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Traité Chullin

116b

Étude de Chullin 116b

Étude de la Mishna & Guémara 116b

[Suite de la michna :] si la quantité de peau est suffisante pour communiquer une saveur au lait, ce fromage est interdit. Dans le cas d'un animal casher qui a tété du lait d'une terefa [animal présentant une blessure ou maladie invalidante], le lait dans son estomac [kevah] est interdit, car le lait provient de la terefa. Si c'est une terefa qui a tété du lait d'un animal casher, le lait dans son estomac est permis, car le lait provient de l'animal casher. Dans les deux cas, le lait qu'un animal tète a le statut de l'animal dont il a été tété — et non de celui qui tète —, car le lait est collecté dans ses entrailles et ne fait pas partie intégrante de son propre corps.
אִם יֵשׁ בְּנוֹתֵן טַעַם – הֲרֵי זוֹ אֲסוּרָה. כְּשֵׁרָה שֶׁיָּנְקָה מִן הַטְּרֵפָה – קֵבָתָהּ אֲסוּרָה. טְרֵפָה שֶׁיָּנְקָה מִן הֶכְשֵׁרָהּ – קֵבָתָהּ מוּתֶּרֶת, מִפְּנֵי שֶׁכָּנוּס בְּמֵעֶיהָ.
Guémara
GUEMARA : La michna mentionne l'estomac [kevah] d'un animal d'un non-Juif et celui d'une charogne [nevela] non abattue. La Guemara demande : Est-ce à dire que l'estomac d'un animal abattu par un non-Juif n'est pas lui-même une charogne [nevela] ? Pourquoi le Tanna de la michna les distingue-t-il donc ? Rav Houna dit : La michna ne parle pas ici d'un animal abattu par un non-Juif. Nous avons plutôt affaire à un Juif qui achète un chevreau chez un non-Juif et l'abat lui-même. Le chevreau n'est donc pas interdit comme charogne, mais on craint peut-être qu'il ait tété d'une terefa, et il est donc interdit.
גְּמָ׳ אַטּוּ קֵבַת גּוֹי לָאו נְבֵלָה הִיא? אָמַר רַב הוּנָא: הָכָא בְּלוֹקֵחַ גְּדִי מִן הַגּוֹי עָסְקִינַן, וְחָיְישִׁינַן שֶׁמָּא יָנַק מִן הַטְּרֵפָה.
La Guemara demande : Et craignons-nous vraiment qu'il ait tété d'une terefa ? Mais n'avons-nous pas appris dans une baraïta [Tossefta 3,8] : On peut acheter des œufs chez des non-Juifs, et l'on ne craint pas qu'ils proviennent d'une charogne ni qu'ils proviennent d'une terefa ! La Guemara répond : En vérité, il n'y a pas lieu de craindre que le chevreau ait tété d'une terefa. Dites plutôt : on craint qu'il ait tété d'un animal non casher [behema tme'a], et c'est pourquoi le lait dans son estomac est interdit.
וּמִי חָיְישִׁינַן שֶׁמָּא יָנַק מִן הַטְּרֵפָה? וְהָתְנַן: לוֹקְחִים בֵּיצִים מִן הַגּוֹיִם, וְאֵין חוֹשְׁשִׁין לֹא מִשּׁוּם נְבֵלָה וְלֹא מִשּׁוּם טְרֵפָה! אֶלָּא אֵימָא: חָיְישִׁינַן שֶׁמָּא יָנַק מִן הַטְּמֵאָה.
La Guemara demande : En quoi la terefa est-elle différente, au point qu'on ne la craigne pas, et en quoi l'animal non casher est-il différent, au point qu'on le craigne ? La Guemara répond : La terefa n'est pas courante [la shekhi'a], alors que l'animal non casher est courant [shekhi'a], et il est donc plus probable que le jeune animal en ait tété.
וּמַאי שְׁנָא טְרֵפָה דְּלָא חָיְישִׁינַן, וּמַאי שְׁנָא טְמֵאָה דְּחָיְישִׁינַן? טְרֵפָה לָא שְׁכִיחָא, טְמֵאָה שְׁכִיחָא.
