Comme indiqué plus haut [dans la discussion sur les raisonnements a fortiori — kal va-'homer] : pour tout raisonnement a fortiori dérivant une seule source d'une seule autre source, on peut réfuter la dérivation en invoquant une lénience propre au cas supposément plus strict et une stringence propre au cas lénient — mais on ne peut pas le réfuter par n'importe quel détail particulier à la première source. En revanche, pour les dérivations d'une source à partir de deux autres sources, on peut réfuter le raisonnement même en mentionnant un simple détail particulier à la première source.
חֲדָא מֵחֲדָא קוּלָּא וְחוּמְרָא פָּרְכִינַן, כֹּל דְּהוּ לָא פָּרְכִינַן, חֲדָא מִתַּרְתֵּי אֲפִילּוּ כֹּל דְּהוּ פָּרְכִינַן.
Pour les dérivations d'une source à partir de trois autres sources — comme il est suggéré ici — ce n'est que si le raisonnement revient à son point de départ [c'est-à-dire que chaque source possède sa propre stringence particulière, et que la halakha est ensuite déduite par analogie à partir de l'élément commun à toutes] que l'on peut réfuter le raisonnement en mentionnant n'importe quel facteur particulier aux cas sources. Mais si le raisonnement ne revient pas [à son point de départ], on ne peut le réfuter qu'en invoquant une lénience et une stringence, mais non par un quelconque facteur particulier. Or le raisonnement proposé ne revient pas à son point de départ, car l'interdiction des kil'aïm [mélanges d'espèces] dans la vigne ne possède aucune stringence que les autres sources n'auraient pas. Par conséquent, le fait que tous les cas sources impliquent des produits de la terre est sans importance, et le raisonnement à partir des kil'aïm du vignoble demeure valide.
חֲדָא מִתְּלָת, אִי הָדַר דִּינָא וְאָתֵי בְּמָה הַצַּד – פָּרְכִינַן כֹּל דְּהוּ, וְאִי לָא – קוּלָּא וְחוּמְרָא פָּרְכִינַן, כֹּל דְּהוּ לָא פָּרְכִינַן.
La Guemara propose : Mais que l'on réfute le raisonnement de la façon suivante — En quoi les kil'aïm du vignoble [mélanges d'espèces plantés dans une vigne] sont-ils particuliers ? Ils le sont en ce qu'ils n'ont jamais eu de « moment de licéité » [sha'at ha-kosher] : les produits y sont interdits dès qu'ils commencent à pousser, alors que la viande et le lait ne sont prohibés que lorsqu'on les cuit ensemble. Rav Adda bar Ahava dit : Si cette objection n'a pas été employée, c'est parce que même les racines des kil'aïm du vignoble sont interdites — y compris les graines et les plants d'où poussent les plantes hybrides. Et ils ont eux aussi eu un moment de licéité, avant de prendre racine. Par conséquent, la prémisse de la question doit être fausse.
וְלִפְרוֹךְ: מָה לְכִלְאֵי הַכֶּרֶם, שֶׁכֵּן לֹא הָיְתָה לָהֶן שְׁעַת הַכּוֹשֶׁר? אָמַר רַב אַדָּא בַּר אַהֲבָה: זֹאת אוֹמֶרֶת – כִּלְאֵי הַכֶּרֶם עִיקָּרָן נֶאֱסָר, וְהָיְתָה לָהֶן שְׁעַת הַכּוֹשֶׁר קוֹדֶם הַשְׁרָשָׁה.
Rav Chema'ya bar Ze'ira soulève une objection à cette conclusion depuis une michna [Kil'aim 7,8] : Si quelqu'un fait passer un pot percé contenant des semences à travers un vignoble, si la taille de la plante poussant dans le pot augmente d'un deux-centième de sa taille précédente — de sorte que la plante initiale permise représente moins de deux cents fois la quantité de la pousse interdite et est insuffisante pour l'annuler — les produits sont interdits, en raison de l'interdiction de planter des kil'aïm dans un vignoble. On peut en déduire : si la plante s'accroît, oui, elle est interdite ; mais si elle ne s'accroît pas, non, elle est permise. Apparemment, seule la croissance supplémentaire est interdite, et non les graines ou les plants déjà plantés.
