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Traité Chullin

115b

Étude de Chullin 115b

Étude de la Guémara 115b

Guémara
Rabbi Yo'hanan [répondit à Rech Lakich :] Est-elle donc si laide, cette dérivation qu'a enseignée Rabbi [Yehouda HaNassi], que tu en proposes une nouvelle ? Car le verset dit au sujet du sang d'un animal : « Tu ne le mangeras pas ; tu le répandras sur la terre comme de l'eau » (Devarim 12, 24), et le verset suivant ajoute : « Tu ne le mangeras pas, afin que cela aille bien pour toi et pour tes enfants après toi. » Rabbi Yehouda HaNassi enseigne que ce second verset, redondant, ne parle pas de l'interdiction du sang — mais que le verset parle bien de l'interdiction de la viande cuite dans le lait, enseignant qu'elle est interdite à la consommation.
כְּעוּרָה זוֹ שֶׁשָּׁנָה רַבִּי? ״לֹא תֹּאכְלֶנּוּ״ – בְּבָשָׂר בְּחָלָב הַכָּתוּב מְדַבֵּר.
Dis-tu que le verset parle de l'interdiction de la viande cuite dans le lait ? Ou peut-être ne fait-il référence qu'à l'une des autres interdictions de la Torah ? Tu peux dire : Va et apprends des treize principes herméneutiques [middot] selon lesquels la Torah s'interprète — l'un d'eux étant : « une chose que l'on déduit de son contexte » [davar ha-lamed meïnyanô]. À quoi les versets adjacents font-ils référence ? Ils parlent des animaux consacrés [qodachim] qui ont été rachetés [pedouim], qui constituent une combinaison de deux types [cheney minin] : ils sont profanes en ce qu'ils peuvent être consommés, mais ils sont interdits à la tonte et au travail, comme des animaux consacrés. Ici aussi, on peut conclure que le verset fait référence à une interdiction impliquant deux types de nourriture, à savoir l'interdiction du bassar be'halav [viande cuite dans le lait].
אַתָּה אוֹמֵר בְּבָשָׂר בְּחָלָב הַכָּתוּב מְדַבֵּר, אוֹ אֵינוֹ אֶלָּא בְּאֶחָד מִכׇּל הָאִיסּוּרִין שֶׁבַּתּוֹרָה? אָמַרְתָּ: צֵא וּלְמַד מִשְּׁלֹשׁ עֶשְׂרֵה מִדּוֹת שֶׁהַתּוֹרָה נִדְרֶשֶׁת בָּהֶן, דָּבָר הַלָּמֵד מֵעִנְיָנוֹ. בַּמֶּה הַכָּתוּב מְדַבֵּר? בִּשְׁנֵי מִינִין, אַף כָּאן בִּשְׁנֵי מִינִין.
Rech Lakich répondit à Rabbi Yo'hanan : Ma dérivation [à partir du verset du Pessa'h] est quand même nécessaire, car si la source de l'interdiction de consommer de la viande cuite dans le lait ne venait que de ce verset cité par Rabbi Yehouda HaNassi, j'aurais pu dire : Cette règle ne s'applique qu'à l'interdiction de consommation de la viande cuite dans le lait, mais pas à celle d'en jouir [issour hana'a]. Le verset cité au sujet de l'offrande de Pessa'h [Chemot 12, 9] nous enseigne que même la jouissance [du bassar be'halav] est interdite, tout comme il est interdit de jouir d'une offrande de Pessa'h invalide.
אִי מֵהַהִיא – הֲוָה אָמֵינָא: הָנֵי מִילֵּי בַּאֲכִילָה, אֲבָל בַּהֲנָאָה – לָא; קָמַשְׁמַע לַן.
La Guemara demande : Et Rabbi Yehouda HaNassi, d'où déduit-il que la viande cuite dans le lait est interdite à la jouissance ? La Guemara répond : Il le déduit d'ici, car il est dit ici : « Car tu es un peuple saint [qadoch] pour l'Éternel ton Dieu. Tu ne cuiras pas le chevreau dans le lait de sa mère » (Devarim 14, 21). Et il est dit ailleurs : « Il n'y aura pas de sodomite [qadech] parmi les fils d'Israël » (Devarim 23, 18). Les expressions semblables [guezera chawa sur la racine q-d-ch] enseignent que, de même que l'interdiction de la sodomie là-bas est une interdiction impliquant la jouissance [et non la consommation] — de même ici, la viande cuite dans le lait est interdite en ce qui concerne la jouissance.