La Guemara soulève une difficulté : Si téter d'un animal non casher est courant, alors craignons-le même pour nos propres animaux [c'est-à-dire, même les animaux achetés auprès de Juifs] ! La Guemara répond : Nous autres, les Juifs, qui nous séparons des animaux non cachèrs — lorsque nous les voyons, nous éloignons immédiatement nos bêtes allaitantes d'eux. C'est pourquoi les Sages n'ont pas émis de décret concernant les animaux achetés auprès de Juifs. Mais quant aux non-Juifs, qui ne se séparent pas des animaux non cachèrs — lorsqu'ils les voient, ils n'éloignent pas leurs animaux cachèrs d'eux. C'est pourquoi les Sages ont émis un décret concernant les animaux achetés chez un non-Juif.
אִי שְׁכִיחָא, אֲפִילּוּ גַּבֵּי דִּידַן נֵיחוּשׁ! אֲנַן דְּבָדְלִינַן מִינַּיְיהוּ, וְכִי חָזֵינַן לְהוּ מַפְרְשִׁינַן לְהוּ – לָא גְּזַרוּ בְּהוּ רַבָּנַן. אִינְהוּ דְּלָא בְּדִילִי מִינַּיְיהוּ, וְכִי חָזוּ לְהוּ לָא מַפְרְשִׁי לְהוּ – גְּזַרוּ בְּהוּ רַבָּנַן.
Et Chmouel a dit une explication différente de la formulation de la michna : Le Tanna de la michna n'enseigne qu'une seule halakha : Le lait caillé dans l'estomac d'un animal abattu par un non-Juif est considéré comme une charogne, et il est donc interdit.
וּשְׁמוּאֵל אָמַר: חֲדָא קָתָנֵי, קֵבַת שְׁחִיטַת גּוֹי – נְבֵלָה.
La Guemara demande : Et Chmouel a-t-il vraiment dit cela ? Soutient-il que le lait dans l'estomac d'un animal non abattu rituellement est interdit comme s'il faisait partie intégrante de son corps ? Mais Chmouel n'a-t-il pas dit : Pour quelle raison les Sages ont-ils interdit le fromage des non-Juifs ? Parce qu'ils le font cailler avec la peau de l'estomac d'une charogne [kevat nevela]. On peut en déduire que le lait caillé lui-même — ou la présure — provenant de l'estomac d'un animal appartenant à un non-Juif est lui-même permis et ne rendrait pas le fromage interdit s'il était utilisé comme coagulant !
וּמִי אָמַר שְׁמוּאֵל הָכִי? וְהָאָמַר שְׁמוּאֵל: מִפְּנֵי מָה אָסְרוּ גְּבִינַת הַגּוֹיִם – מִפְּנֵי שֶׁמַּעֲמִידִין אוֹתָהּ בְּעוֹר קֵבַת נְבֵלָה. הָא קֵבָה גּוּפַהּ שַׁרְיָא!
La Guemara répond : Cela n'est pas difficile [la kashia]. Ailleurs [Avoda Zara 29b], Rabbi Yehochoua enseigne deux raisons pour l'interdiction du fromage des non-Juifs. Il l'avait d'abord considéré comme interdit parce qu'il est caillé avec de la présure provenant de l'estomac d'une charogne. Il adopta ensuite l'opinion que cette présure est permise, et que le fromage est interdit parce qu'il est caillé avec de la présure provenant de l'estomac de veaux utilisés pour l'idolâtrie [avoda zara], ce qui est interdit. Par conséquent, la michna ici — qui déclare que la présure dans l'estomac d'une charogne est elle-même interdite — fut enseignée avant la rétractation de Rabbi Yehochoua, tandis que la déclaration de Chmouel selon laquelle les Sages n'ont interdit le fromage des non-Juifs que parce qu'il est caillé avec la peau de l'estomac d'une charogne — fut faite après la rétractation de Rabbi Yehochoua.
לָא קַשְׁיָא: כָּאן – קוֹדֶם חֲזָרָה, כָּאן – לְאַחַר חֲזָרָה.