מֵתִיב רַב שְׁמַעְיָה בַּר זְעֵירָא: הַמַּעֲבִיר עָצִיץ נָקוּב בַּכֶּרֶם, אִם הוֹסִיף מָאתַיִם – אָסוּר. הוֹסִיף – אִין, לֹא הוֹסִיף – לָא.
Abayé dit : Deux versets sont écrits — c'est-à-dire que deux termes distincts dans un même verset indiquent deux interdictions séparées. D'un côté le verset dit : « De crainte que la récolte totale [ha-mele'ah] ne soit sanctifiée [aux fins d'être brûlée] », et d'un autre côté il est écrit : « la semence [ha-zera'] » [Devarim 22, 9]. Il est écrit : « de crainte que la croissance soit sanctifiée [forfeited] », indiquant qu'elle n'est interdite que si elle a poussé [c'est-à-dire la récolte nouvelle] ; et il est écrit : « la semence », dont on peut déduire qu'elle est interdite dès qu'elle est plantée et prend racine.
אָמַר אַבָּיֵי: תְּרֵי קְרָאֵי כְּתִיבִי, כְּתִיב ״פֶּן תִּקְדַּשׁ הַמְּלֵאָה״, וּכְתִיב ״הַזֶּרַע״.
Comment ces textes peuvent-ils être réconciliés ? Abayé explique : Si la plante était initialement plantée dans le vignoble, elle devient interdite immédiatement en prenant racine [hashracha]. Mais dans le cas où elle a été plantée ailleurs et apportée ensuite dans le vignoble — par exemple dans un pot percé —, il faut alors distinguer : si sa taille s'accroît dans le vignoble, oui, la croissance est interdite ; si sa taille ne s'accroît pas, non, elle n'est pas interdite.
הָא כֵּיצַד? זָרוּעַ מֵעִיקָּרוֹ – בְּהַשְׁרָשָׁה, זָרוּעַ וּבָא, הוֹסִיף – אִין, לֹא הוֹסִיף – לָא.
La Guemara note : La michna [de notre traité, qui déclare que de la viande cuite dans du lait est interdite à toute forme de bénéfice] n'est pas conforme à l'opinion de ce Tanna, car il est enseigné dans une baraïta : Rabbi Chim'on ben Yehouda dit au nom de Rabbi Chim'on : Il est interdit de manger de la viande cuite dans du lait, mais il est permis d'en tirer un bénéfice matériel [hana'a], car il est dit : « Car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu » [Devarim 14, 21]. Et il est dit ailleurs : « Vous serez pour Moi des gens saints ; vous ne mangerez donc pas de chair déchirée par des bêtes dans les champs [terefa] ; vous la jetterez aux chiens » [Chemot 22, 30].
מַתְנִיתִין דְּלָא כִּי הַאי תַּנָּא, דְּתַנְיָא: רַבִּי שִׁמְעוֹן בֶּן יְהוּדָה אוֹמֵר מִשּׁוּם רַבִּי שִׁמְעוֹן: בָּשָׂר בְּחָלָב אָסוּר בַּאֲכִילָה וּמוּתָּר בַּהֲנָאָה, שֶׁנֶּאֱמַר: ״כִּי עַם קָדוֹשׁ אַתָּה״, וְנֶאֱמַר לְהַלָּן: ״וְאַנְשֵׁי קֹדֶשׁ תִּהְיוּן לִי״.
L'emploi du mot « saint » dans les deux versets indique que de même que là-bas, à propos de la terefa, il est interdit de la manger mais permis d'en tirer un bénéfice — car on peut la donner aux chiens —, de même ici, à propos de la viande cuite dans du lait, il est interdit de la manger mais permis d'en tirer un bénéfice.
מָה לְהַלָּן אָסוּר בַּאֲכִילָה וּמוּתָּר בַּהֲנָאָה, אַף כָּאן אָסוּר בַּאֲכִילָה וּמוּתָּר בַּהֲנָאָה.
