La Guemara demande : conformement a l'opinion de qui est l'affirmation de Rav Houna ? [La question prend son sens a la lumiere d'une michna ulterieure (124a) ou l'on enseigne que si la peau d'une nevela [carcasse d'animal non-egorge] etait fixee a deux demi-olives [mesures] de chair, Rabbi Yichmael dit que la peau communique l'impurete de la nevela par le port [massa] mais non par le contact [maga] avec la chair, car on les touche separement mais on les porte ensemble. Rabbi Akiva dit : on ne contracte l'impurete ni par le contact avec la peau ni par son port.]
אַלִּיבָּא דְּמַאן?
Si l'on soutient que l'affirmation de Rav Houna est conforme a l'opinion de Rabbi Yichmael — Rabbi Yichmael n'a-t-il pas dit que la peau n'annule pas la chair qui y est fixee, et que celui qui la porte devient donc impur de l'impurete d'une carcasse ? Et si l'on soutient que l'affirmation de Rav Houna est conforme a l'opinion de Rabbi Akiva — cela va de soi, puisque Rabbi Akiva dit que la peau annule la chair et que celui qui la porte ne contracte donc pas l'impurete !
אִי אַלִּיבָּא דְּרַבִּי יִשְׁמָעֵאל – הָאָמַר לֹא מְבַטֵּל עוֹר. וְאִי אַלִּיבָּא דְרַבִּי עֲקִיבָא – פְּשִׁיטָא, הָאָמַר מְבַטֵּל עוֹר.
La Guemara repond : en realite, l'affirmation de Rav Houna est conforme a l'opinion de Rabbi Yichmael. Et lorsque Rabbi Yichmael a dit que la peau n'annule pas la chair [qui y est fixee], ce propos s'applique au cas ou c'est un animal qui a arrache la peau [par morsure ou dechirure]. Mais dans le cas ou c'est un couteau qu'une personne a utilise pour depouiller la peau, la peau annule la chair qui y est fixee.
לְעוֹלָם אַלִּיבָּא דְּרַבִּי יִשְׁמָעֵאל, וְכִי אָמַר רַבִּי יִשְׁמָעֵאל לֹא מְבַטֵּל עוֹר – הָנֵי מִילֵּי שֶׁפְּלָטַתּוּ חָיָה, אֲבָל פְּלָטַתּוּ סַכִּין – בָּטֵיל.
La Guemara suggere : viens et entends [une refutation potentielle a cette explication de l'affirmation de Rav Houna], tiree de ce qui est enseigne dans la michna : Rabbi Yehouda dit — a propos des residus de chair [alalel] qui ont ete rassembles : s'il y a [la valeur d'une] olive [ke-zayt] au meme endroit, on est [halakhiquement] responsable [de l'impurete transmise]. Et Rav Houna precise a propos de ce propos de Rabbi Yehouda : cette halakha s'applique uniquement si c'est [un adulte competent halakhiquement] qui les a rassembles, mais non si les residus ont ete rassembles par un enfant ou sans intervention humaine.
תָּא שְׁמַע, רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: הָאָלָל הַמְכוּנָּס, אִם יֵשׁ כְּזַיִת בְּמָקוֹם אֶחָד – חַיָּיבִין עָלָיו, וְאָמַר רַב הוּנָא: וְהוּא שֶׁכִּנְּסוֹ.
Puisque Rav Houna interprete l'affirmation de Rabbi Yehouda comme se referant au cas ou un adulte competent a rassemble les morceaux de chair, la michna doit parler d'un cas ou cet adulte a depouille la peau au couteau en plusieurs endroits, puis rassemble les morceaux de chair fixes sur la peau. Il en ressort que la peau n'annule pas la chair — car si la peau avait annule la chair, cette chair n'aurait pas communique l'impurete d'une carcasse, meme apres avoir ete rassemblee. Donc la Guemara objecte : d'accord, si tu dis que selon Rabbi Yichmael, meme lorsque l'on a utilise un couteau, la peau n'annule pas la chair — en ce cas, Rav Houna a bien formule son affirmation conformement a l'opinion de Rabbi Yichmael, et la chair communique donc l'impurete d'une carcasse si l'on a rassemble les morceaux.
אִי אָמְרַתְּ בִּשְׁלָמָא פְּלָטַתּוּ סַכִּין, לְרַבִּי יִשְׁמָעֵאל נָמֵי לָא בָּטֵיל, רַב הוּנָא דְּאָמַר כְּרַבִּי יִשְׁמָעֵאל.
Mais si tu dis que selon Rabbi Yichmael, dans le cas ou l'on a utilise un couteau pour depouiller la peau, la peau annule la chair et que celle-ci ne communique donc pas l'impurete d'une carcasse meme si un adulte competent a rassemble les morceaux — alors conformement a l'opinion de qui Rav Houna a-t-il dit que la peau n'annule pas la chair, et que les morceaux de chair rassembles communiquent l'impurete d'une carcasse ?
אֶלָּא אִי אָמְרַתְּ פְּלָטַתּוּ סַכִּין, לְרַבִּי יִשְׁמָעֵאל בָּטֵיל, רַב הוּנָא דְּאָמַר כְּמַאן?
La Guemara repond : il faut plutot expliquer l'opinion de Rabbi Yichmael autrement. En realite, selon Rabbi Yichmael, meme la peau depouillee au couteau n'annule pas la chair fixee. Et c'est conformement a l'opinion de Rabbi Akiva que Rav Houna a dit que la peau annule les morceaux de chair qui y sont fixes !