§ La michna enseigne : Dans le cas d'un animal casher qui a tété du lait d'une terefa, le lait dans son estomac est interdit — tandis que si une terefa a tété du lait d'un animal casher, le lait dans son estomac est permis. La Guemara soulève une difficulté : Mais la première clause de la michna n'enseigne-t-elle pas : Le lait caillé dans l'estomac de l'animal d'un non-Juif et dans celui d'une charogne [nevela] est interdit ? Quelle est alors la différence entre le lait trouvé dans l'estomac d'une terefa dans la deuxième clause et le lait trouvé dans l'estomac d'une charogne non abattue dans la première clause ?
כְּשֵׁרָה שֶׁיָּנְקָה מִן הַטְּרֵפָה [וְכוּ׳]. וְהָא קָתָנֵי רֵישָׁא: קֵבַת גּוֹי וְשֶׁל נְבֵלָה הֲרֵי זוֹ אֲסוּרָה?
Rav Ḥisda dit : En vérité, le lait trouvé dans l'estomac d'une charogne [nevela] n'est pas en lui-même interdit. La première clause de la michna l'interdit uniquement parce que celui qui en consomme a l'air de manger de la charogne [nire ke-okhel nevela], ce qui est répugnant. En revanche, ici, s'agissant d'une terefa, la consommation du lait trouvé dans son estomac est moins répugnante, car il y a au moins l'acte de l'abattage rituel [cheḥita] de l'animal.
אָמַר רַב חִסְדָּא: רֵישָׁא נִרְאֶה כְּאוֹכֵל נְבֵלוֹת, הָכָא אִיכָּא שְׁחִיטָה.
Rava lui dit : Mais n'est-ce pas précisément un argument a fortiori [kal va-ḥomer] pour interdire le lait dans l'estomac d'une terefa ? De même que pour une charogne [nevela] — qui est si répugnante que même si vous permettez le lait dans son estomac, les gens ne viendront pas à en manger la viande — vous avez pourtant dit que ce lait n'est pas permis à la consommation ; n'est-il pas d'autant plus vrai que pour une terefa abattue rituellement — qui n'est pas aussi répugnante, de sorte que si vous permettez le lait dans son estomac, les gens pourraient être tentés d'en manger — [le lait devrait être interdit] ?
אֲמַר לֵיהּ רָבָא: וְלָאו כֹּל דְּכֵן הוּא? וּמָה נְבֵלָה דִּמְאִיסָה, דְּאִי שָׁרֵית לֵיהּ קֵבָתָהּ לָא אָתֵי לְמֵיכַל מִינַּהּ, אָמְרַתְּ לָא. טְרֵפָה שְׁחוּטָה, דְּאִי שָׁרֵית אָתֵי לְמֵיכַל מִינַּהּ, לֹא כׇּל שֶׁכֵּן?
Plutôt, Rav Yitzhak dit au nom de Rabbi Yoḥanan : Cette question n'est pas difficile [la kashia]. La première clause de la michna — qui enseigne que le lait dans l'estomac d'une charogne est interdit — fut enseignée avant la rétractation de Rabbi Yehochoua citée plus haut, tandis que la clause finale là-bas — selon laquelle le lait provenant de l'estomac d'une terefa est permis — fut enseignée après la rétractation de Rabbi Yehochoua. Une michna peut parfois conserver une ancienne décision puis enseigner immédiatement après une décision contradictoire plus récente, car une michna ne bouge pas de sa place [michna lo zzaza mi-mekoma]. Puisque la première clause de la michna avait déjà été canonisée, elle n'a pas été supprimée malgré le changement d'opinion de Rabbi Yehochoua.
אֶלָּא אָמַר רַב יִצְחָק, אָמַר רַבִּי יוֹחָנָן: לָא קַשְׁיָא, כָּאן קוֹדֶם חֲזָרָה, כָּאן לְאַחַר חֲזָרָה, וּמִשְׁנָה לֹא זָזָה מִמְּקוֹמָהּ.
Chullin 116b
100%
חולין קט״ז במַסֶּכֶת חוּלִּין