§ La michna déclare : Rabbi Akiva dit que cuire de la viande d'une bête sauvage [ḥaya] ou d'une volaille [of] dans du lait n'est pas interdit par la Torah, car il est dit : « Tu ne cuiras pas un chevreau dans le lait de sa mère » [Chemot 23, 19 ; 34, 26 ; Devarim 14, 21] — trois fois — excluant ainsi la bête sauvage, la volaille et l'animal non casher. La Guemara soulève une difficulté : Les autres halakhot n'ont-elles pas déjà été déduites de ces mentions du mot « chevreau [guedi] » conformément à l'enseignement de Chmouel [voir 113b] ?
רַבִּי עֲקִיבָא אוֹמֵר: חַיָּה וָעוֹף וְכוּ׳. הָנֵי – הָא אַפְּקִינְהוּ לִכְדִשְׁמוּאֵל.
La Guemara répond : Rabbi Akiva maintient en général que [le principe] une interdiction prend effet même lorsqu'une autre interdiction existe déjà [issour ḥal al issour] ; par conséquent, la graisse interdite [ḥelev] et la viande d'un animal mort [meta] — qui sont déjà prohibées — n'ont pas besoin d'un verset supplémentaire pour enseigner que l'interdiction basar be-ḥalav [viande et lait] leur est applicable. En outre, il n'est pas besoin de dériver d'un verset que le fœtus [chelil] est inclus, car il est un chevreau à part entière. Par conséquent, les trois mentions du mot restent disponibles pour exclure la bête sauvage, la volaille et l'animal non casher.
קָסָבַר רַבִּי עֲקִיבָא: אִיסּוּר חָל עַל אִיסּוּר, חֵלֶב וּמֵתָה לָא צְרִיכִי קְרָא, שְׁלִיל – גְּדִי מְעַלְּיָא הוּא, אִיַּיתַּרוּ לְהוּ כּוּלְּהוּ – פְּרָט לְחַיָּה, וְעוֹף, וְלִבְהֵמָה טְמֵאָה.
§ La michna enseigne en outre que Rabbi Yossé HaGelili dit : Il est dit : « Vous ne mangerez d'aucune charogne d'animal » [Devarim 14, 21], et dans le même verset il est dit : « Tu ne cuiras pas un chevreau dans le lait de sa mère. » Cela indique que la viande d'un animal susceptible d'être interdit en raison de l'interdiction de consommer une charogne non abattue [nevela] est interdite à la cuisson dans du lait. On aurait donc pu penser qu'il est interdit de cuire dans du lait la viande d'une volaille, qui est aussi soumise à cette interdiction. C'est pourquoi le verset dit : « dans le lait de sa mère », pour exclure la volaille, qui n'a pas de lait maternel. La Guemara demande : Quelle différence y a-t-il entre l'opinion de Rabbi Yossé HaGelili, qui exclut la volaille de l'interdiction de basar be-ḥalav en raison de l'expression « dans le lait de sa mère », et l'opinion de Rabbi Akiva, qui parvient à la même conclusion sur la base de l'expression « Tu ne cuiras pas un chevreau » ?
רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי אוֹמֵר: נֶאֱמַר ״לֹא תֹאכְלוּ״. מַאי אִיכָּא בֵּין רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי לְרַבִּי עֲקִיבָא?
La Guemara explique : Il y a entre eux une différence à propos de la bête sauvage [ḥaya]. Rabbi Yossé HaGelili maintient que l'interdiction de cuire la viande d'une bête sauvage dans du lait s'applique par la Torah, car la bête sauvage possède un lait maternel ; mais Rabbi Akiva maintient que l'interdiction de cuire la viande d'une bête sauvage dans du lait ne s'applique que par décret rabbinique [mi-de-rabbanan], car elle est exclue par l'expression : « Tu ne cuiras pas un chevreau. »
אִיכָּא בֵּינַיְיהוּ חַיָּה: רַבִּי יוֹסֵי הַגְּלִילִי סָבַר חַיָּה דְּאוֹרָיְיתָא, וְרַבִּי עֲקִיבָא סָבַר חַיָּה דְּרַבָּנַן.