אֶלָּא לְעוֹלָם פְּלָטַתּוּ סַכִּין, לְרַבִּי יִשְׁמָעֵאל לֹא בָּטֵיל, וְרַב הוּנָא דְּאָמַר כְּרַבִּי עֲקִיבָא!
La Guemara demande : n'est-il pas evident que la peau annule la chair selon Rabbi Akiva ? L'affirmation de Rav Houna serait-elle inutile ? La Guemara repond : elle est necessaire de peur que tu dises — lorsque Rabbi Akiva a dit que la peau annule les morceaux de chair, ce propos ne s'applique qu'au cas ou c'est une personne qui a depouille l'animal au couteau. Mais si c'est un animal qui a arrache la peau, la peau n'annule pas la chair.
פְּשִׁיטָא! מַהוּ דְּתֵימָא, כִּי קָאָמַר רַבִּי עֲקִיבָא – הָנֵי מִילֵּי פְּלָטַתּוּ סַכִּין, אֲבָל פְּלָטַתּוּ חַיָּה – לָא בָּטֵיל.
Rav Houna nous enseigne donc que la raison de l'opinion de Rabbi Akiva est que la peau annule [les morceaux de chair], et qu'il n'y a aucune difference, que ce soit un animal qui a arrache la peau ou qu'une personne ait utilise un couteau pour la depouiller. Cette affirmation de Rav Houna est donc conforme a ce qu'enseigne la clause finale de cette michna : pour quelle raison Rabbi Akiva declare-t-il rituellement pur [celui qui a deplace les deux demi-olives avec la peau] ? C'est parce que la peau les separe et les annule.
קָא מַשְׁמַע לַן טַעְמָא דְּרַבִּי עֲקִיבָא מִפְּנֵי שֶׁהָעוֹר מְבַטְּלָן, לָא שְׁנָא (פלט) [פְּלָטַתּוּ] חַיָּה, וְלָא שְׁנָא (פלט) [פְּלָטַתּוּ] סַכִּין, כִּדְקָתָנֵי סֵיפָא: מִפְּנֵי מָה רַבִּי עֲקִיבָא מְטַהֵר בְּעוֹר? מִפְּנֵי שֶׁהָעוֹר מְבַטְּלָן.
Mishna 1
MICHNA : Voici les entites dont la peau a le meme statut halakhique que leur chair : la peau d'un mort [adam], qui communique l'impurete comme sa chair ; et la peau d'un porc domestique [hazir shel yichouv], qui est souple et consommee par les non-Juifs, et qui communique l'impurete d'une carcasse d'animal comme sa chair. Rabbi Yehouda dit : meme la peau d'un sanglier sauvage [hazir ha-bar] a le meme statut.
מַתְנִי׳ אֵלּוּ שֶׁעוֹרוֹתֵיהֶן כִּבְשָׂרָן: עוֹר הָאָדָם, וָעוֹר חֲזִיר שֶׁל יִשּׁוּב. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: אַף עוֹר חֲזִיר הַבָּר.(משנה)
Et le statut halakhique de la peau de toutes les entites suivantes est egalement comme celui de leur chair : la peau de la bosse d'un jeune chameau [gamal ha-rakka] qui ne s'est pas encore durcie ; et la peau de la tete d'un jeune veau [egel ha-rakh] ; et la peau des sabots [parsot] ; et la peau de la matrice [beyt ha-bochet] ; et la peau d'un foetus animal dans la matrice d'une bete abattue [chelil] ; et la peau sous la queue d'une brebis [tahath ha-alya] ; et la peau de l'anaka [gecko], du ko'ah [varan du desert], de la leta'a [lezard], et du homet [scinque] — quatre des huit reptiles [cheratsTm] qui communiquent l'impurete apres leur mort. Rabbi Yehouda dit : le statut de la peau du lezard [leta'a] est comme celui de la peau de la belette [houlda], et non comme celui de sa chair.
וָעוֹר חֲטֶרֶת שֶׁל גָּמָל הָרַכָּה, וְעוֹר הָרֹאשׁ שֶׁל עֵגֶל הָרַךְ, וָעוֹר הַפְּרָסוֹת, וְעוֹר בֵּית הַבּוֹשֶׁת, וָעוֹר הַשְּׁלִיל, וְעוֹר שֶׁל תַּחַת הָאַלְיָה, וָעוֹר הָאֲנָקָה וְהַכֹּחַ וְהַלְּטָאָה וְהַחוֹמֶט. רַבִּי יְהוּדָה אוֹמֵר: הַלְּטָאָה כְּחוּלְדָּה.
Et pour toutes ces peaux, dans le cas ou l'on les a corroyees [ibbed] ou ou l'on les a etendues sur le sol et foulees aux pieds pendant la duree requise pour le corroyage [kedey avoda] — elles ne sont plus classifiees comme de la chair et sont rituellement pures, a l'exception de la peau d'un mort, qui conserve le statut de chair [meme apres corroyage]. Rabbi Yohanan ben Nouri dit : les huit reptiles enumeres dans la Torah ont des peaux dont le statut halakhique n'est pas celui de la chair.
וְכוּלָּן שֶׁעִבְּדָן, אוֹ שֶׁהִילֵּךְ בָּהֶן כְּדֵי עֲבוֹדָה – טְהוֹרִין, חוּץ מֵעוֹר הָאָדָם. רַבִּי יוֹחָנָן בֶּן נוּרִי אוֹמֵר: שְׁמוֹנָה שְׁרָצִים יֵשׁ לָהֶן עוֹרוֹת.