Guémara
[La carcasse de l'oiseau casher n'a pas besoin de contact avec un liquide pour être susceptible d'impureté, car] elle finira par transmettre une impureté plus grave [lorsque la personne l'avalera — c'est l'impureté be-veth ha-beliya : la gorge de celui qui la consomme devient impure]. Par conséquent, il n'est pas nécessaire que la carcasse d'un oiseau casher entre en contact avec un liquide pour être susceptible d'impureté.
שֶׁסּוֹפָהּ לְטַמֵּא טוּמְאָה חֲמוּרָה!
Hizkiya dit en réponse : La raison [pour laquelle la bête abattue en train de s'agiter a besoin d'un contact avec un liquide] est parce que l'abatteur est capable de la découper en petits morceaux et d'établir ainsi que le volume de chaque morceau est inférieur à un volume d'olive. Dans un tel scénario, la bête ne serait pas susceptible d'impureté [de carcasse]. Par conséquent, on n'est pas certain que la bête contractera éventuellement une impureté plus grave.
אָמַר חִזְקִיָּה: הוֹאִיל וְיָכוֹל לְגוֹרְרָהּ, וּלְהַעֲמִידָהּ עַל פָּחוֹת מִכְּזַיִת.
Rabbi Yirmia dit à Rabbi Zéïra : Et Hizkiya a-t-il réellement dit cela [que la bête abattue en train de s'agiter n'a pas l'impureté de carcasse] ? N'a-t-il pas été dit [ailleurs] : « Si quelqu'un a abattu une bête non-cachère en coupant les deux simanim [les deux conduits — la trachée et l'œsophage], ou la majorité des deux simanim, et que la bête s'agite encore — Hizkiya dit : [une telle bête] n'a pas [l'interdit de] membres [avar min ha-haï — interdit de consommer un membre arraché d'un animal vivant] ; Rabbi Yo'hanan dit : [une telle bête] a [l'interdit de] membres. »
אֲמַר לֵיהּ רַבִּי יִרְמְיָה לְרַבִּי זֵירָא: וּמִי אָמַר חִזְקִיָּה הָכִי? וְהָא אִיתְּמַר: שָׁחַט בָּהּ שְׁנַיִם אוֹ רוֹב שְׁנַיִם, וַעֲדַיִין הִיא מְפַרְכֶּסֶת – חִזְקִיָּה אָמַר: אֵינָהּ לְאֵבָרִים, רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: יֶשְׁנָהּ לְאֵבָרִים.
La Guemara explique les opinions : Hizkiya dit qu'il n'y a pas d'interdit de consommer les membres d'une telle bête, car puisqu'elle a été abattue de manière valide, elle est considérée comme morte. Rabbi Yo'hanan dit qu'il y a un interdit de consommer ses membres, car puisqu'elle s'agite encore, elle n'est pas encore morte. Par conséquent, puisque Hizkiya soutient qu'une bête en train de s'agiter est considérée comme morte, elle devrait avoir l'impureté de carcasse [nèvéla] — contrairement à l'opinion des Sages citée par Rabbi Assi, ainsi qu'à la michna.
חִזְקִיָּה אָמַר אֵינָהּ לְאֵבָרִים: מֵתָה הִיא. רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר יֶשְׁנָהּ לְאֵבָרִים: לָאו מֵתָה הִיא.
Rabbi Zéïra dit à Rabbi Yirmia en réponse : Hizkiya soutient qu'une telle bête a quitté la catégorie du « vivant » [yatsétha mi-khlal haïa], mais n'est pas encore entrée dans la catégorie du « mort » [ve-li-khlal métha lo bath]. Par conséquent, il n'est pas interdit pour un non-Juif de consommer une telle bête [car elle n'est plus vivante], mais la bête n'a pas non plus l'impureté de carcasse [car elle n'est pas encore morte].
אֲמַר לֵיהּ: יָצְתָה מִכְּלַל חַיָּה, וְלִכְלַל מֵתָה לֹא בָּאת.
§ La Guemara discute maintenant directement [le fond de] la dispute entre Hizkiya et Rabbi Yo'hanan : Si quelqu'un a abattu une bête non-cachère en coupant les deux simanim, ou la majorité des deux simanim, et que la bête s'agite encore — Hizkiya dit : Il n'y a pas d'interdit de consommer ses membres. Rabbi Yo'hanan dit : Il y a un interdit de consommer ses membres. Rabbi Éléazar dit : Retiens en main l'opinion de Rabbi Yo'hanan et accepte-la, car Rav Ochaya enseigne une baraïta conforme à son opinion.
גּוּפָא: שָׁחַט בָּהּ שְׁנַיִם, אוֹ רוֹב שְׁנַיִם, וַעֲדַיִין הִיא מְפַרְכֶּסֶת – חִזְקִיָּה אָמַר: אֵינָהּ לְאֵבָרִים, רַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: יֶשְׁנָהּ לְאֵבָרִים. אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר: נְקוֹט לְהָא דְּרַבִּי יוֹחָנָן בְּיָדְךָ, דְּתָנֵי רַב אוֹשַׁעְיָא כְּוָותֵיהּ.
