Guémara
[La guemara établit que la dispute entre Rech Lakich et Rabbi Yo'hanan porte] sur ce qu'enseigne la michna : « L'écorce [de la bête] attachée, et le jus congelé attaché à la viande, et les épices, et les résidus de viande, et les os, et les tendons, et les cornes, et les sabots » — tous se combinent [avec la viande] pour atteindre le volume réglementaire d'un œuf [ké-beïtsa] afin de transmettre l'impureté alimentaire.
אַמַּתְנִיתִין: ״הָעוֹר וְהָרוֹטֶב וְהַקֵּיפֶה וְכוּ׳״ מִצְטָרְפִין לְטַמֵּא טוּמְאַת אֳכָלִין.
Rech Lakich dit : Les Sages n'ont enseigné [cette règle de jonction] que pour l'os et les autres éléments mentionnés dans la michna, car ils constituent une « protection » [shomer — élément protégeant la chair] pour la viande. Mais un poil [attaché à l'écorce] ne constitue pas une protection pour la viande et ne se combine donc pas [avec elle] pour atteindre le volume réglementaire. Et Rabbi Yo'hanan dit : Même un poil est une protection pour la viande et se combine donc avec elle pour atteindre le volume réglementaire.
אָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: לֹא שָׁנוּ אֶלָּא עֶצֶם, דְּהָוֵי שׁוֹמֵר, אֲבָל נִימָא לָא הָוְיָא שׁוֹמֵר. וְרַבִּי יוֹחָנָן אָמַר: אֲפִילּוּ נִימָא נָמֵי הָוְיָא שׁוֹמֵר.
Rech Lakich dit à Rabbi Yo'hanan : L'écorce protège la chair, et le poil est posé sur l'écorce. La règle de « protection » s'applique-t-elle à un [élément] qui est la protection d'une autre protection ? [C'est-à-dire : peut-on qualifier de shomer un élément qui protège un autre shomer, sans contact direct avec la chair ?] Rabbi Yo'hanan répondit : Le poil pénètre à travers l'écorce et touche la chair, fournissant ainsi directement une protection pour elle.
אֲמַר לֵיהּ רֵישׁ לָקִישׁ לְרַבִּי יוֹחָנָן: וּמִי אִיכָּא שׁוֹמֵר עַל גַּבֵּי שׁוֹמֵר? חַלְחוּלֵי מְחַלְחֵל.
Rav A'ha objecte à cette réponse : Si c'est ainsi [que l'écorce est percée par les poils], comment donc écrivons-nous les téfilines [phylactères] ? En effet, nous exigeons que l'écriture [des téfilines] soit complète [et sans perforations dans les lettres] — or cela serait impossible si l'écorce [sur laquelle on écrit] était perforée !
מַתְקֵיף לַהּ רַב אַחָא: אֶלָּא מֵעַתָּה, תְּפִילִּין הֵיכִי כָּתְבִינַן? הָא בָּעֵינַן כְּתִיבָה תַּמָּה, וְלֵיכָּא!
La Guemara répond : Rav A'ha avait oublié cette règle qu'énoncent [les Sages] en Occident [en Éretz Israël] : « Toute perforation sur laquelle l'encre passe et recouvre n'est pas considérée comme une perforation [invalidant l'écriture]. »
אִישְׁתְּמִיטְתֵּיהּ הָא דְּאָמְרִי בְּמַעְרְבָא: כׇּל נֶקֶב שֶׁהַדְּיוֹ עוֹבֵר עָלָיו – אֵינוֹ נֶקֶב.
Rabbi Yo'hanan souleva une objection contre l'opinion de Rech Lakich depuis la michna enseignée plus loin (124a) : Dans le cas de l'écorce d'une carcasse d'animal sur laquelle se trouve un volume d'olive de chair [kezaïth], celui qui touche un filament de chair sortant de cette chair ou un poil qui se trouve sur le côté de l'écorce opposé à la chair est impur [rituellement], même s'il n'a pas touché un volume d'olive de chair. La raison pour laquelle celui qui touche le filament ou le poil devient impur est-elle parce qu'ils constituent une protection pour la chair ? [La guemara] répond : Non, c'est parce que le poil constitue une « anse » [yad — élément servant à saisir l'aliment] pour la chair.
אֵיתִיבֵיהּ רַבִּי יוֹחָנָן לְרֵישׁ לָקִישׁ: עוֹר שֶׁיֵּשׁ עָלָיו כְּזַיִת בָּשָׂר, הַנּוֹגֵעַ בְּצִיב הַיּוֹצֵא מִמֶּנּוּ, וּבְשַׂעֲרָה שֶׁכְּנֶגְדּוֹ – טָמֵא. מַאי לָאו מִשּׁוּם שׁוֹמֵר? לָא, מִשּׁוּם יָד.
