָּא שְׁמַע, רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: כׇּל זְמַן שֶׁיּוֹנֵק, וְאִם אִיתַהּ – ״וְהוּא שֶׁיּוֹנֵק״ מִיבְּעֵי לֵיהּ! שְׁמַע מִינַּהּ.
§ La Guemara continue de discuter de la peau de la tete d'un jeune veau. Reish Lakish demanda a Rabbi Yohanan : quelle est la halakha concernant la peau de la tete d'un jeune veau qui est encore propre a etre mangee — communique-t-elle l'impurete ? Son statut est-il comme celui de la chair ou non ? Rabbi Yohanan lui dit : elle ne communique pas l'impurete.
בְּעָא מִינֵּיהּ רֵישׁ לָקִישׁ מֵרַבִּי יוֹחָנָן: עוֹר הָרֹאשׁ שֶׁל עֵגֶל הָרַךְ, מַהוּ שֶׁיְּטַמֵּא? אֲמַר לֵיהּ: אֵינוֹ מְטַמֵּא.
Reish Lakish lui dit : mais ne nous as-tu pas enseigne, notre maitre, [qu'il est dit dans] la michna : 'voici celles dont les peaux ont le meme statut que leur chair', et que la peau de la tete d'un jeune veau en fait partie ? Rabbi Yohanan lui dit : ne m'irrite pas [al taqniteni] avec une telle question. J'enseigne cette michna comme l'opinion d'un seul individu [bi-lachon yahid], c'est-a-dire qu'elle est conforme a une opinion individuelle et contraire a l'opinion majoritaire. La halakha n'est donc pas fixee conformement a elle.
אֲמַר לֵיהּ, לִימַּדְתָּנוּ רַבֵּינוּ: אֵלּוּ שֶׁעוֹרוֹתֵיהֶן כִּבְשָׂרָן, וְעוֹר הָרֹאשׁ שֶׁל עֵגֶל הָרַךְ! אֲמַר לֵיהּ: אַל תַּקְנִיטֵנִי, בִּלְשׁוֹן יָחִיד אֲנִי שׁוֹנֶה אוֹתָהּ.
Comme il est enseigne dans une barayta : celui qui egorge un olah [sacrifice entierement consume] avec l'intention de bruler une olive-mesure [ke-zayt] de la peau qui est sous la queue [de la brebis] en dehors de son espace designe [houts li-mekomo, c'est-a-dire hors de l'enceinte du Temple] — [le sacrifice] est declare passoul [inapte], mais il n'y a pas de responsabilite de karet [excision] pour celui qui en mange. S'il avait l'intention de la bruler au-dela du temps designe [houts li-zmanno, c'est-a-dire le lendemain], [le sacrifice] est piggoul [rendu abominable par cette intention], et l'on est liable au karet pour en manger. [Cette halakha, qui traite la peau sous la queue comme de la chair, est l'opinion des Sages.]
דְּתַנְיָא: הַשּׁוֹחֵט אֶת הָעוֹלָה לְהַקְטִיר כְּזַיִת מֵעוֹר שֶׁתַּחַת הָאַלְיָה, חוּץ לִמְקוֹמוֹ – פָּסוּל, וְאֵין בּוֹ כָּרֵת; חוּץ לִזְמַנּוֹ – פִּיגּוּל, וְחַיָּיבִין עָלָיו כָּרֵת.
Elazar ben Yehouda, homme d'Aveylum, dit au nom de Rabbi Yaakov — et ainsi Rabbi Chimon ben Yehouda, homme de Kefar Ikom, dit au nom de Rabbi Chimon : [cette halakha s'applique de meme] bien a la peau des sabots [parsot], bien a la peau de la tete d'un jeune veau, bien a la peau sous la queue, et a tous les cas que les Sages ont enumeres en matiere d'impurete [tum'a] dont les peaux ont le meme statut que leur chair — y compris pour inclure la peau de la matrice [beyt ha-bochet].