Car Rav Ochaya enseigne (Tossèfta, Oholoth 2, 1) : Dans le cas d'un Juif qui a abattu une bête non-cachère pour la consommation d'un non-Juif, s'il l'a abattue en coupant les deux simanim ou la majorité des deux simanim, et que la bête s'agite encore, la bête transmet l'impureté alimentaire — mais elle ne transmet pas l'impureté de carcasse d'animal [nèvéla] tant qu'elle s'agite.
דְּתָנֵי רַב אוֹשַׁעְיָא: יִשְׂרָאֵל שֶׁשָּׁחַט בְּהֵמָה טְמֵאָה לְגוֹי, שָׁחַט בָּהּ שְׁנַיִם אוֹ רוֹב שְׁנַיִם, וּמְפַרְכֶּסֶת – מְטַמְּאָה טוּמְאַת אֳכָלִין, אֲבָל לֹא טוּמְאַת נְבֵלוֹת.
Un membre [avar] qui se sépare d'une telle bête en train de s'agiter est considéré comme un membre qui se sépare d'un animal vivant, et à ce titre transmet l'impureté de carcasse. Et la chair [basar] qui se sépare d'une telle bête est considérée comme la chair qui se sépare d'un animal vivant, et à ce titre elle ne transmet pas l'impureté [car la chair arrachée d'un vivant n'a pas d'impureté]. Et il est interdit aux fils de Noa'h [bénè Noa'h — les non-Juifs] de consommer la chair qui se sépare de cette bête en train de s'agiter, et cet interdit s'applique même après la mort de l'animal.
אֵבֶר הַפּוֹרֵשׁ מִמֶּנָּה, כְּפוֹרֵשׁ מִן הַחַי, וּבָשָׂר הַפּוֹרֵשׁ מִמֶּנָּה, כְּבָשָׂר הַפּוֹרֵשׁ מִן הַחַי, וְאָסוּר לִבְנֵי נֹחַ, וַאֲפִילּוּ לְאַחַר שֶׁתֵּצֵא נַפְשָׁהּ.
La Guemara cite la suite de la Tossèfta : Dans le cas où un Juif a abattu une bête non-cachère pour la consommation d'un non-Juif, s'il l'a abattue en ne coupant qu'un seul siman ou la majorité d'un seul siman, et que la bête s'agite encore, la bête ne transmet pas l'impureté alimentaire car l'abattage était invalide. De même, s'il n'a pas réalisé un abattage valide mais a poignardé la bête [né'hara], la bête n'a aucune impureté tant qu'elle s'agite.
שָׁחַט בָּהּ אֶחָד, אוֹ רוֹב אֶחָד – אֵינָהּ מְטַמְּאָה טוּמְאַת אֳכָלִין; נְחָרָהּ – אֵין בָּהּ טוּמְאָה שֶׁל כְּלוּם.
Et de même, dans le cas d'un non-Juif qui a abattu une bête cachère pour la consommation d'un Juif, et que la bête s'agite encore, la bête transmet l'impureté alimentaire car elle est considérée comme un aliment — mais elle ne transmet pas l'impureté de carcasse d'animal [nèvéla] tant qu'elle s'agite.
וְגוֹי שֶׁשָּׁחַט בְּהֵמָה טְהוֹרָה לְיִשְׂרָאֵל, וּמְפַרְכֶּסֶת – מְטַמְּאָה טוּמְאַת אֳכָלִין, אֲבָל לֹא טוּמְאַת נְבֵלָה.
Un membre qui se sépare de cette bête en train de s'agiter est considéré comme un membre qui se sépare d'un animal vivant, et à ce titre transmet l'impureté de carcasse. Et la chair qui se sépare de cette bête est considérée comme la chair qui se sépare d'un animal vivant, et à ce titre ne transmet pas l'impureté [alimentaire]. Et il est interdit aux bénè Noa'h de consommer la chair qui se sépare de cette bête en train de s'agiter, et cet interdit s'applique même après la mort de l'animal.
אֵבֶר הַפּוֹרֵשׁ מִמֶּנָּה, כְּפוֹרֵשׁ מִן הַחַי, וּבָשָׂר הַפּוֹרֵשׁ מִמֶּנָּה, כְּפוֹרֵשׁ מִן הַחַי, וְאָסוּר לִבְנֵי נֹחַ, וַאֲפִילּוּ לְאַחַר שֶׁתֵּצֵא נַפְשָׁהּ.
Si le non-Juif a abattu la bête cachère en ne coupant qu'un seul siman ou la majorité d'un seul siman, et que la bête s'agite encore, la bête ne transmet pas l'impureté alimentaire car l'abattage n'était pas valide. De même, s'il l'a poignardée plutôt que de l'abattre correctement, elle n'a aucune impureté tant qu'elle s'agite.
שָׁחַט בָּהּ אֶחָד אוֹ רוֹב אֶחָד – אֵינָהּ מְטַמְּאָה טוּמְאַת אֳכָלִין, נְחָרָהּ – אֵין בָּהּ טוּמְאָה שֶׁל כְּלוּם.