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Traité Chullin

11a

Étude de Chullin 11a

Étude de la Guémara 11a

Guémara
[La réponse à la difficulté précédente est que la mise en quarantaine est valide] dans un cas où une rangée d'hommes se tient [de la maison mise en quarantaine jusqu'à la maison du cohen], et où chacun dit à celui qui se tient à côté de lui que la tache lépreuse demeure telle quelle, sans changement [et ainsi le cohen est informé que la tache n'a pas diminué].
כְּגוֹן דְּקָיְימִי דָּרָא דְּגַבְרֵי וְאָמְרִי: כִּדְקָאֵי קָאֵי.
§ Après avoir discuté du rôle de la présomption ['hezka] dans la détermination de la halakha, la Guemara aborde le rôle de la majorité [rov]. D'où vient ce que les Sages ont énoncé : « Suis la majorité [zeïl batr rouba] » ? La Guemara s'étonne de la question : d'où le dérive-t-on ? C'est évident — d'un verset [explicite] —, comme il est écrit : « Après la majorité pour incliner » (Chémot 23, 2).
מְנַָא הָא מִילְּתָא דַאֲמוּר רַבָּנַן: זִיל בָּתַר רוּבָּא? מְנָלַן?! דִּכְתִיב: ״אַחֲרֵי רַבִּים לְהַטֹּת״.
La Guemara explique : en ce qui concerne une majorité quantifiable devant nous — par exemple, dans le cas d'un morceau de viande trouvé dans la rue face à dix boutiques, dont neuf vendent de la viande casher et une seule vend de la viande non casher [nevela], où l'on suit la majorité et déclare le morceau casher. Ou encore, lorsque le Sanhédrin juge une affaire, où l'on suit la majorité des juges pour déterminer la décision — dans ces cas, nous ne soulevons pas le dilemme [la règle s'applique de toute évidence].
רוּבָּא דְּאִיתָא קַמַּן, כְּגוֹן תֵּשַׁע חֲנוּיוֹת, וְסַנְהֶדְרִין – לָא קָא מִיבַּעְיָא לַן.
Le dilemme que nous soulevons concerne une majorité non quantifiable devant nous — par exemple, le cas d'un garçon mineur et d'une fille mineure [qui ont contracté un mariage léviratique]. On leur permet de rester mariés sans craindre que l'un ou l'autre ne se révèle, à l'âge adulte, stérile [saris ou aïlonit]. On suit la majorité [statistique] des mineurs qui, à la puberté, deviennent fertiles. C'est de cette majorité non quantifiable que la Guemara demande : d'où la dérive-t-on ?
כִּי קָא מִיבַּעְיָא לַן, רוּבָּא דְּלֵיתֵיהּ קַמַּן, כְּגוֹן קָטָן וּקְטַנָּה, מְנָלַן?
Rabbi Elazar dit une réponse à cette question. Avant de présenter sa réponse, la Guemara cite un sigle mnémotechnique pour les noms des Sages qui abordent cette question : Zaïn = Rabbi Elazar ; Mem = Mar fils de Ravina ; Noun = Rav Na'hman bar Yitz'hak ; Chin = Rav Chéchet ; Beït = Rabba bar Rav Cheïla ; 'Het = Rav A'ha bar Ya'akov ; Mem = Rav Mari ; Kaf = Rav Kahana ; Noun = Ravina ; Chin = Rav Achi.
אָמַר רַבִּי אֶלְעָזָר (סִימָן זְמַן שֶׁבַח מְכַנֵּשׁ):
[La réponse de] Rabbi Elazar est la suivante : [le principe de la majorité non quantifiable] est dérivé de la halakha de la tête de l'olah [holocauste], [qui doit être découpée du corps de l'animal mais non coupée en morceaux plus petits,] comme le dit le verset : « Et il coupera [l'animal] en ses morceaux » (Vayikra 1, 6), dont on infère : l'animal est coupé en ses morceaux, mais ses morceaux [dont la tête] ne sont pas coupés en morceaux. Rabbi Elazar suggère : et puisque la tête n'est pas coupée et ne peut être examinée, ne devrions-nous pas craindre que la membrane du cerveau [keroum chel moa'h] ait peut-être été perforée [ce qui rendrait l'animal tréfa et impropre au sacrifice] ? Eh bien, n'est-ce pas parce que nous disons : suis la majorité des animaux, qui ne sont pas tréfot ?
אָתְיָא מֵרֵישָׁא שֶׁל עוֹלָה, דְּאָמַר קְרָא: ״וְנִתַּח אוֹתָהּ לִנְתָחֶיהָ״, אוֹתָהּ לִנְתָחֶיהָ, וְלֹא נְתָחֶיהָ לִנְתָחִים, וְנֵיחוּשׁ שֶׁמָּא נִיקַּב קְרוּם שֶׁל מוֹחַ? אֶלָּא לָאו מִשּׁוּם דְּאָמְרִינַן זִיל בָּתַר רוּבָּא.
La Guemara demande : d'où tire-t-on cette conclusion ? Peut-être la référence est-elle à un cas où l'on fend la tête et on l'examine [sans la couper entièrement en deux]. Et si ce n'était pas possible en raison de l'inférence « l'animal est coupé en ses morceaux, mais ses morceaux ne sont pas coupés en morceaux » — cela ne s'applique qu'à un cas où l'on couperait complètement la tête en deux. Mais dans un cas où les deux moitiés de la tête resteraient jointes, nous n'avons pas de problème avec cela. [Il n'est donc pas possible de citer une preuve à partir de ce cas.]