אֶלְעָזָר בֶּן יְהוּדָה אִישׁ אֶבְלַיִם אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי יַעֲקֹב, וְכֵן הָיָה רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יְהוּדָה אִישׁ כְּפַר עִיכּוּם אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי שִׁמְעוֹן: אֶחָד עוֹר פְּרָסוֹת, וְאֶחָד עוֹר הָרֹאשׁ שֶׁל עֵגֶל הָרַךְ, וְאֶחָד עוֹר שֶׁל תַּחַת הָאַלְיָה, וְכׇל שֶׁמָּנוּ חֲכָמִים גַּבֵּי טוּמְאָה שֶׁעוֹרוֹתֵיהֶן כִּבְשָׂרָן, לְהָבִיא עוֹר שֶׁל בֵּית הַבּוֹשֶׁת.
[Pour tous ces cas :] si l'on sacrifie un olah avec l'intention de bruler une olive-mesure de l'une de ces peaux en dehors de son espace designe, [le sacrifice] est passoul mais il n'y a pas de responsabilite de karet. S'il avait l'intention de la bruler au-dela du temps designe, il est piggoul et l'on est liable au karet pour en manger. La michna est donc conforme a l'opinion individuelle d'Elazar ben Yehouda, qui considere que toutes les peaux enumerees dans la michna ont le statut de chair, et non a l'opinion des Sages selon laquelle seule la peau sous la queue a le statut de chair.
חוּץ לִמְקוֹמוֹ – פָּסוּל, וְאֵין בּוֹ כָּרֵת. חוּץ לִזְמַנּוֹ – פִּיגּוּל, וְחַיָּיבִין עָלָיו כָּרֵת.
§ La michna enseigne : et la peau [de la zone] des sabots [parsot]. La Guemara demande : a quoi fait reference le terme 'beyt ha-parsot' [la zone des sabots] ? Rav dit : il s'agit litteralement [mamach] de la zone des sabots eux-memes. Rabbi Hanina dit : il s'agit de la peau de la rotule [roukhba], la partie du genou au sommet de l'os inferieur de la patte, qui est vendue avec la tete [lors de la boucherie]. Cette peau du genou et de l'os inferieur qui y est attache a le statut de chair.
וְעוֹר בֵּית הַפְּרָסוֹת. מַאי בֵּית הַפְּרָסוֹת? רַב אָמַר: בֵּית הַפְּרָסוֹת מַמָּשׁ, רַבִּי חֲנִינָא אָמַר: רְכוּבָּה הַנִּמְכֶּרֶת עִם הָרֹאשׁ.
§ La michna enseigne : et la peau de l'anaka [gecko]. Les Sages ont enseigne dans une barayta : il est ecrit — « Ceux qui sont impurs » [ha-teme'im] — [le he supplementaire sert] a inclure leurs peaux [comme ayant] le meme statut que leur chair [quant a l'impurete].
וָעוֹר הָאֲנָקָה, תָּנוּ רַבָּנַן: ״הַטְּמֵאִים״ – לְרַבּוֹת עוֹרוֹתֵיהֶן כִּבְשָׂרָן.
[Mais alors,] on pourrait penser que cette halakha s'applique a tous les reptiles [cheratsTm] enumeres dans les versets. Le verset dit donc : « ceux-la [eyleh] » — indiquant que cette halakha ne s'applique qu'aux animaux mentionnes dans la michna, a savoir le gecko, le varan du desert, le lezard et le scinque.
יָכוֹל אֲפִילּוּ כּוּלָּן, תַּלְמוּד לוֹמַר ״אֵלֶּה״.
La Guemara objecte : mais le terme « ceux-la » [eyleh] n'est-il pas ecrit a propos de l'ensemble des huit reptiles enumeres dans le verset ? Rav dit : [apres avoir mentionne la belette, la souris et le grand lezard,] le verset precise « selon son espece » [le-minehou] — ce qui interrompt la matiere [hefsik ha-inyan] et indique que le statut de la peau comme etant identique a celui de la chair ne s'applique qu'aux reptiles mentionnes dans la seconde partie du verset.
וְהָא ״אֵלֶּה״ אַכּוּלְּהוּ כְּתִיבִי! אָמַר רַב: ״לְמִינֵהוּ״ הִפְסִיק הָעִנְיָן.