Guémara
La Guemara objecte : Que le Miséricordieux écrive [le terme de jonction à propos du] jus, du bouillon et des sédiments des créatures rampantes [chratsiim], et que ces halakhot [de la graisse interdite fondue, du 'hamèts dissous et de la carcasse d'oiseau liquéfiée] viennent et s'en déduisent ! La Torah n'aurait alors pas besoin d'énoncer ces halakhot explicitement.
וְלִיכְתּוֹב רַחֲמָנָא בִּשְׁרָצִים, וְלֵיתוֹ הָנָךְ וְלִיגְמְרוּ מִינַּיְיהוּ!
La Guemara explique : Il n'est pas possible de dériver ces halakhot de cette manière car cette dérivation peut être réfutée : qu'ont de particulier les créatures rampantes [chratsiim] ? Elles sont particulières en ce que leur impureté est transmise en toute quantité [même infime — me-machèhou]. Ces autres halakhot, en revanche, ne s'appliquent pas à moins d'un volume d'olive [kezaïth].
מִשּׁוּם דְּאִיכָּא לְמִיפְרַךְ: מָה לִשְׁרָצִים, שֶׁכֵּן טוּמְאָתָן בְּמַשֶּׁהוּ.
§ La Guemara continue d'examiner la source [du statut des liquides concernant diverses halakhot] à partir de ce qui est enseigné dans une baraïta : [Concernant] le tèvèl [produits non séparés dont les prélèvements [dîmes] n'ont pas encore été effectués] ; et le 'hadach [la nouvelle récolte céréalière de l'année, interdite avant l'offrande de l'omèr le 16 Nissan (cf. Vayikra 23, 14)] ; et l'hèkdèch [productions consacrées au Temple] ; et la [production de l'année de] chemita [année sabbatique] après la période où elle doit être retirée de chez soi ; et les kilaïm [mélanges d'espèces, c'est-à-dire la production d'une vigne dans laquelle des céréales ont été semées] — pour tous ceux-ci, il est interdit de consommer le liquide qui en émane, tout comme il est interdit de les consommer eux-mêmes. La Guemara demande : D'où dérivons-nous cette halakha ?
וְהָא דְּתַנְיָא: הַטֶּבֶל, וְהֶחָדָשׁ, וְהַהֶקְדֵּשׁ, וְהַשְּׁבִיעִית, וְהַכִּלְאַיִם – כּוּלָּן מַשְׁקִין הַיּוֹצְאִין מֵהֶן כְּמוֹתָן. מְנָלַן?
Et si vous disiez : « Qu'on dérive ces interdits de ces halakhot » [des créatures rampantes, de la graisse fondue, etc.], on peut répondre que cette dérivation peut être réfutée : qu'ont de particulier ces halakhot ? Elles sont particulières en ce qu'il s'agit chacune d'un interdit qui survient de lui-même [issour ha-ba me-élav — sans intervention humaine], ce qui n'est pas nécessairement le cas des interdits de la baraïta.
וְכִי תֵּימָא: לִיגְמַר מֵהָנָךְ? מָה לְהָנָךְ – שֶׁכֵּן אִיסּוּר הַבָּא מֵאֵלָיו הָווּ.
Cela fonctionne bien pour dériver l'interdit de consommer les liquides des substances dont l'interdit survient de lui-même [comme le tèvèl, le 'hadach, la chemita et les kilaïm]. Mais concernant l'hèkdèch [bien consacré], dont l'interdit ne survient pas de lui-même mais seulement après qu'une personne l'a consacré — d'où dérivons-nous que le liquide qui en émane est interdit tout comme la substance elle-même ?
תִּינַח הֵיכָא דְּאִיסּוּר בָּא מֵאֵלָיו, הֵיכָא דְּלָאו אִיסּוּר הַבָּא מֵאֵלָיו – מְנָלַן?
La Guemara répond : Nous apprenons cela du cas des bikourim [premières récoltes]. La consommation des bikourim est un interdit qui ne survient pas de lui-même, car le propriétaire doit les séparer [par un acte délibéré]. Et la consommation du liquide qui émane des bikourim est interdite tout comme la consommation des fruits eux-mêmes. La Guemara demande : Et d'où dérivons-nous cette halakha concernant les bikourim eux-mêmes ?
גָּמְרִינַן מִבִּכּוּרִים, וּבִכּוּרִים גּוּפַיְיהוּ מְנָלַן?