מִמַּאי? דִּילְמָא דְּפָלֵי לֵיהּ וּבָדֵק לֵיהּ, וְאִי מִשּׁוּם ״אוֹתָהּ לִנְתָחֶיהָ״ וְלֹא נְתָחֶיהָ לִנְתָחִים – הָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דְּחָתֵיךְ לֵיהּ לִגְמָרֵי, אֲבָל הֵיכָא דְּלַיִיף לֵית לַן בַּהּ.
Mar, fils de Ravina, dit : [le principe de la majorité non quantifiable] est dérivé de la halakha de l'interdiction de briser un os dans le sacrifice de Pessa'h [korban Pessa'h], comme le dit le Miséricordieux [ha-Ra'hamana] : « Vous n'en briserez aucun os » (Chémot 12, 46). Mar fils de Ravina suggère : et ne devrions-nous pas craindre que la membrane du cerveau ait peut-être été perforée [car il est impossible d'examiner la tête de l'animal sans briser ses os] ? Eh bien, n'est-ce pas parce que nous disons : suis la majorité des animaux, qui ne sont pas tréfot ?
מָר בְּרֵיהּ דְּרָבִינָא אָמַר: אָתְיָא מִשְּׁבִירַת עֶצֶם בְּפֶסַח, דְּאָמַר רַחֲמָנָא: ״וְעֶצֶם לֹא תִשְׁבְּרוּ בוֹ״, וְנֵיחוּשׁ שֶׁמָּא נִיקַּב קְרוּם שֶׁל מוֹחַ? אֶלָּא לָאו מִשּׁוּם דְּאָמְרִינַן: זִיל בָּתַר רוּבָּא.
La Guemara demande : d'où tire-t-on cette conclusion ? Peut-être la référence est-elle à un cas où l'on pose une braise ardente [goumarta] sur la tête, on brûle à travers le crâne, on expose la membrane du cerveau et on l'examine, comme il est enseigné dans une baraïta : celui qui coupe les tendons ou brûle les os du sacrifice de Pessa'h n'est pas passible de flagellation en raison de l'interdiction de briser des os. [Il n'est donc pas possible de citer une preuve à partir de ce cas non plus.]
מִמַּאי? דִּלְמָא דְּמַנַּח גּוּמַרְתָּא עֲלֵיהּ, וְקָלֵי לֵיהּ, וּבָדֵיק לֵיהּ, דְּתַנְיָא: הַמְחַתֵּךְ בְּגִידִים וְהַשּׂוֹרֵף בַּעֲצָמוֹת – אֵין בּוֹ מִשּׁוּם שְׁבִירַת עֶצֶם.
Rav Na'hman bar Yitz'hak dit : [le principe] est dérivé de la halakha de la queue [alyah] [d'un agneau offert en sacrifice de paix (chelamim)], au sujet de laquelle le Miséricordieux dit : « Sa graisse — la queue entière [alyah temima] — qu'il enlèvera en regard de l'épine dorsale [la'ouma he-atzé] » (Vayikra 3, 9), [ce qui implique que la queue doit rester entière et ne peut être coupée]. Rav Na'hman bar Yitz'hak suggère : et ne devrions-nous pas craindre que le segment de la colonne vertébrale dans la queue ['hout ha-chidra] ait peut-être été sectionné avant l'abattage [ce qui rendrait l'animal tréfa et impropre au sacrifice] ? Eh bien, n'est-ce pas parce que nous disons : suis la majorité des animaux, qui ne sont pas tréfot ?
רַב נַחְמָן בַּר יִצְחָק אָמַר: אָתְיָא מֵאַלְיָה, דְּאָמַר רַחֲמָנָא: ״חֶלְבּוֹ הָאַלְיָה תְּמִימָה״, וְלֵיחוּשׁ שֶׁמָּא נִפְסְקָה חוּט הַשִּׁדְרָה? אֶלָּא לָאו מִשּׁוּם דְּאָמְרִינַן: זִיל בָּתַר רוּבָּא.
Et si vous disiez, en réfutation de cette preuve, qu'on sectionne la queue par en dessous [de la colonne vertébrale], en un endroit qui ne rendrait pas l'animal tréfa — le Miséricordieux dit : « en regard de l'os [la'ouma he-atzé] » — l'endroit où les reins conseillent [makkom che-ha-kelayot yo'atzouvnot]. C'est un endroit où la section de la colonne vertébrale rendrait l'animal tréfa. [La preuve que l'on suit la majorité demeure donc intacte.]
וְכִי תֵּימָא דְּמִתַּתַּאי פָּסֵיק לַהּ, ״לְעֻמַּת הֶעָצֶה״ אָמַר רַחֲמָנָא, מְקוֹם שֶׁהַכְּלָיוֹת יוֹעֲצוֹת.
La Guemara demande : d'où tire-t-on cette conclusion ? Peut-être la référence est-elle à un cas où l'on fend la queue et on l'examine. Et si ce n'était pas possible en raison de l'exigence que la queue reste « entière » [temima] — cela ne s'applique qu'à un cas où l'on couperait complètement la queue en deux. Mais dans un cas où les deux moitiés de la queue resteraient jointes, nous n'avons pas de problème avec cela. [Il n'est donc pas possible de citer une preuve à partir de ce cas non plus.]
מִמַּאי? דִּלְמָא דְּפָתַח לַהּ וּבָדֵיק לַהּ, וְאִי מִשּׁוּם ״תְּמִימָה״ – הָנֵי מִילֵּי הֵיכָא דְּחַתְכַהּ לִגְמָרֵי, אֲבָל הֵיכָא דְּלַיִיף – לֵית לַן בַּהּ.
Chullin 11a
100%
חולין י״א אמַסֶּכֶת חוּלִּין