La Guemara demande : Pour quelle fonction un seul poil est-il apte à constituer une « anse » [qui permettrait de soulever la chair] ? La Guemara répond : On peut expliquer cette michna comme Rabbi Éla l'a dit à propos d'une autre michna [concernant les épis de blé] : cela s'applique au cas d'une arête parmi de nombreuses arêtes. De même ici, la michna traite du cas d'un poil parmi de nombreux poils — et non d'un poil isolé. [Un groupe de poils] peut servir d'anse pour la chair car on peut les saisir et soulever la chair sans qu'ils se détachent.
נִימָא אַחַת לְמַאי חַזְיָא? כִּדְאָמַר רַבִּי אִילְעָא: בִּמְלַאי שֶׁבֵּין הַמְּלָאִין, הָכִי נָמֵי בְּנִימָא שֶׁבֵּין הַנִּימִין.
Et où l'opinion de Rabbi Éla a-t-elle été énoncée ? Elle a été énoncée à propos de ce que nous avons appris dans une michna : « L'arête [mallaï] qui se trouve sur les épis peut transmettre l'impureté et contracter l'impureté, mais ne se combine pas [avec les grains] pour former le volume réglementaire. » [On avait demandé :] Pour quelle fonction une arête est-elle apte à être considérée comme une anse pour l'épi ? Rabbi Éla dit : [La michna traite du cas] d'une arête parmi de nombreuses arêtes.
וְהֵיכָא אִיתְּמַר דְּרַבִּי אִילְעָא? אַהָא דִּתְנַן: הַמְּלַאי שֶׁבַּשִּׁבֳּלִין מְטַמְּאִין וּמִיטַּמְּאִין וְאֵין מִצְטָרְפִין. מְלַאי לְמַאי חֲזֵי? אָמַר רַבִּי אִילְעָא: בִּמְלַאי שֶׁבֵּין הַמְּלָאִין.
§ [Sur le terme] « le jus [rotev] » [dans la michna] : à quoi renvoie le terme rotev ? Rava dit : Le terme rotev désigne la graisse qui flotte à la surface d'une soupe de viande cuite.
וְהָרוֹטֶב. מַאי רוֹטֶב? אָמַר רָבָא: שׁוּמְנָא.
Abayé dit à Rava : Mais cette graisse elle-même est mangée et est donc susceptible d'impureté alimentaire [en tant que nourriture à part entière — pourquoi préciser qu'elle ne fait que se « combiner » avec la viande ?]. Plutôt, [répond-il,] le terme rotev désigne la graisse qui a suinté de la viande et qui a congelé. Cette graisse n'est pas mangée [normalement], mais elle se combine avec la viande pour former le volume réglementaire.
אֲמַר לֵיהּ אַבָּיֵי: הוּא עַצְמוֹ יְטַמֵּא טוּמְאַת אֳכָלִין! אֶלָּא חֵלֶב דִּקְרִישׁ.
La Guemara demande : Pourquoi la michna vise-t-elle spécifiquement la graisse congelée ? Même si la graisse n'a pas congelé, elle se combine avec la viande, car Rech Lakich a dit : « La saumure [tzir] posée sur un légume, même si c'est un liquide, se combine avec le légume pour atteindre le volume d'une grande datte [ka-kotèvèth] concernant la responsabilité de violation de l'interdit de manger à Yom Kippour. » De même, la graisse liquide devrait-elle se combiner avec la viande.
מַאי אִירְיָא קְרִישׁ? כִּי לָא קְרִישׁ נָמֵי! דְּאָמַר רֵישׁ לָקִישׁ: צִיר שֶׁעַל גַּבֵּי יָרָק מִצְטָרֵף לִכְכוֹתֶבֶת בְּיוֹם הַכִּפּוּרִים.
La Guemara répond : [Les liquides et les solides ne se combinent pas pour former le volume réglementaire d'impureté alimentaire.] La raison de la règle là-bas [pour Yom Kippour] est parce que [la Torah est sensible à la] satisfaction de celui qui consomme [shevouaï da'ath] : avec n'importe quelle quantité, si l'esprit [de celui qui consomme] est apaisé, il est coupable. Cela s'explique car à Yom Kippour, la Torah s'intéresse à l'affliction de la personne, comme il est dit : « Vous affligerez vos âmes » (Vayikra 23, 27). Donc toute consommation qui apaise l'esprit rend coupable à Yom Kippour.
הָתָם מִשּׁוּם יַתּוֹבֵי דַּעְתָּא הוּא, בְּכֹל דְּהוּ מְיַתְּבָא דַּעְתֵּיהּ.