La Guemara répond que les bikourim peuvent être apportés sous forme de vin, comme l'enseigne Rabbi Yossé : « Le verset dit à propos des bikourim : “Tu prendras des premières [récoltes] de tous les fruits du sol que tu produiras de ta terre” (Devarim 26, 2). Puisque le verset mentionne “fruits”, cela indique que tu dois apporter les véritables fruits, et tu ne peux pas apporter les bikourim sous forme de boisson. Mais si quelqu'un a apporté du raisin qu'il avait déjà pressé en vin — d'où sait-on qu'il a accompli son obligation ? Le verset dit : “tu apporteras de ta terre” [ta-vi] » — ce terme superflu enseigne que si l'on apporte du vin pour la mitsva des bikourim, on s'est acquitté de son obligation.
דְּתָנֵי רַבִּי יוֹסֵי: ״פְּרִי״ – פְּרִי אַתָּה מֵבִיא, וְאִי אַתָּה מֵבִיא מַשְׁקֶה. הֵבִיא עֲנָבִים וּדְרָכָן – מִנַּיִן? תַּלְמוּד לוֹמַר: ״תָּבִיא״.
Mais cette dérivation à partir des bikourim peut être réfutée : qu'ont de particulier les bikourim ? Ils sont particuliers en ce qu'ils exigent la récitation du passage [« Mon père était un Araméen errant » — Devarim 26, 5] et la déposition [des fruits dans le Temple] — alors qu'il n'existe aucune exigence similaire pour l'hèkdèch.
אִיכָּא לְמִיפְרַךְ: מָה לְבִכּוּרִים שֶׁכֵּן טְעוּנִין קְרִיָּיה וְהַנָּחָה!
Plutôt, on peut dériver l'interdit de consommer le liquide qui émane de l'hèkdèch à partir de l'interdit de consommer le liquide qui émane de la tèrouma [la portion de produits désignée pour le Kohen].
אֶלָּא גָּמַר מִתְּרוּמָה.
La Guemara demande : Et d'où dérivons-nous cette halakha concernant la tèrouma elle-même ? [La réponse :] C'est du fait que la tèrouma est comparée aux bikourim, comme le Maître l'a dit : « “et la tèrouma [offre] de ta main” » (Devarim 12, 17) — cela désigne les bikourim. Puisque le verset utilise le terme « tèrouma » à propos des bikourim, la halakha de la tèrouma est comparée à celle des bikourim : tout comme le liquide qui émane des bikourim est interdit comme le fruit lui-même, de même le liquide qui émane de la tèrouma est interdit comme le produit lui-même. Par conséquent, l'interdit de consommer le liquide qui émane de l'hèkdèch peut se dériver de la tèrouma.
וּתְרוּמָה גּוּפַהּ מְנָלַן? דְּאִיתַּקַּשׁ לְבִכּוּרִים, דְּאָמַר מָר: ״וּתְרוּמַת יָדֶךָ״ – אֵלּוּ בִּכּוּרִים.
La Guemara réfute cette dérivation à partir de la tèrouma : qu'a de particulier la tèrouma ? Elle est particulière en ce qu'un non-Kohen [Israélien] est passible de la mort [céleste] pour avoir consommé de la tèrouma, et doit restituer la valeur du produit consommé en y ajoutant un cinquième [de sa valeur]. Cet élément de sévérité n'existe pas pour celui qui consomme de l'hèkdèch.
מָה לִתְרוּמָה, שֶׁכֵּן חַיָּיבִין עָלֶיהָ מִיתָה וָחוֹמֶשׁ?
Plutôt, on peut apprendre l'interdit de consommer le liquide qui émane de l'hèkdèch à partir des deux [la tèrouma et les bikourim] ensemble. La Guemara réfute cette dérivation : qu'ont de particulier la tèrouma et les bikourim ? Ils sont particuliers en ce qu'un non-Kohen est passible de la mort céleste pour les avoir consommés et doit restituer la valeur en ajoutant un cinquième — ce qui n'est pas vrai pour celui qui consomme de l'hèkdèch.
אֶלָּא, גָּמַר מִתַּרְוַיְיהוּ, מִתְּרוּמָה וּבִכּוּרִים – מָה לִתְרוּמָה וּבִכּוּרִים, שֶׁכֵּן חַיָּיבִין עֲלֵיהֶם מִיתָה וָחוֹמֶשׁ!