וְרַבִּי, בַּהֲנָאָה מְנָא לֵיהּ? נָפְקָא לֵיהּ מֵהָכָא: נֶאֱמַר כָּאן ״כִּי עַם קָדוֹשׁ אַתָּה לַה׳״, וְנֶאֱמַר לְהַלָּן ״וְלֹא יִהְיֶה קָדֵשׁ בִּבְנֵי יִשְׂרָאֵל״, מָה לְהַלָּן בַּהֲנָאָה, אַף כָּאן בַּהֲנָאָה.
L'école de Rabbi Eliezer a enseigné : Le verset dit « Vous ne mangerez d'aucune bête morte [nevela]…tu peux en donner au résident étranger qui est dans tes portes qu'il en mange, ou la vendre à un étranger [nakhri] ; car tu es un peuple saint pour l'Éternel ton Dieu. Tu ne cuiras pas le chevreau dans le lait de sa mère » (Devarim 14, 21). La Torah a placé l'interdiction du bassar be'halav immédiatement après la halakha de la bête morte [nevela] pour enseigner que, lorsque tu vends une bête morte à un non-Juif, tu ne dois pas la faire cuire dans du lait et la vendre ensuite — c'est-à-dire que la viande cuite dans le lait est interdite à la jouissance et ne peut pas être vendue.
דְּבֵי רַבִּי אֱלִיעֶזֶר תָּנָא: ״לֹא תֹאכְלוּ כׇל נְבֵלָה [וְגוֹ׳]״, אָמְרָה תּוֹרָה: כְּשֶׁתִּמְכְּרֶנָּה – לֹא תְּבַשְּׁלֶנָּה וְתִמְכְּרֶנָּה.
L'école de Rabbi Yichmaël a enseigné : La Torah dit trois fois « Tu ne cuiras pas le chevreau dans le lait de sa mère » (Chemot 23, 19 ; 34, 26 ; Devarim 14, 21). L'un de ces versets sert à enseigner l'interdiction de consommer la viande cuite dans le lait, l'un sert à enseigner l'interdiction d'en jouir [issour hana'a], et l'un sert à enseigner l'interdiction de faire cuire de la viande dans du lait.
דְּבֵי רַבִּי יִשְׁמָעֵאל תָּנָא: ״לֹא תְבַשֵּׁל גְּדִי בַּחֲלֵב אִמּוֹ״ שָׁלֹשׁ פְּעָמִים, אֶחָד לְאִיסּוּר אֲכִילָה, וְאֶחָד לְאִיסּוּר הֲנָאָה, וְאֶחָד לְאִיסּוּר בִּשּׁוּל.
Il est enseigné dans une baraïta : Issi ben Yehouda dit : D'où sait-on que la viande cuite dans le lait est interdite [à la consommation] ? Il est dit ici : « Car tu es un peuple saint [anché qodech] pour moi » (Devarim 14, 21), et il est dit ailleurs : « Vous serez pour moi des hommes saints [anché qodech] ; vous ne mangerez donc pas de la viande déchirée [terefa] dans les champs ; vous la jetterez aux chiens » (Chemot 22, 30). De même que là [la terefa] est interdite à la consommation, de même ici [le bassar be'halav] est interdit à la consommation.
תַּנְיָא, אִיסִי בֶּן יְהוּדָה אוֹמֵר: מִנַּיִן לְבָשָׂר בְּחָלָב שֶׁאָסוּר? נֶאֱמַר כָּאן ״כִּי עַם קָדוֹשׁ אַתָּה״, וְנֶאֱמַר לְהַלָּן ״וְאַנְשֵׁי קֹדֶשׁ תִּהְיוּן לִי וּבָשָׂר בַּשָּׂדֶה טְרֵפָה לֹא תֹאכֵלוּ״, מָה לְהַלָּן אָסוּר, אַף כָּאן אָסוּר.
Et de cela je n'ai déduit que l'interdiction de consommation [akhila]. D'où déduis-je qu'il est également interdit d'en jouir [issour hana'a] ? Tu peux dire que cela peut être déduit par un raisonnement a fortiori [qal va'homer] : Si l'orla [le fruit des trois premières années d'un arbre, interdit à la consommation], au sujet duquel aucune transgression n'a été commise lors de la plantation de l'arbre et de la production du fruit — est néanmoins interdite à la jouissance ; n'est-il pas d'autant plus vrai que la viande cuite dans le lait, au sujet de laquelle une transgression a été commise [lors de la cuisson] — devrait être interdite à la jouissance ?
וְאֵין לִי אֶלָּא בַּאֲכִילָה, בַּהֲנָאָה מִנַּיִן? אָמַרְתָּ קַל וְחוֹמֶר: וּמָה עׇרְלָה שֶׁלֹּא נֶעֶבְדָה בָּהּ עֲבֵירָה – אֲסוּרָה בַּהֲנָאָה, בָּשָׂר בְּחָלָב שֶׁנֶּעֶבְדָה בּוֹ עֲבֵירָה – אֵינוֹ דִּין שֶׁאָסוּר בַּהֲנָאָה!
La Guemara rejette cela, car l'orla présente une stringence propre : Que dire de l'orla ? Elle a la particularité de n'avoir jamais eu de « moment de conformité » [che'at hakocher — un moment où elle était permise]. La même chose ne peut pas être dite de la viande et du lait, qui étaient chacun permis séparément avant d'être cuits ensemble.
מָה לְעׇרְלָה, שֶׁכֵּן לֹא הָיְתָה לָהּ שְׁעַת הַכּוֹשֶׁר.
La Guemara suggère : Que le pain levé à Pessa'h [chamets] prouve le point — car il avait un moment de conformité [avant Pessa'h] et est pourtant interdit à la jouissance. La Guemara rejette également cette inférence : Que dire du chamets à Pessa'h ? Il a la particularité d'être passible du karet [la peine céleste de retranchement], contrairement à l'interdiction du bassar be'halav.
חָמֵץ בַּפֶּסַח יוֹכִיחַ, שֶׁהָיְתָה לוֹ שְׁעַת הַכּוֹשֶׁר, וְאָסוּר בַּהֲנָאָה. מָה לְחָמֵץ בַּפֶּסַח, שֶׁכֵּן עָנוּשׁ כָּרֵת.
La Guemara commente : Que les kil'eï hakerem [semences mélangées dans une vigne] prouvent le point, car [leur transgression] n'est pas passible du karet — et pourtant il est interdit de jouir du produit.
כִּלְאֵי הַכֶּרֶם יוֹכִיחוּ, שֶׁאֵין עָנוּשׁ כָּרֵת, וְאָסוּר בַּהֲנָאָה.
La Guemara demande : Pourquoi ai-je besoin [des kil'eï hakerem] pour une analogie verbale [guezera chawa] ? Que l'on dérive le tout par un raisonnement a fortiori [qal va'homer] à partir de l'orla : De même que l'orla — au sujet de laquelle aucune transgression n'a été commise — est interdite à la fois à la consommation et à la jouissance ; n'est-il pas d'autant plus vrai que la viande cuite dans le lait — au sujet de laquelle une transgression a été commise — devrait être interdite à la fois à la consommation et à la jouissance ?
לְמָה לִי גְּזֵירָה שָׁוָה? לַיְיתֵי כּוּלַּהּ בְּקַל וָחוֹמֶר מֵעׇרְלָה: וּמָה עׇרְלָה, שֶׁלֹּא נֶעֶבְדָה בָּהּ עֲבֵירָה, אֲסוּרָה בֵּין בַּאֲכִילָה בֵּין בַּהֲנָאָה; בָּשָׂר בְּחָלָב, שֶׁנֶּעֶבְדָה בּוֹ עֲבֵירָה, אֵינוֹ דִּין שֶׁאָסוּר בֵּין בַּאֲכִילָה בֵּין בַּהֲנָאָה!
Chullin 115b
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חולין קט״ו במַסֶּכֶת חוּלִּין